Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 01 mars 1898 01 mars 1898
Description : 1898/03/01 (A15,N216). 1898/03/01 (A15,N216).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6435242k
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
1 Année. — N. S. — N° 216. Mardi, 1er Mars 1898
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS
!rn Madagascar :
6 n an 25 f.
• «wSf : : : : : : : : : : S î:
France et Etranger »
6 30 f.
16 f.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
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SOMMAIRE
Partie oroclelle
!\ETÉ - modifiant les dispositions de l'art. 2 de
t\III\i' l'arrêté 1040, du 14 octobre 1897.
TF: - arrêtant définitivement le compte admi-
nistratif de Sainte-Marie-de-Madagascar,
.\1\1\1 exercice 1896.
'rÉ — arrêtant définitivement le compte admi-
, nistratif de Nossi-Bé, exercice 1896.
Ahnt TÉ- ouvrant un crédit de 300.000 francs
pour la continuation des travaux de
construction de la route carrossable de
Mahatsara vers Tananarive.
E — chargeant les receveurs des domaines
de Tamatave et de Majunga d'assurer
l'aliénation des terrains municipaux et le
recouvrement des prix afférents à ces
aliénations, et leur allouant, à titre d'in-
t\!\Qi. demnité, une remise de 3 •/».
TE - ouvrant un crédit de 39.030 fr. 10 à
M. l'administrateur-maire de Diégo-Sua-
rez, pour la régularisation des dépenses
acquittées en France pour le compte de
- cette province.
AIM TE - ouvrant un crédit de 14.000 francs à
M. l'administrateur-maire de Diégo-Sua-
rez, pour la régularisation des dépenses
acquittées en France au compte de
Any 'ancienne dépendance.
TÉ - portant de deux à cinq francs le taux
annuel de la cote personnelle à Sainte-
t\1\l\i' Marie..
TE - supprimant les chaires de pédaoooie,
d'arithmétique et de géométrie à 1 école
CIIIC\; Le Myre de Vilers.
Cinc LA.IRE ministérielle sur les conditions dans
lesquelles seront exposés les produits
fabriqués dans la Métropole avec des
matières premières originaires des Colo-
I1Q n'es-
°%A Tl°Ns ET MUTATIONS.
Ult à l'arrêté 1495.
Ñ' Partie non Officielle
- eCi\OLO -
GiE. - NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TER-
RITOIRES MILITAIRES. — CHRONIQUE AGRI-
COLE.
4^RTIE OFFICIELLE
Q'.1\!';¡;;r.(ET
M. o ,
ARRÊTÉ 1477
modifiant les dispositions de
97. 118 l'arrêté 1040, du 14 octobre
fo\ïral commandant en chef du Corps
¡¡CPepcndances,
Jiiles ecrets des il décembre 1895 et 30 juillet
Vu les décrets des 12 décembre 1889 et 3 juillet
1897, portant règlement sur les indemnités de route
et de séjour du personnel colonial ;
Vu l'arrêté 1040, du 14 octobre 1897, fixant les
frais de déplacement à allouer au personnel du
service des travaux publics, des mines et des
bâtiments civils,
Arrête :
ART. I. — Les dispositions de l'art. 2 de
l'arrêté 1040, du 14 octobre 1897, sont modi-
fiées ainsi qu'il suit : « Lorsque l'aller et le
retour ont lieu dans la même journée, le droit
à la demi-indemnité fixée par la colonne N° 2
n'existe que si la mission, ayant effectivement
duré une journée, a entraîné des frais de nour-
riture ; le payement est effectué sur la produc-
tion d'un certificat du chef de service auquel
appartient l'intéressé ».
ART. II. — En cas de changement de rési-
dence, il sera alloué aux agents les indemnités
de route et de séjour prévues par le décret du
3 juillet 1897.
ART. III. — Toutes dispositions contraires
sont abrogées.
Fait à Tananarive, le 7 Février 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1478
arrêtant définitivement le
compte administratif de Ste-Marie-de-
Madagascar, exercice 1896.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891 ;
Vu le décret du 28 janvier 1896, portant rattache-
ment de Su-Marie-de-Madagascar à Madagascar ;
Vu le compte définitif du service local de S"-
Marie pour l'exercice 1896, duquel il résulte un
excédent de recettes sur les dépenses ;
Vu les articles 8 et 98 du décret du 20 novembre
1882, sur le régime financier des colonies ;
Sur la proposition de l'administrateur-maire de
Su-Marie ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. I. — Le compte définitif des recettes et
dépenses du service local de Stc-Marie, exercice
1896, est définitivement arrêté, tel qu'il a été
approuvé le 31 janvier 1898.
ART. II. — La somme de huit cent vingt-
cinq francs cinquante-sept centimes (825 fr.
57), représentant l'excédent des recettes sur
les dépenses, sera versée à la caisse de réserve
de Ste-Marie-de-Madagascar.
ART. III. — Le chef du bureau des affaires
civiles, ordonnateur secondaire. le trésorier-
payeur et l'administrateur-maire de Ste-Marie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 17 Février 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1479
arrêtant définitivement le
compte administratif de Nossi-Bé,
exercice 1896.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891;
Vu le décret du 28 janvier 1896, portant ratta-
chement de Nossi-Bé à Madagascar;
Vu le compte définitif du service local de Nossi-
Bé pour l'exercice 1896, duquel il résulte un excé-
dent de recettes sur les dépenses ;
Vu les articles 8 et 98 du décret du 20 novembre
1882, sur le régime financier des colonies;
Sur la proposition de l'administrateur-maire de
Nossi-Bé;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. I. — Le compte définitif des recettes et
dépenses du service local de Nossi-Bé, exercice
1896, est définitivement arrêté, tel qu'il a été
approuvé le 31 janvier 1898.
ART. II. — La somme de huit cent neuf francs
soixante-seize centimes (809 fr. 76), représentant
l'excédent des recettes sur les dépenses, sera
versée à la caisse de réserve de Nossi-Bé.
ART. III. — Le chef du bureau des affaires
civiles, ordonnateur secondaire, le trésorier-
payeur et l'administrateur chef de la province
de Nossi-Bé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 17 Février 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
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DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
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Partie oroclelle
!\ETÉ - modifiant les dispositions de l'art. 2 de
t\III\i' l'arrêté 1040, du 14 octobre 1897.
TF: - arrêtant définitivement le compte admi-
nistratif de Sainte-Marie-de-Madagascar,
.\1\1\1 exercice 1896.
'rÉ — arrêtant définitivement le compte admi-
, nistratif de Nossi-Bé, exercice 1896.
Ahnt TÉ- ouvrant un crédit de 300.000 francs
pour la continuation des travaux de
construction de la route carrossable de
Mahatsara vers Tananarive.
E — chargeant les receveurs des domaines
de Tamatave et de Majunga d'assurer
l'aliénation des terrains municipaux et le
recouvrement des prix afférents à ces
aliénations, et leur allouant, à titre d'in-
t\!\Qi. demnité, une remise de 3 •/».
TE - ouvrant un crédit de 39.030 fr. 10 à
M. l'administrateur-maire de Diégo-Sua-
rez, pour la régularisation des dépenses
acquittées en France pour le compte de
- cette province.
AIM TE - ouvrant un crédit de 14.000 francs à
M. l'administrateur-maire de Diégo-Sua-
rez, pour la régularisation des dépenses
acquittées en France au compte de
Any 'ancienne dépendance.
TÉ - portant de deux à cinq francs le taux
annuel de la cote personnelle à Sainte-
t\1\l\i' Marie..
TE - supprimant les chaires de pédaoooie,
d'arithmétique et de géométrie à 1 école
CIIIC\; Le Myre de Vilers.
Cinc LA.IRE ministérielle sur les conditions dans
lesquelles seront exposés les produits
fabriqués dans la Métropole avec des
matières premières originaires des Colo-
I1Q n'es-
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Ult à l'arrêté 1495.
Ñ' Partie non Officielle
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RITOIRES MILITAIRES. — CHRONIQUE AGRI-
COLE.
4^RTIE OFFICIELLE
Q'.1\!';¡;;r.(ET
M. o ,
ARRÊTÉ 1477
modifiant les dispositions de
97. 118 l'arrêté 1040, du 14 octobre
fo\ïral commandant en chef du Corps
¡¡C
Jiiles ecrets des il décembre 1895 et 30 juillet
Vu les décrets des 12 décembre 1889 et 3 juillet
1897, portant règlement sur les indemnités de route
et de séjour du personnel colonial ;
Vu l'arrêté 1040, du 14 octobre 1897, fixant les
frais de déplacement à allouer au personnel du
service des travaux publics, des mines et des
bâtiments civils,
Arrête :
ART. I. — Les dispositions de l'art. 2 de
l'arrêté 1040, du 14 octobre 1897, sont modi-
fiées ainsi qu'il suit : « Lorsque l'aller et le
retour ont lieu dans la même journée, le droit
à la demi-indemnité fixée par la colonne N° 2
n'existe que si la mission, ayant effectivement
duré une journée, a entraîné des frais de nour-
riture ; le payement est effectué sur la produc-
tion d'un certificat du chef de service auquel
appartient l'intéressé ».
ART. II. — En cas de changement de rési-
dence, il sera alloué aux agents les indemnités
de route et de séjour prévues par le décret du
3 juillet 1897.
ART. III. — Toutes dispositions contraires
sont abrogées.
Fait à Tananarive, le 7 Février 1898.
GALLIENI.
Vu:
Le Directeur des Finances
et du Contrôle,
CRAYSSAC.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1478
arrêtant définitivement le
compte administratif de Ste-Marie-de-
Madagascar, exercice 1896.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891 ;
Vu le décret du 28 janvier 1896, portant rattache-
ment de Su-Marie-de-Madagascar à Madagascar ;
Vu le compte définitif du service local de S"-
Marie pour l'exercice 1896, duquel il résulte un
excédent de recettes sur les dépenses ;
Vu les articles 8 et 98 du décret du 20 novembre
1882, sur le régime financier des colonies ;
Sur la proposition de l'administrateur-maire de
Su-Marie ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. I. — Le compte définitif des recettes et
dépenses du service local de Stc-Marie, exercice
1896, est définitivement arrêté, tel qu'il a été
approuvé le 31 janvier 1898.
ART. II. — La somme de huit cent vingt-
cinq francs cinquante-sept centimes (825 fr.
57), représentant l'excédent des recettes sur
les dépenses, sera versée à la caisse de réserve
de Ste-Marie-de-Madagascar.
ART. III. — Le chef du bureau des affaires
civiles, ordonnateur secondaire. le trésorier-
payeur et l'administrateur-maire de Ste-Marie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 17 Février 1898.
GALLIENI.
Vu:
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GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1479
arrêtant définitivement le
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exercice 1896.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891;
Vu le décret du 28 janvier 1896, portant ratta-
chement de Nossi-Bé à Madagascar;
Vu le compte définitif du service local de Nossi-
Bé pour l'exercice 1896, duquel il résulte un excé-
dent de recettes sur les dépenses ;
Vu les articles 8 et 98 du décret du 20 novembre
1882, sur le régime financier des colonies;
Sur la proposition de l'administrateur-maire de
Nossi-Bé;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. I. — Le compte définitif des recettes et
dépenses du service local de Nossi-Bé, exercice
1896, est définitivement arrêté, tel qu'il a été
approuvé le 31 janvier 1898.
ART. II. — La somme de huit cent neuf francs
soixante-seize centimes (809 fr. 76), représentant
l'excédent des recettes sur les dépenses, sera
versée à la caisse de réserve de Nossi-Bé.
ART. III. — Le chef du bureau des affaires
civiles, ordonnateur secondaire, le trésorier-
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