Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1900-08-08
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 08 août 1900 08 août 1900
Description : 1900/08/08 (A17,N524). 1900/08/08 (A17,N524).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6435307g
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
ne Année. — N. S. — N" 524. Mercredi, 8 Août 1900.
JOURNAL OFFICIEL
DE 1
MADAGASCAR n DÉPENDANCES
ABONNEMENTS:
D au -alla..llea.. 1
ÎSS:
France Etranger. fI.
C0 an M Etrangc5r.
an - - - 1)5 fr.
Six ij- • 25 fr.
• 15 fr.
LE JOURNAL OSHGIEL DE MAOàaâSO^
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie O fil ci elle
E fixant la taxe de transport des colis postaux
échangés entre Majunga, l'Imerina et le
tioT C etslleo,
Wf CIRCULAIRE relative aux états-périodiques des
Plantations de calé et de mûriers faites
dans les centres indigènes et à celui des
échantillons recueillis pour la constitution
CONT des collections minéralogiques.
RATRde concession des sources minérales de
n lrnainan('ro-
ttTR ION 11 du service des mines.
ExTmt-T NOMINATIONS, MUTATIONS,
RAMIIES DE PARIS.
■*artie non orficiclle
tiicnOL --.
OGIE, - NOUVELLES ET INFORMATIONS. — RE-
TOUR A MADAGASCAR DES MALGACHES EXILÉS
A LA RÉUNION.— TERRITOIRES CIVILS. — VA-
JUÉTÉs. - MOUVEMENT DES BOURJANES. —
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — Avis.
PARTIE OFFICIELLE
-
GONEMEN T
GgXgl,~~L NT
des ,.,,1:-
ARRÊTÉ
fixant la taxe de transport
jUn ""vus Postaux échangés entre Ma-
JUU5 o>a »1 Imerina et le Betsileo.
Le G' -
d'occ enral commandant en chef du Corps
gascapalIo et Gouverneur Général de Mada-
Vu 1 et Dependances'
18~l
VU, 63 décrets de«» H décembre 1895 et 30 juillet
deVrrêté du 14 juin 1900, fixant les conditions
transpogurement au service de l'artillerie des
n sPort* 3S sur la route de l'ouest;
bon est ernt que ce nouveau moven de locomo-
Q lieu rnOInsv ^eu, na£ r -su' de faire bénéficier le pubhc des
?,Q°ln'X iipservice dis émis par le sous-inspecteur chef du
SUr la es poses et des télégraphes ;
Sur propoSition du Secrétaire Général,
Arrête :
ART. 1er - La taxe de transport des colis
tetsileo - - taxe de transport des colis
netsileo echangés entre Majunga, l'Imerina et le
Pe es1 t « xee comme suit :
De Main a Andriba 3kil. 2fr.009kil.-3fr. 00
Anka-
anananve- - 2, 50 - 3 75
rabilInga à Antsi-
rabe "-"" — 3 00-5 00
Mainn - 5 00
sitra lInga. à Ambo- CK,
, , , , ., — 3 50 - 5 50
De Maj unga à Fiana-
rantsoa. , — 4 00 — 7 00
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
sous-inspecteur chef du service des postes et
des télégraphes sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont l'effet remontera au 15 juillet 1900.
Fait à Tananarive, le 25 Juillet 1900.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
Vu au Contrôle financier,
le 24 juillet 1900.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
GOUVERNEMENT NOTE-CIRCULAIRE
GÉNÉRAL aux administrateurs chefs
de province et aux commandants de
cercle, relative aux états périodiques
des plantations de café et de mû-
riers faites dans les centres indigènes
et à celui des échantillons recueillis
pour la constitution des collections
minéralogiques.
MESSiEias,
Au nombre des pièces périodiques que vous
devez me faire parvenir figurent les états des
plantations de café et de mûriers fai t,)" dan*
les centres indigènes et l'état des échantillons
recueillis pour la constitution des collections
minéralogiques.
Ces renseignements, qui vous étaient deman-
dés à part, afin d'appeler spécialement votre
attention sur quelques points du programme
de colonisation que vous aviez à remplir,
peuvent être fournis dans vos rapports écono-
miques et dans les états statistiques que vous
m'envoyez semestriellement.
Vous n'aurez donc plus à m'adresser à l'ave-
nir les trois états précités, que vous devrez
supprimer sur le tableau annexé à la circulaire
du 13 avril 1899.
Tananarive, le 25 Juillet 1900.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
CONTRAT DE CONCESSION
des sources minérales de Ramainandro
Entre:
Le Gouverneur Général de Madagascar et
Dépendances, agissant au nom de l'Etat, en
suite de l'avis du conseil d'administration de
la .colonie en date du 9 février 1900;
Et M. Dandrien, pharmacien chimiste de f re
classe, demeurant à Tananarive,
Il a été convenu ce qui suit :
Le Gouverneur Général accorde à M. Dan-
drieu, qui accepte, le droit d'exploitation et de
vente des eaux minérales de Ramainandro
[district d'Arivonimamo, province de Tanana-
rive]; en même temps la propriété du nom
générique « Eau de Ramainandro » et tous les
avantages attachés à la mise en valeur des
sources, aux clauses et conditions suivantes.
ART. ter, - Les terrains concédés, comprenant
la totalité de la propriété immatriculée sous le
nom de « Sources de Ramainandro » et faisant
l'objet du titre N° 576, délivré à la date du 21
septembre 1899 par le conservateur de la pro-
priété foncière à Tananarive.
- Cette propriété occupe une superficie totale
de 102 hectares 57 ares 84 centiares et le con-
cessionnaire a déclaré la bien connaître.
ART. 2. — La mise en exploitation des sour-
ces sera commencée avant le ter juillet 1900.
Les travaux destinés à assurer la captation, la
conservation des sources et leur mise en valeur
devront être terminés avant l'expiration d'un
délai de deux ans a partir de la date du présent
contrat. L'inexécution de ces conditions, cons-
tatée par une commission analogue à celle qui
est prévue par l'art. 6, entraînera la déchéance
du concessionnaire. Cette déchéance sera pro-
noncée par le conseil du contentieux.
Ahr. 3.- — Dès qu'une route carrossable
aura été construite entre la concession et Ta-
nanarive, le concessionnaire sera tenu, sous
peine de déchéance, de créer, dans le délai qui
lui sera imparti, les salles de bain, douches
et autres installations thérapeutiques qui se-
ront exigées par l'administration locale sur
un avis du conseil de santé de la colonie. La
route sera réputée carrossable lorsqu'elle
pourra être parcourue par une voiture portant
cinq cents kilogrammes de charge nette et
attelée de deux mulets conduits par un seul
conducteur et lorsque cette experience, une
fois faite en présence du concessionnaire, ou
lui dûment convoqué, une décision, prise par
le directeur des travaux publics, aura déclaré
la dite route livrée à la circulation des voitures.
ART. 4. — Le droit d'exploiter les sources
et d'occuper les terrains visés à l'art. 1er est
concédé pour une période de trente-trois
années qui commenceront à courir du jour de
la signature du présent contrat.
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E fixant la taxe de transport des colis postaux
échangés entre Majunga, l'Imerina et le
tioT C etslleo,
Wf CIRCULAIRE relative aux états-périodiques des
Plantations de calé et de mûriers faites
dans les centres indigènes et à celui des
échantillons recueillis pour la constitution
CONT des collections minéralogiques.
RATRde concession des sources minérales de
n lrnainan('ro-
ttTR ION 11 du service des mines.
ExTmt-T NOMINATIONS, MUTATIONS,
RAMIIES DE PARIS.
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A LA RÉUNION.— TERRITOIRES CIVILS. — VA-
JUÉTÉs. - MOUVEMENT DES BOURJANES. —
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — Avis.
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-
GONEMEN T
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des ,.,,1:-
ARRÊTÉ
fixant la taxe de transport
jUn ""vus Postaux échangés entre Ma-
JUU5 o>a »1 Imerina et le Betsileo.
Le G' -
d'occ enral commandant en chef du Corps
gascapalIo et Gouverneur Général de Mada-
Vu 1 et Dependances'
18~l
VU, 63 décrets de«» H décembre 1895 et 30 juillet
deVrrêté du 14 juin 1900, fixant les conditions
transpogurement au service de l'artillerie des
n sPort* 3S sur la route de l'ouest;
bon est ernt que ce nouveau moven de locomo-
Q lieu rnOInsv ^eu, na£ r -su' de faire bénéficier le pubhc des
?,Q°ln'X iipservice dis émis par le sous-inspecteur chef du
SUr la es poses et des télégraphes ;
Sur propoSition du Secrétaire Général,
Arrête :
ART. 1er - La taxe de transport des colis
tetsileo - - taxe de transport des colis
netsileo echangés entre Majunga, l'Imerina et le
Pe es1 t « xee comme suit :
De Main a Andriba 3kil. 2fr.009kil.-3fr. 00
Anka-
anananve- - 2, 50 - 3 75
rabilInga à Antsi-
rabe "-"" — 3 00-5 00
Mainn - 5 00
sitra lInga. à Ambo- CK,
, , , , ., — 3 50 - 5 50
De Maj unga à Fiana-
rantsoa. , — 4 00 — 7 00
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
sous-inspecteur chef du service des postes et
des télégraphes sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont l'effet remontera au 15 juillet 1900.
Fait à Tananarive, le 25 Juillet 1900.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
Vu au Contrôle financier,
le 24 juillet 1900.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
GOUVERNEMENT NOTE-CIRCULAIRE
GÉNÉRAL aux administrateurs chefs
de province et aux commandants de
cercle, relative aux états périodiques
des plantations de café et de mû-
riers faites dans les centres indigènes
et à celui des échantillons recueillis
pour la constitution des collections
minéralogiques.
MESSiEias,
Au nombre des pièces périodiques que vous
devez me faire parvenir figurent les états des
plantations de café et de mûriers fai t,)" dan*
les centres indigènes et l'état des échantillons
recueillis pour la constitution des collections
minéralogiques.
Ces renseignements, qui vous étaient deman-
dés à part, afin d'appeler spécialement votre
attention sur quelques points du programme
de colonisation que vous aviez à remplir,
peuvent être fournis dans vos rapports écono-
miques et dans les états statistiques que vous
m'envoyez semestriellement.
Vous n'aurez donc plus à m'adresser à l'ave-
nir les trois états précités, que vous devrez
supprimer sur le tableau annexé à la circulaire
du 13 avril 1899.
Tananarive, le 25 Juillet 1900.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LALLIER DU COUDRAY.
CONTRAT DE CONCESSION
des sources minérales de Ramainandro
Entre:
Le Gouverneur Général de Madagascar et
Dépendances, agissant au nom de l'Etat, en
suite de l'avis du conseil d'administration de
la .colonie en date du 9 février 1900;
Et M. Dandrien, pharmacien chimiste de f re
classe, demeurant à Tananarive,
Il a été convenu ce qui suit :
Le Gouverneur Général accorde à M. Dan-
drieu, qui accepte, le droit d'exploitation et de
vente des eaux minérales de Ramainandro
[district d'Arivonimamo, province de Tanana-
rive]; en même temps la propriété du nom
générique « Eau de Ramainandro » et tous les
avantages attachés à la mise en valeur des
sources, aux clauses et conditions suivantes.
ART. ter, - Les terrains concédés, comprenant
la totalité de la propriété immatriculée sous le
nom de « Sources de Ramainandro » et faisant
l'objet du titre N° 576, délivré à la date du 21
septembre 1899 par le conservateur de la pro-
priété foncière à Tananarive.
- Cette propriété occupe une superficie totale
de 102 hectares 57 ares 84 centiares et le con-
cessionnaire a déclaré la bien connaître.
ART. 2. — La mise en exploitation des sour-
ces sera commencée avant le ter juillet 1900.
Les travaux destinés à assurer la captation, la
conservation des sources et leur mise en valeur
devront être terminés avant l'expiration d'un
délai de deux ans a partir de la date du présent
contrat. L'inexécution de ces conditions, cons-
tatée par une commission analogue à celle qui
est prévue par l'art. 6, entraînera la déchéance
du concessionnaire. Cette déchéance sera pro-
noncée par le conseil du contentieux.
Ahr. 3.- — Dès qu'une route carrossable
aura été construite entre la concession et Ta-
nanarive, le concessionnaire sera tenu, sous
peine de déchéance, de créer, dans le délai qui
lui sera imparti, les salles de bain, douches
et autres installations thérapeutiques qui se-
ront exigées par l'administration locale sur
un avis du conseil de santé de la colonie. La
route sera réputée carrossable lorsqu'elle
pourra être parcourue par une voiture portant
cinq cents kilogrammes de charge nette et
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fois faite en présence du concessionnaire, ou
lui dûment convoqué, une décision, prise par
le directeur des travaux publics, aura déclaré
la dite route livrée à la circulation des voitures.
ART. 4. — Le droit d'exploiter les sources
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