Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-02-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 17 février 1898 17 février 1898
Description : 1898/02/17 (A15,N211). 1898/02/17 (A15,N211).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64352378
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
.,néo. — N. S. - N. 214. Jeudi, 17 Février 1898
JOURNAL OFFICIEL
DE MADAGASCAR ET IIHIMICIS
ABONNEMENTS
TTn Madagascar :
m*- 25 f.
6 lm°18 14 f.
France et EtranKer 1
1 JIn et Etranger «
6 zo., ». -= 30 f.
--- ia '16 f.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mardi, Jeudi et Samedi.
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SOMMAIRE
C Partie Officielle
ClkcuLAirtil 309. -
AÏE — portant expropriation, pour cause d'uti-
lité publique, de l'immeuble occupé par
le directeur des finances et du contrôle
A.1\1\" à Faravohitra (Tananarive).
TE - au sujet de la vérification des poids et
mesures et instruments de pesage et de
mesurage employés par les commer-
A.l\1\i' çants de la province de Tamatave.
Tl!: - établissant le régime de l'or provenant
d'exploitations régulières.
Ë 11 - établissant le régime de l'or provenant
A1\1\ÊT' des régions soumises à la décision 217.
^hêtri® ? - promulguant à Madagascar la loi du
7 décembre 1897, modifiant lés articles
31 et 980 du Code civil et les articles
LOI 9 et 11 de la loi du 25 ventôse, an XI.
Lot - ayant pour objet d'accorder aux fem-
mes le droit d'être témoins dans les
actes de letat-civil et les actes instru-
CIRCUL mentaires en général.
CiRm?r rAlttE 308.
E CIRCULAIRE 307.
Partie non Officielle
l'iOtJ\rt -
LLES ET INFORMATIONS. - TERRITOIRES MILITAI-
RES. — TERRITOIRES CIVILS.
iARTIE OFFICIELLE
GOtJ
GéiEMENT
d AL
CIRCULAIRE 309
au sujet des kabary reli-
-"tJt et des cérémonies du culte.
dlJ Général Gallieni, commandant en chef
d U Corps d'occupation et Gouverneur Gé-
AtM q de Madagascar et Dépendances, à
MJW * les administrateurs et commandants
6rcle, chefs de province.
t MESSIEURS,
te d Vlacité des luttes religieuses et la crain-
lrlent Vlr troubler l'ordre public, à un mo-
d'une Ou l'insurrection était encore maîtresse
t~.P~tie du plateau central, m'avaient dé-
Hière Vl'année dernière, à interdire d'une ma-
souve absolue, aussi bien les kabary tenus
Prote nt en dehors des temples par les pasteurs
protestants uropéens ou indigènes, que les pro-
f v*Ùc faites par les prêtres et les adeptes
!. es. les rues des villes ou
du catholicisme dans les rues des vIlles ou
\'ejord'hui, le tact et la fermeté que vous
lsk exécuter les instructions de M. le
llélùn re des Colonies et les miennes ont ame-
I Oillt d grand apaisement dans les esprits au
religieux, et les Malgaches, même
les simni habitants des campagnes, com-
habitants des campagnes, com-
co rendre qu'ils sont parfaite-
res d'adopter la confession qui leur
!0ti\ient1 même de passer, sans que person-
1 4t ait à leur demander des explications à ce
sujet, d'une confession à une autre. Je ne vois
donc pas d'inconvénients à revenir maintenant
sur l'interdiction que j'avais faite des kabary
religieux et des processions.
Mais il est entendu que ces réunions ou
démonstrations ne pourront avoir lieu en de-
hors des temples et églises qu'après que l'au-
torisation préalable en aura été demandée, et
si vous appréciez qu'elles ne peuvent trou-
bler en rien l'ordre public et la tranquillité,
si heureusement rétablie aujourd'hui parmi les
populations du plateau central.
Vous resterez d'ailleurs libres, après que
vous aurez fait, pendant quelque temps, l'expé-
rience de l'application de ces nouvelles mesu-
res, de modifier encore celles-ci dans un sens
plus libéral, en supprimant, si vous n'y voyez
pas d'inconvénients, l'obligation de ces autori-
sations préalables de réunions en dehors des
édifices religieux, Vous devez, avant, veiller, je
le répète, à ce que ces démonstrations ne trou-
blent en rien l'ordre public et ne nuisent pas
au sentiment de concorde et de fraternité que
nous cherchons à inculquer à nos nouveaux
sujets de Madagascar, sentiment que les que-
relles religieuses menaçaient, pendant quelque
temps, de troubler profondément.
Fait à Tananarive, le 15 Février 1898.
GALLIENI.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ 1393
GÉNÉRAL t t
por an exproprIatIon, pour
cause d'utilité publique, de l'immeuble
occupé par le directeur des finances
et du contrôle à Faravohitra (Tanana-
rive).
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu la loi locale du 27 avril 1896, sur les acquisi-
tions amiables et les expropriations d'immeubles;
Vu le décret du 28 décembre 1895, art. 2 ;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant Madagascar
et les îles qui en dépendent colonie française ;
Vu l'arrêté 464, du 7 mars 1897, supprimant pro-
visoirement la direction des travaux publics ;
Vu le rapport de M. l'architecte, chef du service
des bâtiments civils, ingénieur des travaux publics ;
Vu la nécessité de procéder à l'installation im-
médiate de la direction des finances et du contrô-
le;
Considérant qu'il s'agit de l'exécution de tra-
vaux publics ;
Que l'immeuble occupé actuellement par cette
direction, situé à Faravohitra, appartenant à la
dame Rasoandrazana, remplit seul les conditions
désirables ;
Vu le plan parcellaire du dit immeuble, lequel
plan est joint au présent arrêté ;
Après avoir pris l'avis de M. le Procureur Général,
Arrête :
ART. I. — Sont déclarés d'utilité publique
l'installation et l'aménagement de l'hôtel de
la direction des finances et du contrôle.
ART. II. — En vue de l'exécution des travaux
nécessaires, l'immeuble situé à Faravohitra,
et appartenant à la dame Rasoandrazana, est
exproprié.
ART. III. — Le Procureur Général, chef du
service judiciaire, le chef du bureau des affai-
res civiles et l'architecte, chef du service des
bâtiments civils, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la
colonie.
Fait à Tananarive, le 23 Janvier 1898.
GALLIENI.
Vu:
Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général,
DUBREUIL.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1433
au sujet de la vérification
des poids et mesures et instruments
de pesage et de mesurage employés
par les commerçants de la province
de Tamatave.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation .et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté 457, du 4 mars 1897, appliquant
le système métrique aux poids et mesures à
Madagascar ;
Considérant la nécessité d'assurer l'exécution
de cet arrêté, dans la province de Tamatave, par la
création d'un service de vérification des poids et
mesures,
Arrête :
#
ART. L - Les poids et mesures et instru-
ments de pesage et de mesurage employés par
les commerçants, particuliers, etc., de la pro-
vince de Tamatave, sont soumis aux vérifica-
tions d'un agent spécialement désigné à cet
effet par décision de l'administration et dûment
assermenté.
ART. 2. - Le vérificateur des poids et mesu-
res de la province de Tamatave constate, par
procès-verbaux, les contraventions à l'arrêté
457, du 4 mars 1897. Il pourra procéder
à la saisie des instruments de pesage et de
mesurage, des poids et mesures altérés, dé-
fectueux ou interdits ou qui ne seraient pas
revêtus des marques légales de vérification.
ART. 3. — Le service de vérificateur des
poids et mesures comprend :
1° Les vérifications extraordinaires et de
surveillance ;
2° Les vérifications primitives ;
3° Les vérifications périodiques.
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C Partie Officielle
ClkcuLAirtil 309. -
AÏE — portant expropriation, pour cause d'uti-
lité publique, de l'immeuble occupé par
le directeur des finances et du contrôle
A.1\1\" à Faravohitra (Tananarive).
TE - au sujet de la vérification des poids et
mesures et instruments de pesage et de
mesurage employés par les commer-
A.l\1\i' çants de la province de Tamatave.
Tl!: - établissant le régime de l'or provenant
d'exploitations régulières.
Ë 11 - établissant le régime de l'or provenant
A1\1\ÊT' des régions soumises à la décision 217.
^hêtri® ? - promulguant à Madagascar la loi du
7 décembre 1897, modifiant lés articles
31 et 980 du Code civil et les articles
LOI 9 et 11 de la loi du 25 ventôse, an XI.
Lot - ayant pour objet d'accorder aux fem-
mes le droit d'être témoins dans les
actes de letat-civil et les actes instru-
CIRCUL mentaires en général.
CiRm?r rAlttE 308.
E CIRCULAIRE 307.
Partie non Officielle
l'iOtJ\rt -
LLES ET INFORMATIONS. - TERRITOIRES MILITAI-
RES. — TERRITOIRES CIVILS.
iARTIE OFFICIELLE
GOtJ
GéiEMENT
d AL
CIRCULAIRE 309
au sujet des kabary reli-
-"tJt et des cérémonies du culte.
dlJ Général Gallieni, commandant en chef
d U Corps d'occupation et Gouverneur Gé-
AtM q de Madagascar et Dépendances, à
MJW * les administrateurs et commandants
6rcle, chefs de province.
t MESSIEURS,
te d Vlacité des luttes religieuses et la crain-
lrlent Vlr troubler l'ordre public, à un mo-
d'une Ou l'insurrection était encore maîtresse
t~.P~tie du plateau central, m'avaient dé-
Hière Vl'année dernière, à interdire d'une ma-
souve absolue, aussi bien les kabary tenus
Prote nt en dehors des temples par les pasteurs
protestants uropéens ou indigènes, que les pro-
f v*Ùc faites par les prêtres et les adeptes
!. es. les rues des villes ou
du catholicisme dans les rues des vIlles ou
\'ejord'hui, le tact et la fermeté que vous
lsk exécuter les instructions de M. le
llélùn re des Colonies et les miennes ont ame-
I Oillt d grand apaisement dans les esprits au
religieux, et les Malgaches, même
les simni habitants des campagnes, com-
habitants des campagnes, com-
co rendre qu'ils sont parfaite-
res d'adopter la confession qui leur
!0ti\ient1 même de passer, sans que person-
1 4t ait à leur demander des explications à ce
sujet, d'une confession à une autre. Je ne vois
donc pas d'inconvénients à revenir maintenant
sur l'interdiction que j'avais faite des kabary
religieux et des processions.
Mais il est entendu que ces réunions ou
démonstrations ne pourront avoir lieu en de-
hors des temples et églises qu'après que l'au-
torisation préalable en aura été demandée, et
si vous appréciez qu'elles ne peuvent trou-
bler en rien l'ordre public et la tranquillité,
si heureusement rétablie aujourd'hui parmi les
populations du plateau central.
Vous resterez d'ailleurs libres, après que
vous aurez fait, pendant quelque temps, l'expé-
rience de l'application de ces nouvelles mesu-
res, de modifier encore celles-ci dans un sens
plus libéral, en supprimant, si vous n'y voyez
pas d'inconvénients, l'obligation de ces autori-
sations préalables de réunions en dehors des
édifices religieux, Vous devez, avant, veiller, je
le répète, à ce que ces démonstrations ne trou-
blent en rien l'ordre public et ne nuisent pas
au sentiment de concorde et de fraternité que
nous cherchons à inculquer à nos nouveaux
sujets de Madagascar, sentiment que les que-
relles religieuses menaçaient, pendant quelque
temps, de troubler profondément.
Fait à Tananarive, le 15 Février 1898.
GALLIENI.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ 1393
GÉNÉRAL t t
por an exproprIatIon, pour
cause d'utilité publique, de l'immeuble
occupé par le directeur des finances
et du contrôle à Faravohitra (Tanana-
rive).
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu la loi locale du 27 avril 1896, sur les acquisi-
tions amiables et les expropriations d'immeubles;
Vu le décret du 28 décembre 1895, art. 2 ;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant Madagascar
et les îles qui en dépendent colonie française ;
Vu l'arrêté 464, du 7 mars 1897, supprimant pro-
visoirement la direction des travaux publics ;
Vu le rapport de M. l'architecte, chef du service
des bâtiments civils, ingénieur des travaux publics ;
Vu la nécessité de procéder à l'installation im-
médiate de la direction des finances et du contrô-
le;
Considérant qu'il s'agit de l'exécution de tra-
vaux publics ;
Que l'immeuble occupé actuellement par cette
direction, situé à Faravohitra, appartenant à la
dame Rasoandrazana, remplit seul les conditions
désirables ;
Vu le plan parcellaire du dit immeuble, lequel
plan est joint au présent arrêté ;
Après avoir pris l'avis de M. le Procureur Général,
Arrête :
ART. I. — Sont déclarés d'utilité publique
l'installation et l'aménagement de l'hôtel de
la direction des finances et du contrôle.
ART. II. — En vue de l'exécution des travaux
nécessaires, l'immeuble situé à Faravohitra,
et appartenant à la dame Rasoandrazana, est
exproprié.
ART. III. — Le Procureur Général, chef du
service judiciaire, le chef du bureau des affai-
res civiles et l'architecte, chef du service des
bâtiments civils, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la
colonie.
Fait à Tananarive, le 23 Janvier 1898.
GALLIENI.
Vu:
Par le Gouverneur Général :
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DUBREUIL.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ 1433
au sujet de la vérification
des poids et mesures et instruments
de pesage et de mesurage employés
par les commerçants de la province
de Tamatave.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation .et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté 457, du 4 mars 1897, appliquant
le système métrique aux poids et mesures à
Madagascar ;
Considérant la nécessité d'assurer l'exécution
de cet arrêté, dans la province de Tamatave, par la
création d'un service de vérification des poids et
mesures,
Arrête :
#
ART. L - Les poids et mesures et instru-
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ART. 2. - Le vérificateur des poids et mesu-
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457, du 4 mars 1897. Il pourra procéder
à la saisie des instruments de pesage et de
mesurage, des poids et mesures altérés, dé-
fectueux ou interdits ou qui ne seraient pas
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