Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1899-01-05
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 05 janvier 1899 05 janvier 1899
Description : 1899/01/05 (A16,N349). 1899/01/05 (A16,N349).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64317474
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
16a Année. — N. S. — N° 349. Jeudi, 5 Janvier 4899
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDIMES
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SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ — promulguant dans la colonie de Mada-
gascar et Dépendances le décret du 25
octobre, portant réorganisation du ser-
vice de la justice à Madagascar.
APPORT — au Président de la République Française.
ECRET —portant réorganisation du service de la
justice à Madagascar.
Loi — modifiant le droit à percevoir sur les
mandats de poste et réduction à trois
ans du délai de prescription de ces
titres et des valeurs de toute nature
confiées à la poste ou trouvées dans le
service.
ARRÊTÉ — désignant un officier de l'Etat-Major du
Corps d'occupation pour faire partie du
comité d'hygiène de la Colonie.
Avis - relatif à la tenue de service des ins-
pecteurs, gardes principaux et gardes
européens de la garde indigène.
Avis — relatif au visa des contrats d'engage-
ment.
r ^ABLOGRAMMES DE PARIS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — MADAGASCAR A L'Ex-
POSITION DE 1900. — VOYAGE DU COLONEL
HOURY. - LES BRIGADES TOPOGRAPHIQUES
VOLANTES. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMI-
QUES ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
G ARRÊTÉ
promulguant dans la colonie
de Madagascar et Dépendances. Je dé-
cr ® du 25 octobre, portant réorganisa-
tIon du service de la justice à Mada-
gascar serv*ce *a just*ce * Mada-
Q' Le Général commandant en chef du Corps
d'OCClipation et Gouverneur Général de Mada-
sear et Dépendances,
IligVlI' .IL,§ décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897
Va'es articles 2 du décret du 28 décembre 1895
Vu8 Mécret du 9 juin 1896;
No 8g. dépêche ministérielle du 11 novembre 1898
Arrête :
ART. 1er. ?sl promulgué dans la colonie de
Madagascar et Dependances le décret du 25
octobre îîjfi portant réorganisation du service
la a Madagascar.
ART j
de:T oin J7" Un numéro du Journal Officiel
janviOJonle (le MiLdagascar, portant la date du
5 îanvier^QBQ »et contenant le texte du dit décret.
d ûment collationné, sera déposé aux greffes des
tribunaux de Madagascar et Dépendances.
ART. III. - M. le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tauanarive, le 26 Décembre 1898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général
Le Procureur Général, p.i.,
DUCHESNE.
MINISTÈRE DES COLONIES
RAPPORT
au Président de la République Française.
Paris, le 25 octobre 1898.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
M. le Gouverneur Général de Madagascar a
appelé mon attention sur les économies qu'il
serait possible d'apporter dans l'administra-
tion de la justice, sans compromettre la mar-
che du service et m'a proposé de transformer
en justice de paix à compétence étendue le
tribunal de première instance créé à Maj unga
par le décret du 28 décembre 1895.
Je ne vois aucun inconvénient à l'adoption
de cette mesure ; le chiffre des affaires portées
devant ce tribunal ne justifie pas, en effet, les
dépenses qu'il occasionne, et j'estime qu'une
justice de paix à compétence étendue suffira
à assurer, pour le moment, une bonne distri-
bution de la justice.
M. le Général Gallieni m'a proposé, en outre,
la création d'une justice de paix à compétence
étendue à Fianarantsoa, qui devient un centre
important de transactions commerciales et o j
il a reconnu la nécessité d'instituer un tribu-
nal.
M. le Garde des Sceaux n'ayant élevé aucune
objection contre cette mesure, j'ai l'honneur
de vous prier de vouloir bien revêtir de votre
signature le décret ci-joint.
, Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
GEORGES TROUILLOT.
DÉCRET
portant réorganisation du service de
la justice à Madagascar.
(25 Octobre 1898)
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Gar-
de des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cul-
tes;
Vu l'article 18 du Sénatus-consulle du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 28 Décembre 1895 ;
Vu le décret du 9 Juin 1896, portant organisation
de la justice à Madagascar ;
Décrète :
ART. 1er. — Des justices de paix à compéten-
ce étendue sont établies à Majunga, en rem-
placement du tribunal de lre instance, qui est
supprimé, et à Fianarantsoa.
Chacune de ces justices de paix se compose
de :
1 juge de paix à compétence étendue ;
1 juge suppléant;
1 greffier.
Les fonctions du ministère public sont exer-
cées par le commissaire de police.
ART. II. — La compétence des justices de
paix de Fianarantsoa et de Majunga est fixée par
les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 du décret
du 9 juin 1896.
ART. III. — Les jugements rendus en matière
civile et commerciale par les justices de paix
à compétence étendue pourront être attaqués
par la voie de l'appel dans les conditions et
suivant les formes prevuesaux articles 9 et 22
du décret du 9 juin 1896.
Les jugements rendus en matière répressive
peuvent être attaqués par là voie de l'appel ou
de l'annulation dans les conditions et suivant
les formes prévues aux articles 9 et 26 du
décret du 9 juin 1896.
ART. IV. — Les paragraphes 5 et 6 de l'ar-
ticle 12 du décret du 9 juin 1896 sont ainsi
modifiés :
« A Fianarantsoa, Majunga et Diégo-Suarez,
la cour criminelle se compose du juge de paix,
président ; de deux fonctionnaires désignés
par arrêté local et de deux assesseurs.
« Les fonctions du ministère public sont
remplies par un fonctionnaire désigné par le
Gouverneur Général ».
ART. V. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent decret.
ART. VI. — Le Ministre des Colonies et le Gar-
de des Sceaux, Ministre de la Justice et des
Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera inséré au Journal Officiel de la République
française, au Bulletin des lois et au Bulletin
Officiel des colonies.
Fait à Paris, le 25 Octobre 1898
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
GEORGES TROUILLOT.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes,
SARRIBN.
JOURNAL OFFICIEL
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MADAGASCAR ET DEPENDIMES
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ARRÊTÉ — promulguant dans la colonie de Mada-
gascar et Dépendances le décret du 25
octobre, portant réorganisation du ser-
vice de la justice à Madagascar.
APPORT — au Président de la République Française.
ECRET —portant réorganisation du service de la
justice à Madagascar.
Loi — modifiant le droit à percevoir sur les
mandats de poste et réduction à trois
ans du délai de prescription de ces
titres et des valeurs de toute nature
confiées à la poste ou trouvées dans le
service.
ARRÊTÉ — désignant un officier de l'Etat-Major du
Corps d'occupation pour faire partie du
comité d'hygiène de la Colonie.
Avis - relatif à la tenue de service des ins-
pecteurs, gardes principaux et gardes
européens de la garde indigène.
Avis — relatif au visa des contrats d'engage-
ment.
r ^ABLOGRAMMES DE PARIS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — MADAGASCAR A L'Ex-
POSITION DE 1900. — VOYAGE DU COLONEL
HOURY. - LES BRIGADES TOPOGRAPHIQUES
VOLANTES. — RENSEIGNEMENTS ÉCONOMI-
QUES ET COMMERCIAUX.
PARTIE OFFICIELLE
G ARRÊTÉ
promulguant dans la colonie
de Madagascar et Dépendances. Je dé-
cr ® du 25 octobre, portant réorganisa-
tIon du service de la justice à Mada-
gascar serv*ce *a just*ce * Mada-
Q' Le Général commandant en chef du Corps
d'OCClipation et Gouverneur Général de Mada-
sear et Dépendances,
IligVlI' .IL,§ décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897
Va'es articles 2 du décret du 28 décembre 1895
Vu8 Mécret du 9 juin 1896;
No 8g. dépêche ministérielle du 11 novembre 1898
Arrête :
ART. 1er. ?sl promulgué dans la colonie de
Madagascar et Dependances le décret du 25
octobre îîjfi portant réorganisation du service
la a Madagascar.
ART j
de:T oin J7" Un numéro du Journal Officiel
janviOJonle (le MiLdagascar, portant la date du
5 îanvier^QBQ »et contenant le texte du dit décret.
d ûment collationné, sera déposé aux greffes des
tribunaux de Madagascar et Dépendances.
ART. III. - M. le Procureur Général, chef du
service judiciaire, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Tauanarive, le 26 Décembre 1898.
GALLIENI.
Par le Gouverneur Général
Le Procureur Général, p.i.,
DUCHESNE.
MINISTÈRE DES COLONIES
RAPPORT
au Président de la République Française.
Paris, le 25 octobre 1898.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
M. le Gouverneur Général de Madagascar a
appelé mon attention sur les économies qu'il
serait possible d'apporter dans l'administra-
tion de la justice, sans compromettre la mar-
che du service et m'a proposé de transformer
en justice de paix à compétence étendue le
tribunal de première instance créé à Maj unga
par le décret du 28 décembre 1895.
Je ne vois aucun inconvénient à l'adoption
de cette mesure ; le chiffre des affaires portées
devant ce tribunal ne justifie pas, en effet, les
dépenses qu'il occasionne, et j'estime qu'une
justice de paix à compétence étendue suffira
à assurer, pour le moment, une bonne distri-
bution de la justice.
M. le Général Gallieni m'a proposé, en outre,
la création d'une justice de paix à compétence
étendue à Fianarantsoa, qui devient un centre
important de transactions commerciales et o j
il a reconnu la nécessité d'instituer un tribu-
nal.
M. le Garde des Sceaux n'ayant élevé aucune
objection contre cette mesure, j'ai l'honneur
de vous prier de vouloir bien revêtir de votre
signature le décret ci-joint.
, Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
GEORGES TROUILLOT.
DÉCRET
portant réorganisation du service de
la justice à Madagascar.
(25 Octobre 1898)
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Gar-
de des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cul-
tes;
Vu l'article 18 du Sénatus-consulle du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 28 Décembre 1895 ;
Vu le décret du 9 Juin 1896, portant organisation
de la justice à Madagascar ;
Décrète :
ART. 1er. — Des justices de paix à compéten-
ce étendue sont établies à Majunga, en rem-
placement du tribunal de lre instance, qui est
supprimé, et à Fianarantsoa.
Chacune de ces justices de paix se compose
de :
1 juge de paix à compétence étendue ;
1 juge suppléant;
1 greffier.
Les fonctions du ministère public sont exer-
cées par le commissaire de police.
ART. II. — La compétence des justices de
paix de Fianarantsoa et de Majunga est fixée par
les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 du décret
du 9 juin 1896.
ART. III. — Les jugements rendus en matière
civile et commerciale par les justices de paix
à compétence étendue pourront être attaqués
par la voie de l'appel dans les conditions et
suivant les formes prevuesaux articles 9 et 22
du décret du 9 juin 1896.
Les jugements rendus en matière répressive
peuvent être attaqués par là voie de l'appel ou
de l'annulation dans les conditions et suivant
les formes prévues aux articles 9 et 26 du
décret du 9 juin 1896.
ART. IV. — Les paragraphes 5 et 6 de l'ar-
ticle 12 du décret du 9 juin 1896 sont ainsi
modifiés :
« A Fianarantsoa, Majunga et Diégo-Suarez,
la cour criminelle se compose du juge de paix,
président ; de deux fonctionnaires désignés
par arrêté local et de deux assesseurs.
« Les fonctions du ministère public sont
remplies par un fonctionnaire désigné par le
Gouverneur Général ».
ART. V. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent decret.
ART. VI. — Le Ministre des Colonies et le Gar-
de des Sceaux, Ministre de la Justice et des
Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera inséré au Journal Officiel de la République
française, au Bulletin des lois et au Bulletin
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