Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1899-06-14
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 14 juin 1899 14 juin 1899
Description : 1899/06/14 (A16,N407). 1899/06/14 (A16,N407).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64318054
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
16e Année. — N. S. — No 407. Mercredi, 14 Juin/1899.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR et DEPENDINCEt
ABONNEMENTS
Madagascar «
Un an 20 fr.
Six mois 12 fi.
France et Etranger t
Un an 25 fr.
Six mois 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Parait les Mercredi et Samedi.
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PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
RAPPORT - au Président de la République Fran-
çaise.
DÉCRET — réglementant les conditions dans les-
quelles les officiers et adjoints du génie
sont mis à la disposition du Ministre
des Colonies.
ARRÊTÉ — autorisant la Compagnie des Message-
ries Maritimes à occuper temporaire-
ment un terrain sis à Hellville (Nossi-
Bé).
DÉCISION - ouvrant une session d'examens pour
l'obtention du certificat d'aptitude à l'en-
seignement à Madagascar.
DÉCISION — fixant la composition du jury d'examens
pour l'obtention du certificat d'aptitude
a l'enseignement à Madagascar.
ETATS — des concessions minières.
ERRATUM — au Journal 'Officiel N° 406, du 10 juin
1899.
EXTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
Partie non Officielle
LE VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. — NOUVELLES
ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — TERRITOIRES CIVILS. — Avis.
PARTIE OFFICIELLE
RAPPORT
au Président de la République Française
Paris, le 20 Avril 1899.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Depuis un certain nombre d'années, le Dé-
partement de la Guerre met temporairement à
la disposition de celui des Colonies des officiers
et des adjoints du génie pour être employés
au service des travaux publics dans nos posses-
sions d'outre-mer, et plus spécialement à des
études et travaux de chemins de fer et de
routes. Ce personnel a rendu déjà des services
appréciés à Madagascar et dans ncs colonies
de l'Afrique occidentale ; il est appelé à en
rendre dans l'avenir de plus importants encore.
Nous estimons, en effet, que nos ingénieurs
militaires, dont la compétence technique s'est
affirmée partout où il a été fait appel à leur
concours, ont leur place marquée à l'avant-
garde de la civilisation dans les nouveaux ter-
ritoires placés sous notre domination. Plus
publics s'v organi-
tard, le service des travaux publics s'y organi-
sera avec son personnel dans les mêmes con-
ditions qu'en France ; mais aujourd'hui, c'est
surtout à des officiers qu'il nous paraît naturel
de confier la reconnaissance des voies de pé-
nétration dans ces pays à peine explorés et
pacifiés. Peut-être même, comme au Soudan,
sera-t-on amené à les charger de l'exécution
de quelques-unes de ces communications, si
les travaux ne peuvent pas être mis en entre-
prise.
Cet état de choses devant avoir une assez
longue durée, il nous a paru utile de rem-
placer les mesures toutes provisoires arrêtées
jusqu'ici d'un commun accord entre nos deux
Départements par une réglementation qui fixe
les limites du concours à demander au Minis-
tère de la Guerre et spécifie les garanties à
accorder par le Ministère des Colonies au per-
sonnel militaire mis à sa disposition.
Tel est l'objet du présent projet de décret
que nous avons l'honneur de soumettre à
votre haute approbation : l'administration de
la Guerre y verrait l'avantage de pouvoir tenir
compte de ce personnel dans ses prévisions
pour le recrutement des officiers et des adjoints
du génie et, de son côté, l'administration des
Colonies y trouverait la garantie d'un concours
qu'elle désire lui voir maintenu longtemps
encore.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le Ministre de la Guerre,
C. DE FREYCINET.
Le Ministre des Colonies,
GUILLAIN.
DÉCRET
réglementant les conditions dans lesquelles
les officiers et adjoints du génie sont mis
à la disposition du Ministre des Colonies.
(20 Avril 1899)
Le Président de la République Française,
Considérant que le Département de la Guerre met
déjà à la disposition de celui des Colonies un cer-
tain nombre d'officiers et d'adjoints du génie pour
le service des travaux publics dans nos posses-
sions d'outre-mer et qu'il y a intérêt à réglementer
ce concours ;
Sur le rapport des Ministres de la Guerre et des
Colonies,
Décrète :
ART. IER. - Le Ministre de la Guerre met-
tra à la disposition du Ministre des Colonies,
sur sa demande, sous réserve des besoins du
service militaire en France, en Algérie et en
Tunisie, des officiers et adjoints du génie pour
être employés au service des voies de commu-
nication et, en cas de besoin, aux autres ser-
vices des travaux publics dans les colonies.
Leur désignation sera faite, avec leur consen-
tement, d'accord entre les deux Départements.
Leur nombre ne pourra être inférieur à 25 ni
supérieur à 40. Toutefois, ce maximum pourra
être dépassé temporairement si le Ministre de
la Guerre y consent.
L'effectif comprendra :
DÉSIGNATION g g
des ! !
GRADES X
GRADES S <
Colonels ou lieutenants-colonels 1 2
Chefs de bataillon 3 5
Capitaines 14 23
Lieutenants ou sous-lieutenants 7 10
Le nombre des adjoints sera fixé d'après les
besoins et après entente entre les deux Dépar-
tements intéressés.
Les officiers portés au tableau d'avancement
pour le grade supérieur pourront être comptés
dans l'effectif correspondant à ce dernier gra-
de, dans le cas où ils rempliraient des fonc-
tions en rapport avec celui-ci.
ART. II. — Les officiers et adjoints du génie
détachés au Ministère des Colonies seront pla-
cés hors cadres ; ils conserveront leurs droits
à l'avancement; le temps passé par eux en
dehors de la Métropole leur sera compté com-
me campagne.
Tout officier ou adjoint devra être remplacé,
à une époque quelconque, sur la demande du
Ministre des Colonies ; sous cette réserve, la
durée du séjour hors de la Métropole sera
normalement de deux ans ; elle pourra être
prolongée sur la demande des intéressés et si
l'état de leur santé le permet.
Les officiers et adjoints recevront du Minis-
tère des Colonies une solde calculée d'après les
tarifs de la solde coloniale afférente à leur
grade, non compris les frais de service, indem-
nités de route, etc.
ART. III. — Le personnel du génie mis à la
disposition du Ministère des Colonies sera, en
principe, groupé en brigades d'importance nu-
mérique variable, organisées suivant les règles
de la hiérarchie militaire.
Le chef de brigade relèvera directement du
commandant supérieur des troupes ou, à dé-
faut, du gouverneur de la colonie, pour tout
ce qui concerne l'administration militaire, la
police et la discipline.
Pour le fonctionnement technique du service,
il sera placé sous l'autorité immédiate du direc-
teur des travaux publics de la colonie ou, à
défaut, du gouverneur.
A titre exceptionnel, une partie du personnel
sus-indiqué pourra être employée, en dehors
des brigades organisées militairement, sous
les ordres directs des ingénieurs des ponts et
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR et DEPENDINCEt
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RAPPORT - au Président de la République Fran-
çaise.
DÉCRET — réglementant les conditions dans les-
quelles les officiers et adjoints du génie
sont mis à la disposition du Ministre
des Colonies.
ARRÊTÉ — autorisant la Compagnie des Message-
ries Maritimes à occuper temporaire-
ment un terrain sis à Hellville (Nossi-
Bé).
DÉCISION - ouvrant une session d'examens pour
l'obtention du certificat d'aptitude à l'en-
seignement à Madagascar.
DÉCISION — fixant la composition du jury d'examens
pour l'obtention du certificat d'aptitude
a l'enseignement à Madagascar.
ETATS — des concessions minières.
ERRATUM — au Journal 'Officiel N° 406, du 10 juin
1899.
EXTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
Partie non Officielle
LE VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. — NOUVELLES
ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES MILI-
TAIRES. — TERRITOIRES CIVILS. — Avis.
PARTIE OFFICIELLE
RAPPORT
au Président de la République Française
Paris, le 20 Avril 1899.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Depuis un certain nombre d'années, le Dé-
partement de la Guerre met temporairement à
la disposition de celui des Colonies des officiers
et des adjoints du génie pour être employés
au service des travaux publics dans nos posses-
sions d'outre-mer, et plus spécialement à des
études et travaux de chemins de fer et de
routes. Ce personnel a rendu déjà des services
appréciés à Madagascar et dans ncs colonies
de l'Afrique occidentale ; il est appelé à en
rendre dans l'avenir de plus importants encore.
Nous estimons, en effet, que nos ingénieurs
militaires, dont la compétence technique s'est
affirmée partout où il a été fait appel à leur
concours, ont leur place marquée à l'avant-
garde de la civilisation dans les nouveaux ter-
ritoires placés sous notre domination. Plus
publics s'v organi-
tard, le service des travaux publics s'y organi-
sera avec son personnel dans les mêmes con-
ditions qu'en France ; mais aujourd'hui, c'est
surtout à des officiers qu'il nous paraît naturel
de confier la reconnaissance des voies de pé-
nétration dans ces pays à peine explorés et
pacifiés. Peut-être même, comme au Soudan,
sera-t-on amené à les charger de l'exécution
de quelques-unes de ces communications, si
les travaux ne peuvent pas être mis en entre-
prise.
Cet état de choses devant avoir une assez
longue durée, il nous a paru utile de rem-
placer les mesures toutes provisoires arrêtées
jusqu'ici d'un commun accord entre nos deux
Départements par une réglementation qui fixe
les limites du concours à demander au Minis-
tère de la Guerre et spécifie les garanties à
accorder par le Ministère des Colonies au per-
sonnel militaire mis à sa disposition.
Tel est l'objet du présent projet de décret
que nous avons l'honneur de soumettre à
votre haute approbation : l'administration de
la Guerre y verrait l'avantage de pouvoir tenir
compte de ce personnel dans ses prévisions
pour le recrutement des officiers et des adjoints
du génie et, de son côté, l'administration des
Colonies y trouverait la garantie d'un concours
qu'elle désire lui voir maintenu longtemps
encore.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le Ministre de la Guerre,
C. DE FREYCINET.
Le Ministre des Colonies,
GUILLAIN.
DÉCRET
réglementant les conditions dans lesquelles
les officiers et adjoints du génie sont mis
à la disposition du Ministre des Colonies.
(20 Avril 1899)
Le Président de la République Française,
Considérant que le Département de la Guerre met
déjà à la disposition de celui des Colonies un cer-
tain nombre d'officiers et d'adjoints du génie pour
le service des travaux publics dans nos posses-
sions d'outre-mer et qu'il y a intérêt à réglementer
ce concours ;
Sur le rapport des Ministres de la Guerre et des
Colonies,
Décrète :
ART. IER. - Le Ministre de la Guerre met-
tra à la disposition du Ministre des Colonies,
sur sa demande, sous réserve des besoins du
service militaire en France, en Algérie et en
Tunisie, des officiers et adjoints du génie pour
être employés au service des voies de commu-
nication et, en cas de besoin, aux autres ser-
vices des travaux publics dans les colonies.
Leur désignation sera faite, avec leur consen-
tement, d'accord entre les deux Départements.
Leur nombre ne pourra être inférieur à 25 ni
supérieur à 40. Toutefois, ce maximum pourra
être dépassé temporairement si le Ministre de
la Guerre y consent.
L'effectif comprendra :
DÉSIGNATION g g
des ! !
GRADES X
GRADES S <
Colonels ou lieutenants-colonels 1 2
Chefs de bataillon 3 5
Capitaines 14 23
Lieutenants ou sous-lieutenants 7 10
Le nombre des adjoints sera fixé d'après les
besoins et après entente entre les deux Dépar-
tements intéressés.
Les officiers portés au tableau d'avancement
pour le grade supérieur pourront être comptés
dans l'effectif correspondant à ce dernier gra-
de, dans le cas où ils rempliraient des fonc-
tions en rapport avec celui-ci.
ART. II. — Les officiers et adjoints du génie
détachés au Ministère des Colonies seront pla-
cés hors cadres ; ils conserveront leurs droits
à l'avancement; le temps passé par eux en
dehors de la Métropole leur sera compté com-
me campagne.
Tout officier ou adjoint devra être remplacé,
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Ministre des Colonies ; sous cette réserve, la
durée du séjour hors de la Métropole sera
normalement de deux ans ; elle pourra être
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l'état de leur santé le permet.
Les officiers et adjoints recevront du Minis-
tère des Colonies une solde calculée d'après les
tarifs de la solde coloniale afférente à leur
grade, non compris les frais de service, indem-
nités de route, etc.
ART. III. — Le personnel du génie mis à la
disposition du Ministère des Colonies sera, en
principe, groupé en brigades d'importance nu-
mérique variable, organisées suivant les règles
de la hiérarchie militaire.
Le chef de brigade relèvera directement du
commandant supérieur des troupes ou, à dé-
faut, du gouverneur de la colonie, pour tout
ce qui concerne l'administration militaire, la
police et la discipline.
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