Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-04-07
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 07 avril 1898 07 avril 1898
Description : 1898/04/07 (A15,N232). 1898/04/07 (A15,N232).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6435258f
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
15e Année. — N. S. — No 232. Jeudi, 7 Avril 1898
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar
Un an 25 fr.
Six mois. 14 fr.
France et Etranger 1
Un an 30 fr.
Six mois 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi.
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15
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1 fr. 2 fr. et 8 fr. la ligne
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ — rendant obligatoire le dépôt, dans lés
magasins de l'Etat, des poudres et ex-
plosifs appartenant à des particuliers.
ARRÊTÉ — supprimant le poste de préposé du
trésor à Sl'-Maric.
ARRÊTÉ — créant un service hebdomadaire de cor-
respondance entre Ambositra et Manan-
N jary, et inversement.
NOML\ATION.
Partie non Officielle
NÉCROLOGIE. — NOUVELLES ET INFORMATIONS. — LE
VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. - LES
PLANTES FOURRAGÈRES ET L'ÉLEVAGE A MA-
DAGASCAR.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1606
rendant obligatoire le dé-
pôt, dans les magasins de l'Etat, des
poudres et explosifs appartenant à des
particuliers.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu la circulaire 49, du 29 janvier 1897, au su-
j. ette l'achat des poudres de mine ;
Considérant que l'indemnité de responsabilité à
allouer, par cette circulaire, aux garaes-magasins
charges de la surveillance et de la tenue des inven-
tes des poudres en dépôt dans les magasins d'ar-
tillerie n'a été fixée par aucune décision ;
Considérant qu'il y a intérêt, au point de vue de
sécurité publique, à rendre obligatoire le dépôt,
!lns les magasins de l'Etat, des poudres et explo-
SIfs appartenant à des particuliers et à fixer les
quantités maxima que les particuliers seront auto-
ISes à conserver chez eux ;
Sur la proposition du lieutenant-colonel, direc-
teur d'artillene, et du chef du service administratif,
Arrête :
1 AIn. J. - Les services civils et militaires de
*, a colonie, détenteurs de poudres et explosifs,
Sont tenus de déposer, autant que possible, ces
poudres et explosifs dans les magasins de l'ar-
tillerie.
Indépendamment de cette dernière obliga-
hon, les particuliers ne pourront conserver
ctlez eux aue les n nantîtes maxima ci-après :
Explosifs (dynamite, fulmi-coton) Hos
foudre de chasse 10 kos
poudre de mine S0 k03
ART. Il -Une redevance deO fr. 05 par kilo-
gramme de poudre de chasse ou de mine et d'ex-
plosifs sera due par les particuliers pour chaque
année de dépôt ininterrompue et pour chaque
dépôt transitoire d'une durée inférieure à 6
mois.
Ces redevances seront versées au budget lo-
cal.
AHT. III. - Les gardes-magasins de Tamatave
et de Tananarive, chargés de la surveillance et
de la tenue des inventaires des poudres mises
en dépôt dans les magasins de l'artillerie, au-
ront droit, annuellement, aux indemnités sui-
vantes :
Garde-magasin de Tamatave 240 fr. 00
Garde-magasin de Tananarive. 180 00
Les gardes-magasins de Diégo-Suarez et de
Majunga auront droit à une indemnité annuel-
le de 180 francs, lorsque les sous-directions
correspondantes auront des dépôts de poudre
et explosifs.
Les dépenses résultant du paiement de ces
indemnités seront imputables au budget local.
ART. IV. — Les infractions aux dispositions
du premier paragraphe de l'article Ier seront
poursuivies conformément aux lois et règle-
ments en vigueur sur la matière.
ART. V. — Le chef du service administratif,
le lieutenant-colonel, directeur d'artillerie, et
le chef du bureau des affaires civiles sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté, qui courra du 1er jan-
vier 1898.
Fait à Tananarive, le 25 Mars 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1607
supprimant le poste de pré-
posé du trésor à Sainte-Marie.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1893 et 30 juillet
1897,
Arrête :
ART I. — Le poste de préposé du trésor à
Sainte-Marie est supprimé a compter du 15 avril
1898.
ART. II. — Le receveur des douanes sera
chargé, à l'avenir, des fonctions de receveur
municipal.
ARI. III. — MM. le chef du bureau des affai-
res civiles, ordonnateur secondaire, le tréso-
rier-payeur, le chef du service des douanes et
l'administrateur-maire de S!p-Maric sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 25 Mars 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur, dm Finances
et du Contrôle,
CHA YSSAC.
GOBVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1608
créant un service hebdo-
madaire de correspondance entre Am-
bositra et Mananjary, et inversement.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1896, portant réorgani-
sation du service postal et télégraphique à Mada-
gascar ;
Vu l'arrêté 1162, du 24 novembre 1897, portant
réorganisation du service des courriers postaux;
Attendu qu'il importe de créer un service postal
hebdomadaire entre Mananjary et Ambositra et
inversement, avec correspondance à Ambositra pour
Tananarive ;
Sur la proposition de M. l'administrateur de Ma-
nanjary et l'avis conforme de M. le chef du service
des postes et télégraphes p. i.,
Arrête :
ART. I. — Un service hebdomadaire de lor-
respondance est établi entre Mananjarv et
Ambositra, par Ambohimanga-du-sud. W
ART. II. — Les tsimandoa employés à ce ser-
vice quitteront Mananjary le jeudi matin do
chaque semaine et devront arriver à Ambosi-
tra le lundi matin suivant, afin d'assurer la
correspondance du courrier « Fianaraatsoa-
Tananarive n. Ils partiront d'Ambositra le mardi
matin de chaque semaine, après l'arrivée du
courrier « Tananarive-Fianarantsoa », pour ar-
river à Mananjary le samedi suivant dans te.
matinée.
ART. III. - MM. le chef du bureau dos
affaires civiles, ordonnateur secondaire, et. 1»
chef du service des postes et télégraphes sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui entrera on
vigueur à dater du lei avril 1898.
Fait à Tananarive, le 25 Mars 1898.
GALLIENI.
Vu :
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
Par arrêté du 24 mars 1898 :
Le nommé Raveloson, élève de l'école Le
Myre de Vilers, a été nommé instituteur à An-
Lahufilo,
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar
Un an 25 fr.
Six mois. 14 fr.
France et Etranger 1
Un an 30 fr.
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Partie Officielle
ARRÊTÉ — rendant obligatoire le dépôt, dans lés
magasins de l'Etat, des poudres et ex-
plosifs appartenant à des particuliers.
ARRÊTÉ — supprimant le poste de préposé du
trésor à Sl'-Maric.
ARRÊTÉ — créant un service hebdomadaire de cor-
respondance entre Ambositra et Manan-
N jary, et inversement.
NOML\ATION.
Partie non Officielle
NÉCROLOGIE. — NOUVELLES ET INFORMATIONS. — LE
VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. - LES
PLANTES FOURRAGÈRES ET L'ÉLEVAGE A MA-
DAGASCAR.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1606
rendant obligatoire le dé-
pôt, dans les magasins de l'Etat, des
poudres et explosifs appartenant à des
particuliers.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu la circulaire 49, du 29 janvier 1897, au su-
j. ette l'achat des poudres de mine ;
Considérant que l'indemnité de responsabilité à
allouer, par cette circulaire, aux garaes-magasins
charges de la surveillance et de la tenue des inven-
tes des poudres en dépôt dans les magasins d'ar-
tillerie n'a été fixée par aucune décision ;
Considérant qu'il y a intérêt, au point de vue de
sécurité publique, à rendre obligatoire le dépôt,
!lns les magasins de l'Etat, des poudres et explo-
SIfs appartenant à des particuliers et à fixer les
quantités maxima que les particuliers seront auto-
ISes à conserver chez eux ;
Sur la proposition du lieutenant-colonel, direc-
teur d'artillene, et du chef du service administratif,
Arrête :
1 AIn. J. - Les services civils et militaires de
*, a colonie, détenteurs de poudres et explosifs,
Sont tenus de déposer, autant que possible, ces
poudres et explosifs dans les magasins de l'ar-
tillerie.
Indépendamment de cette dernière obliga-
hon, les particuliers ne pourront conserver
ctlez eux aue les n nantîtes maxima ci-après :
Explosifs (dynamite, fulmi-coton) Hos
foudre de chasse 10 kos
poudre de mine S0 k03
ART. Il -Une redevance deO fr. 05 par kilo-
gramme de poudre de chasse ou de mine et d'ex-
plosifs sera due par les particuliers pour chaque
année de dépôt ininterrompue et pour chaque
dépôt transitoire d'une durée inférieure à 6
mois.
Ces redevances seront versées au budget lo-
cal.
AHT. III. - Les gardes-magasins de Tamatave
et de Tananarive, chargés de la surveillance et
de la tenue des inventaires des poudres mises
en dépôt dans les magasins de l'artillerie, au-
ront droit, annuellement, aux indemnités sui-
vantes :
Garde-magasin de Tamatave 240 fr. 00
Garde-magasin de Tananarive. 180 00
Les gardes-magasins de Diégo-Suarez et de
Majunga auront droit à une indemnité annuel-
le de 180 francs, lorsque les sous-directions
correspondantes auront des dépôts de poudre
et explosifs.
Les dépenses résultant du paiement de ces
indemnités seront imputables au budget local.
ART. IV. — Les infractions aux dispositions
du premier paragraphe de l'article Ier seront
poursuivies conformément aux lois et règle-
ments en vigueur sur la matière.
ART. V. — Le chef du service administratif,
le lieutenant-colonel, directeur d'artillerie, et
le chef du bureau des affaires civiles sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté, qui courra du 1er jan-
vier 1898.
Fait à Tananarive, le 25 Mars 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1607
supprimant le poste de pré-
posé du trésor à Sainte-Marie.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1893 et 30 juillet
1897,
Arrête :
ART I. — Le poste de préposé du trésor à
Sainte-Marie est supprimé a compter du 15 avril
1898.
ART. II. — Le receveur des douanes sera
chargé, à l'avenir, des fonctions de receveur
municipal.
ARI. III. — MM. le chef du bureau des affai-
res civiles, ordonnateur secondaire, le tréso-
rier-payeur, le chef du service des douanes et
l'administrateur-maire de S!p-Maric sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 25 Mars 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur, dm Finances
et du Contrôle,
CHA YSSAC.
GOBVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1608
créant un service hebdo-
madaire de correspondance entre Am-
bositra et Mananjary, et inversement.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1896, portant réorgani-
sation du service postal et télégraphique à Mada-
gascar ;
Vu l'arrêté 1162, du 24 novembre 1897, portant
réorganisation du service des courriers postaux;
Attendu qu'il importe de créer un service postal
hebdomadaire entre Mananjary et Ambositra et
inversement, avec correspondance à Ambositra pour
Tananarive ;
Sur la proposition de M. l'administrateur de Ma-
nanjary et l'avis conforme de M. le chef du service
des postes et télégraphes p. i.,
Arrête :
ART. I. — Un service hebdomadaire de lor-
respondance est établi entre Mananjarv et
Ambositra, par Ambohimanga-du-sud. W
ART. II. — Les tsimandoa employés à ce ser-
vice quitteront Mananjary le jeudi matin do
chaque semaine et devront arriver à Ambosi-
tra le lundi matin suivant, afin d'assurer la
correspondance du courrier « Fianaraatsoa-
Tananarive n. Ils partiront d'Ambositra le mardi
matin de chaque semaine, après l'arrivée du
courrier « Tananarive-Fianarantsoa », pour ar-
river à Mananjary le samedi suivant dans te.
matinée.
ART. III. - MM. le chef du bureau dos
affaires civiles, ordonnateur secondaire, et. 1»
chef du service des postes et télégraphes sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui entrera on
vigueur à dater du lei avril 1898.
Fait à Tananarive, le 25 Mars 1898.
GALLIENI.
Vu :
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et du Contrôle,
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Le nommé Raveloson, élève de l'école Le
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