Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1899-11-08
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 08 novembre 1899 08 novembre 1899
Description : 1899/11/08 (A16,N447). 1899/11/08 (A16,N447).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64315446
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/12/2012
t58 Année. — N. S. — N* 447. v Mercredi, 8 Novembre 1899.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR fi DEPENDANCES
ABONNEMENTS:
Madagascar
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LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
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à Tananarive.
SOM MAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ réglementant la chasse des bœufs sans maî-
tre connu dans le cercle de Maevatanana.
ARRÊTÉ réglementant la chasse des bœufs sans maî-
tre connu dans le cercle-annexe d'Andria-
mena.
ARRÊTÉ réglementant la chasse des bœufs sans maî-
tre connu dans le secteur autonome du Ma-
hilaka oriental.
CIRCULAIRE au sujet de la collaboration à la Revue
trimestrielle.
EXTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
Partie non OfOelelle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — CHRONIQUE AGRI-
COLE. — TÉLÉGRAMMES REUTER. — CHARGES
ABANDONNÉES. — AVIS.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL réglementant la chasse des
bœufs sans maître connu dans le cercle
de Maevatanana.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté en date du 21 octobre 1899, promulguant
à Madagascar le décret du 30 septembre 1887, relatif
à la répression par voie disciplinaire des infrac-
tions commises par les indigènes non citoyens
français ;
Considérant que les indigènes de certaines ré-
gions du cercle-annexe de Maevatanana se livrent,
soit pour leur compte, soit pour le compte de tiers,
à la capture des bœufs sans maître connu; qu'il y a
lieu de réglementer cette chasse de manière à évi-
ter les abus qui pourraient se commettre;
Sur la proposition de MM. le colonel commandant
le 4* territoire militaire et le capitaine commandant
le cercle-annexe de Maevatanana ;
Sous réserve de l'approbation en Conseil d'Admi-
nistration,
Arrête:
ART. IER. — La chasse aux bœufs sans maître
connu est interdite dans le cercle-annexe de
Maevatanana. Elle ne pourra être pratiquée
qu'en vertu d'une autorisation accordee par les
autorités locales de la province et qui ne sera
valable que dans le secteur de la Menavava et
dans toutes autres régions qui seraient ulté-
rieurement déterminées par le chef de la pro-
vince avec approbation du Gouverneur Gé-
néral.
ART. Il. — Les permis nécessaires seront
délivrés dans les conditions définies ci-après
par M. le commandant du cercle-annexe de
Maevatanana.
ART. III. — Les permis seront collectifs. Ils
mentionneront les noms et domiciles des indi-
gènes autorisés à chasser, ainsi que le nom et
domicile du chef de groupe, indigène ou euro-
péen responsable de la sincérité des déclara-
tions, ainsi que des infractions que pourraient
commettre ses chasseurs à l'occasion de la chasse
et notamment de l'abus qu'ils feraient de l'au-
torisation à eux délivrée, pour se livrer au vol
des bœufs domestiques.
Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1897,
interdisant l'abatage sans autorisation des va-
ches, génisses et brebis, demeurent applicables
au bétail capturé, qui ne pourra être exporté
hors du cercle dont dépendent les territoires
de chasse.
ART. IV. — Les permis seront délivrés
moyennant le versement d'une taxe de cin-
quante centimes par chasseur agréé. Ils ne
seront valables que pour un mois de l'année
dans laquelle ils auront été pris. Le même
employeur ou chef de groupe ne pourra obte-
nir qu'une seule de ces autorisations collectives
dans le courant de l'année. Chacune d'elles ne
s'appliquera pas à plus de cinquante indigènes.
ART. V. — Les groupes de chasseurs devront,
avant de commencer leur expédition, présenter
leur autorisation aux chefs de l'un des postes
suivants: Ankadibe, Ankirihitra, ou ceux qui
seraient ultérieurement désignés, si la chasse
venait à être autorisée dans d'autres régions
que le secteur de la Menavava; au retour, ces
groupes devront se présenter au complet à l'un
de ces postes, avec leurs prises pour en faire
constater le nombre.
L'omission de l'une ou de l'autre de ces for-
malités entraînera la saisie, sans indemnité, du
bétail capturé.
ART. VI. — Il sera perçu sur ce bétail, au
profit du budget local, un droit de 2 francs par
animal âgé d'un an ou moins; un droit de
cinq francs (5 fr.) dans les autres cas.
ART. VII. — Toute omission ou inexactitude
dans la déclaration du bétail capturé sera
punie d'une amende égale au double du mon-
tant des droits fraudés.
ART. VIII. — Quiconque chassera sans auto-
risation sera passible d'une amende de 400
francs, sans préjudice de la saisie du bétail
capturé, s'il y a lieu.
ART. IX. — L'emploi dans cette chasse de
sagaies ou armes à feu demeure interdit sous
peine d'une amende de 100 francs.
ART. X. - Les Européens ou assimilés
seront civilement responsables de toutes con-
damnations pécuniaires résultant des infrac-
tions commises par les indigènes employés
par eux à la chasse des bœufs sans maître
connu.
Fait à Tananarive, le 28 Octobre 1899.
PENNEQUIN.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL réglementant la chasse des
bœufs sans maître connu dans le cercle-
annexe d'Andriamena.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897;
VuTarrêté en date du 21 octobre 1899, promulguant
à Madagascar le décret du 30 septembre 1887, relatif
à la répression par voie disciplinaire des infractions
commises par les indigènes non citoyens français ;
Considérant que les indigènes se livrent, dans le
cercle-annexe d Andriamena, à la capture des bœufs
sans maître connu ; qu'il y a lieu de réglementer
cette chasse de manière* à éviter les abus qui
pourraient se commettre ;
Sur la proposition de MM. le colonel comman-
dant le 41 territoire militaire et le capitaine com-
mandant le cercle-annexe d'Andriamena ;
Sous réserve de l'approbation en Conseil d"Admi-
ministration,
Arrête :
ART. Ier. — La chasse aux bœufs sans maî-
tre connu est interdite dans le cercle-annexe
d'Andriamena ; elle ne pourra être pratiquée
qu'en vertu d'une autorisation accordée par
les autorités locales de la province et qui ne
sera valable que pour les territoires compris
dans le périmètre suivant : le Kamoro en aval
d'Ambohitromby jusqu'à hauteur d'Ankoala,
à partir de ce point limites du cercle-annexe
d'Andriamena et de la province de Majunga
jusqu'à la route d'Ambato à Maevatanana, route
d'Ambato à Maevatanana, cours de la Kalami-
lotra, puis de son affluent, la Manombatromba,
jusqu'à Ambalajanakomby, route d'Ambalaja-
komby à Ambohitromby.
ART. II. — Les permis nécessaires seront
délivrés dans les conditions définies ci-après,
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DE
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tre connu dans le cercle de Maevatanana.
ARRÊTÉ réglementant la chasse des bœufs sans maî-
tre connu dans le cercle-annexe d'Andria-
mena.
ARRÊTÉ réglementant la chasse des bœufs sans maî-
tre connu dans le secteur autonome du Ma-
hilaka oriental.
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GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL réglementant la chasse des
bœufs sans maître connu dans le cercle
de Maevatanana.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté en date du 21 octobre 1899, promulguant
à Madagascar le décret du 30 septembre 1887, relatif
à la répression par voie disciplinaire des infrac-
tions commises par les indigènes non citoyens
français ;
Considérant que les indigènes de certaines ré-
gions du cercle-annexe de Maevatanana se livrent,
soit pour leur compte, soit pour le compte de tiers,
à la capture des bœufs sans maître connu; qu'il y a
lieu de réglementer cette chasse de manière à évi-
ter les abus qui pourraient se commettre;
Sur la proposition de MM. le colonel commandant
le 4* territoire militaire et le capitaine commandant
le cercle-annexe de Maevatanana ;
Sous réserve de l'approbation en Conseil d'Admi-
nistration,
Arrête:
ART. IER. — La chasse aux bœufs sans maître
connu est interdite dans le cercle-annexe de
Maevatanana. Elle ne pourra être pratiquée
qu'en vertu d'une autorisation accordee par les
autorités locales de la province et qui ne sera
valable que dans le secteur de la Menavava et
dans toutes autres régions qui seraient ulté-
rieurement déterminées par le chef de la pro-
vince avec approbation du Gouverneur Gé-
néral.
ART. Il. — Les permis nécessaires seront
délivrés dans les conditions définies ci-après
par M. le commandant du cercle-annexe de
Maevatanana.
ART. III. — Les permis seront collectifs. Ils
mentionneront les noms et domiciles des indi-
gènes autorisés à chasser, ainsi que le nom et
domicile du chef de groupe, indigène ou euro-
péen responsable de la sincérité des déclara-
tions, ainsi que des infractions que pourraient
commettre ses chasseurs à l'occasion de la chasse
et notamment de l'abus qu'ils feraient de l'au-
torisation à eux délivrée, pour se livrer au vol
des bœufs domestiques.
Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1897,
interdisant l'abatage sans autorisation des va-
ches, génisses et brebis, demeurent applicables
au bétail capturé, qui ne pourra être exporté
hors du cercle dont dépendent les territoires
de chasse.
ART. IV. — Les permis seront délivrés
moyennant le versement d'une taxe de cin-
quante centimes par chasseur agréé. Ils ne
seront valables que pour un mois de l'année
dans laquelle ils auront été pris. Le même
employeur ou chef de groupe ne pourra obte-
nir qu'une seule de ces autorisations collectives
dans le courant de l'année. Chacune d'elles ne
s'appliquera pas à plus de cinquante indigènes.
ART. V. — Les groupes de chasseurs devront,
avant de commencer leur expédition, présenter
leur autorisation aux chefs de l'un des postes
suivants: Ankadibe, Ankirihitra, ou ceux qui
seraient ultérieurement désignés, si la chasse
venait à être autorisée dans d'autres régions
que le secteur de la Menavava; au retour, ces
groupes devront se présenter au complet à l'un
de ces postes, avec leurs prises pour en faire
constater le nombre.
L'omission de l'une ou de l'autre de ces for-
malités entraînera la saisie, sans indemnité, du
bétail capturé.
ART. VI. — Il sera perçu sur ce bétail, au
profit du budget local, un droit de 2 francs par
animal âgé d'un an ou moins; un droit de
cinq francs (5 fr.) dans les autres cas.
ART. VII. — Toute omission ou inexactitude
dans la déclaration du bétail capturé sera
punie d'une amende égale au double du mon-
tant des droits fraudés.
ART. VIII. — Quiconque chassera sans auto-
risation sera passible d'une amende de 400
francs, sans préjudice de la saisie du bétail
capturé, s'il y a lieu.
ART. IX. — L'emploi dans cette chasse de
sagaies ou armes à feu demeure interdit sous
peine d'une amende de 100 francs.
ART. X. - Les Européens ou assimilés
seront civilement responsables de toutes con-
damnations pécuniaires résultant des infrac-
tions commises par les indigènes employés
par eux à la chasse des bœufs sans maître
connu.
Fait à Tananarive, le 28 Octobre 1899.
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bœufs sans maître connu dans le cercle-
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Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897;
VuTarrêté en date du 21 octobre 1899, promulguant
à Madagascar le décret du 30 septembre 1887, relatif
à la répression par voie disciplinaire des infractions
commises par les indigènes non citoyens français ;
Considérant que les indigènes se livrent, dans le
cercle-annexe d Andriamena, à la capture des bœufs
sans maître connu ; qu'il y a lieu de réglementer
cette chasse de manière* à éviter les abus qui
pourraient se commettre ;
Sur la proposition de MM. le colonel comman-
dant le 41 territoire militaire et le capitaine com-
mandant le cercle-annexe d'Andriamena ;
Sous réserve de l'approbation en Conseil d"Admi-
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Arrête :
ART. Ier. — La chasse aux bœufs sans maî-
tre connu est interdite dans le cercle-annexe
d'Andriamena ; elle ne pourra être pratiquée
qu'en vertu d'une autorisation accordée par
les autorités locales de la province et qui ne
sera valable que pour les territoires compris
dans le périmètre suivant : le Kamoro en aval
d'Ambohitromby jusqu'à hauteur d'Ankoala,
à partir de ce point limites du cercle-annexe
d'Andriamena et de la province de Majunga
jusqu'à la route d'Ambato à Maevatanana, route
d'Ambato à Maevatanana, cours de la Kalami-
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