Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1899-05-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 17 mai 1899 17 mai 1899
Description : 1899/05/17 (A16,N399). 1899/05/17 (A16,N399).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64317971
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
16e Année. — N. S. — No 399.
Mercredi, 17 Mai 1899.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ti DEPENDANCES
ABONNEMENTS
Madagascar >
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Six mois. 12 fi.
Franee et Etranger.
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LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
ORDRE GÉNÉRÂT. 284.
AHKÊTÉ — sur la colonisation militaire.
ARRÊTÉ — nommant M. le lieutenant-colonel Bor-
bal-Combret au commandement du 2*
territoire militaire.
EXTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — TERRITOIRES CIVILS.
— BULLETIN COMMERCIAL DE TANANARIVE.
— Avis.
PARTIE OFFICIELLE
gUT-MÁJOR ORDRE GÉNÉRAL No 284
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances a l'honneur de
faire connaître à MM. les chefs de corps et de
service et aux commandants de territoire
et cercle, que M. le lieutenant-colonel Pru-
d'homme, de l'infanterie de marine, prend, à
la date du 16 mai 1899, les fonctions de chef
d'Etat-Major, en remplacement de M. le lieu-
tenant-colonel Gérard, rapatrie pour fin de sé-
jour colonial.
A cette occasion, le Général commandant
en chef se fait un devoir de rappeler à tout le
Corps d'occupation les services éminemment
rHstÎngués que M. Le lieutenant-colonel Gérard
n'a cessé de rendre pendant près de trois ans
a Madagascar.
Arrivé dans la Colonie en 1896 avec M. le
Général Gallieni, au milieu des circonstances
critiques de l'insurrection, cet officier supé-
rieur sut, par ses qualités remarquables d'or-
ganisation et de méthode, faciliter la tâche du
Général en chef. Transformer l'Etat-Major,
traduire fidèlement les ordres du chef, les faire
parvenir à tous en temps opportun au milieu
de difficultés inouïes, en un mot, seconder de
tous ses efforts et avec un dévouement absolu
le Commandant en chef, et donner une impul-
sion énergique à tous les officiers placés sous
ses ordres, impulsion d'autant plus facile à
suivre, que l'exemple leur venait de lui per-
sonnellement, telle a été son œuvre comme
chef d'Etat-Major.
Après la répression de l'insurrection et la con-
quête pied à pied de l'Emyrne, il s'agissait d'as-
surer notre pénétration dans toutes les parties
de l'île, dans l'Ouest et dans le Sud. Prépara-
tion des opérations militaires, organisation du
ravitaillement dans des régions nouvelles et
presque inexplorées, telle fût la lourde tâ-
che qui incombait à l'Etat-Major.
Dans cette seconde phase de notre conquête
de l'île, M. le lieutenant-colonel Gérard n'a
pas seulement continué à mettre en relief ses
qualités d'organisateur; il a pris lui-même, en
1897, la direction effective des opérations con-
tre les Sakalaves de la côte Ouest.
Avec une rapidité et une activité remarqua-
bles et avec les faibles moyens dont on pou-
vait alors disposer, cet officier supérieur par-
court cette région, repousse les bandes
rebelles et jalonne par des postes les points
les plus importants de toute cette contrée. Les
bases de notre pénétration dans l'Ouest étaient
jetées et c'est à elles que nous devons les
rapides progrès des opérations de 1898.
Enfin, outre ses brillantes qualités militaires,
tant comme officier d'Etat-Major que comme
officier de troupe, M. le lieutenant-colonel
Gérard a été un auxiliaire non moins précieux
pour le Général Gallieni, Gouverneur Général,
auprès duquel il a rempli, de septembre 1896
au 1er janvier 1898, les fonctions de Secrétaire
Général. Grâce à l'étendue de ses connaissan-
ces et à sa puissance extraordinaire de travail,
il sut traduire la pensée du Gouverneur pour
l'organisation administrative du pays, dont le
but est de nous attacher les populations après
les avoir soumises, et donner les ordres mul-
tiples et parfois les plus délicats pour organi-
ser tous les grands travaux de colonisation,
d'autant plus difficiles alors qu'ils étaient à
leurs débuts.
Je suis personnellement heureux de porter
à la connaissance du Corps d'occupation tous
les services exceptionnels rendus à la Colonie
par M. le lieutenant-colonel Gérard, et, en lui
adressant tetites mes félicitations, de lui don-
ner un éclatant témoignage de ma plus vive
satisfaction, au moment où il quitte la Colonie.
Tananarive, le 12 Mai 1899.
Le Général commandant en chef le Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
PENNEQUIN.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
r ARRÊTÉ
sur la colonisation militaire.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté du 10 février 1899, fixant les condi-
tions d'attribution de terres dans la Colonie ;
Considérant que de nombreux militaires libéra-
bles du Corps d'occupation ont manifesté leur
volonté de s'établir à demeure dans la Colonie pour
y créer des exploitations agricoles;
Considérant que l'Imerina et le Betsiléo paraissent
se prêter plus particulièrement à la colonisation de
peuplement et qu'il y a le plus grand intérêt à pro-
voquer l'installation" dans ces "régions de colons
français qui puissent y assurer définitivement
l'établissement pacifique de notre influence, en
contribuant à leur mise en valeur;
Considérant que les militaires libérables du Corps
d'occupation constituent, pour le peuplement des
régions centrales, un excellent élément et qu'il y
a, par suite, la plus grande 'utilité à encourager et
à faciliter leur installation définitive en qualité de
colons ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. 1er. — Les militaires du Corps d'occu-
pation pourront obtenir, dans l'année qui
précédera leur libération; des concessions gra-
tuites dans les régions de l'Imerina et du
Betsiléo, aux conditions prévues par les articles
ci-après, ainsi que par l'arrêté du 10 février
1899 dans celles de ses dispositions qui ne
sont pas contraires au présent règlement; le
même privilège sera accordé aux militaires qui
appartiennent à la légion étrangère, à la con-
dition qu'ils demandent leur naturalisation en
même temps qu'ils solliciteront la concession.
ART. 2. — Les demandes de concession
devront indiquer:
1° Les ressources personnelles que le de-
mandeur pourra affecter à l'exploitation pro-
jetée;
20 La situation et la superficie du terrain à
concéder;
3° La profession du demandeur avant son
entrée au service militaire;
4° La nature exacte de l'exploitation projetée
ainsi que le montant approximatif des frais de
premier établissement qu'elle entraînera. En
outre, les demandes de concession devront
mentionner l'engagement, de la part du péti-
tionnaire: 1° d'habiter effectivement sur sa
concession pendant trois années consécutives,
à dater du jour de la délivrance du titre provi-
soire de propriété; 2° de mettre en rapport,
dans le même délai, les terres dont la conces-
sion lui sera faite; 30 de se tenir, pendant le
même laps de temps, à la disposition du chef
de la circonscription dans laquelle il sera
établi pour concourir, s'il en est requis, au
maintien de la sécurité dans la région.
ART. 3. — Toute demande de concession
formulée dans les conditions qui précèdent
devra être adressée au chef de corps, qui la
transmettra, avec son avis personnel sur la
moralité et l'aptitude professionnelle du candi-
dat, au chef de la province où se4 trouve le lot
de terrain sur lequel le militaire libérable
Mercredi, 17 Mai 1899.
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ORDRE GÉNÉRÂT. 284.
AHKÊTÉ — sur la colonisation militaire.
ARRÊTÉ — nommant M. le lieutenant-colonel Bor-
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territoire militaire.
EXTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
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Partie non Officielle
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— Avis.
PARTIE OFFICIELLE
gUT-MÁJOR ORDRE GÉNÉRAL No 284
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances a l'honneur de
faire connaître à MM. les chefs de corps et de
service et aux commandants de territoire
et cercle, que M. le lieutenant-colonel Pru-
d'homme, de l'infanterie de marine, prend, à
la date du 16 mai 1899, les fonctions de chef
d'Etat-Major, en remplacement de M. le lieu-
tenant-colonel Gérard, rapatrie pour fin de sé-
jour colonial.
A cette occasion, le Général commandant
en chef se fait un devoir de rappeler à tout le
Corps d'occupation les services éminemment
rHstÎngués que M. Le lieutenant-colonel Gérard
n'a cessé de rendre pendant près de trois ans
a Madagascar.
Arrivé dans la Colonie en 1896 avec M. le
Général Gallieni, au milieu des circonstances
critiques de l'insurrection, cet officier supé-
rieur sut, par ses qualités remarquables d'or-
ganisation et de méthode, faciliter la tâche du
Général en chef. Transformer l'Etat-Major,
traduire fidèlement les ordres du chef, les faire
parvenir à tous en temps opportun au milieu
de difficultés inouïes, en un mot, seconder de
tous ses efforts et avec un dévouement absolu
le Commandant en chef, et donner une impul-
sion énergique à tous les officiers placés sous
ses ordres, impulsion d'autant plus facile à
suivre, que l'exemple leur venait de lui per-
sonnellement, telle a été son œuvre comme
chef d'Etat-Major.
Après la répression de l'insurrection et la con-
quête pied à pied de l'Emyrne, il s'agissait d'as-
surer notre pénétration dans toutes les parties
de l'île, dans l'Ouest et dans le Sud. Prépara-
tion des opérations militaires, organisation du
ravitaillement dans des régions nouvelles et
presque inexplorées, telle fût la lourde tâ-
che qui incombait à l'Etat-Major.
Dans cette seconde phase de notre conquête
de l'île, M. le lieutenant-colonel Gérard n'a
pas seulement continué à mettre en relief ses
qualités d'organisateur; il a pris lui-même, en
1897, la direction effective des opérations con-
tre les Sakalaves de la côte Ouest.
Avec une rapidité et une activité remarqua-
bles et avec les faibles moyens dont on pou-
vait alors disposer, cet officier supérieur par-
court cette région, repousse les bandes
rebelles et jalonne par des postes les points
les plus importants de toute cette contrée. Les
bases de notre pénétration dans l'Ouest étaient
jetées et c'est à elles que nous devons les
rapides progrès des opérations de 1898.
Enfin, outre ses brillantes qualités militaires,
tant comme officier d'Etat-Major que comme
officier de troupe, M. le lieutenant-colonel
Gérard a été un auxiliaire non moins précieux
pour le Général Gallieni, Gouverneur Général,
auprès duquel il a rempli, de septembre 1896
au 1er janvier 1898, les fonctions de Secrétaire
Général. Grâce à l'étendue de ses connaissan-
ces et à sa puissance extraordinaire de travail,
il sut traduire la pensée du Gouverneur pour
l'organisation administrative du pays, dont le
but est de nous attacher les populations après
les avoir soumises, et donner les ordres mul-
tiples et parfois les plus délicats pour organi-
ser tous les grands travaux de colonisation,
d'autant plus difficiles alors qu'ils étaient à
leurs débuts.
Je suis personnellement heureux de porter
à la connaissance du Corps d'occupation tous
les services exceptionnels rendus à la Colonie
par M. le lieutenant-colonel Gérard, et, en lui
adressant tetites mes félicitations, de lui don-
ner un éclatant témoignage de ma plus vive
satisfaction, au moment où il quitte la Colonie.
Tananarive, le 12 Mai 1899.
Le Général commandant en chef le Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
PENNEQUIN.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
r ARRÊTÉ
sur la colonisation militaire.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté du 10 février 1899, fixant les condi-
tions d'attribution de terres dans la Colonie ;
Considérant que de nombreux militaires libéra-
bles du Corps d'occupation ont manifesté leur
volonté de s'établir à demeure dans la Colonie pour
y créer des exploitations agricoles;
Considérant que l'Imerina et le Betsiléo paraissent
se prêter plus particulièrement à la colonisation de
peuplement et qu'il y a le plus grand intérêt à pro-
voquer l'installation" dans ces "régions de colons
français qui puissent y assurer définitivement
l'établissement pacifique de notre influence, en
contribuant à leur mise en valeur;
Considérant que les militaires libérables du Corps
d'occupation constituent, pour le peuplement des
régions centrales, un excellent élément et qu'il y
a, par suite, la plus grande 'utilité à encourager et
à faciliter leur installation définitive en qualité de
colons ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. 1er. — Les militaires du Corps d'occu-
pation pourront obtenir, dans l'année qui
précédera leur libération; des concessions gra-
tuites dans les régions de l'Imerina et du
Betsiléo, aux conditions prévues par les articles
ci-après, ainsi que par l'arrêté du 10 février
1899 dans celles de ses dispositions qui ne
sont pas contraires au présent règlement; le
même privilège sera accordé aux militaires qui
appartiennent à la légion étrangère, à la con-
dition qu'ils demandent leur naturalisation en
même temps qu'ils solliciteront la concession.
ART. 2. — Les demandes de concession
devront indiquer:
1° Les ressources personnelles que le de-
mandeur pourra affecter à l'exploitation pro-
jetée;
20 La situation et la superficie du terrain à
concéder;
3° La profession du demandeur avant son
entrée au service militaire;
4° La nature exacte de l'exploitation projetée
ainsi que le montant approximatif des frais de
premier établissement qu'elle entraînera. En
outre, les demandes de concession devront
mentionner l'engagement, de la part du péti-
tionnaire: 1° d'habiter effectivement sur sa
concession pendant trois années consécutives,
à dater du jour de la délivrance du titre provi-
soire de propriété; 2° de mettre en rapport,
dans le même délai, les terres dont la conces-
sion lui sera faite; 30 de se tenir, pendant le
même laps de temps, à la disposition du chef
de la circonscription dans laquelle il sera
établi pour concourir, s'il en est requis, au
maintien de la sécurité dans la région.
ART. 3. — Toute demande de concession
formulée dans les conditions qui précèdent
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