Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1899-11-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 04 novembre 1899 04 novembre 1899
Description : 1899/11/04 (A16,N446). 1899/11/04 (A16,N446).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6431543s
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/12/2012
16e Année. — N. S. — N° 446. Samedi, 4 Novembre 1899.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR fi DEPENDIMES
ABONNEMENTS:
Madagascar
Un an 20 fr.
Six mois. 12 fi.
Franee et Etranger.
Un an 25 fr.
Six mois. 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MâDAGâSCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
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SOMMAIRE
Partie Officielle
— '■a»
F '>¡o;" --
ARRÊTÉ réduisant l'effectif de la compagnie de mi-
lice du cercle de Maintirano.
DÉCISION unifiant les diverses indemnités auxquelles
ont droit les sous-officiers et soldats rem-
plissant sur les côtes les fonctions de
douaniers.
DÉCISION nommant une commission pour trancher
certains différends élevés relativement à
la propriété des terrains de Suberbieville
et de Ranomangatsiaka.
DÉCISION 59 du service des mines.
EXTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
AVIS ET LETTRE MINISTÉRIELLE relatifs à l'exposition
des cafés des colonies.
Avis municipal relatif aux impôts indigènes.
Avis du service topographique.
Partie non officielle
AVIS. —NÉCROLOGIE.—NOUVELLES ET INFORMATIONS.
— LE VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. -
TERRITOIRES MILITAIRES. — RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES. — AVIS.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL réduisant l'effectif de la
compagnie de milice du cercle de
Maintirano.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté 97, du 6 novembre 1896, fixant l'orga-
nisation de la milice à Madagascar ;
Vu l'arrêté 1845, du 2 juin 1898, modifiant l'arrêté
97, du 6 novembre 1896;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1898, créant le 4° ter-
ritoire militaire;
Considérant que les progrès de la pacification et
la tranquillité de la région permettent de réduire
l'effectif de la garde indigène du cercle de Main-
tirano (4* territoire militaire) ;
Sur la proposition de M. le colonel commandant
le 4* territoire militaire,
Arrête :
ART. Ier. — L'effectif de la garde indigène du
cercle de Maintirano est réduit à 200 indigènes.
ART. II. — MM. le Secrétaire Général, ordonna-
teur secondaire, et le colonel commandant le
4e territoire militaire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Tananarive, le 12 Octobre 1899.
PENNEQUIN.
Vu:
Le Directeur du Contrôle ifnancier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOC VERNEMENT
GÉNÉRAL
DÉCISION
unifiant les diverses in-
demnités auxquelles ont droit les sous-
officiers et soldats remplissant sur les
côtes les fonctions de douaniers.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Considérant que les décisions relatives aux in-
demnités allouées aux sous-officiers ou soldats rem-
plissant sur les côtes les fonctions de douaniers
ont donné lieu à de nombreuses difficultés d'inter-
prétation :
Considérant qu'il y a lieu de simplifier la régle-
mentation actuelle en unifiant les diverses indemni-
tés auxquelles ont droit ces militaires;
Sur la proposition de M. le chef du service des
douanes,
Décide:
ART. Ier. — Les décisions des 28 octobre et
23 décembre 1898, fixant les indemnités al-
louées aux militaires remplissant les fonctions
de douaniers, sont annulees.
ART. II. — Tout sous-officier ou soldat dé-
taché temporairement comme douanier aura
droit, en cette qualité, à une indemnité unique
de 1 fr. 50 par jour.
ART. III. — Cette dépense sera imputée au
chapitre XI du budget local de l'exercice cou-
rant.
ART. IV. — MM. le Secrétaire Général et le
chef du service des douanes sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision, qui aura son effet à dater de
ce jour.
Fait à Tananarive, le 10 Octobre 1899.
PENNEQUIN.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
DÉCISION
nommant une commission
pour trancher certains différends éle-
vés relativement à la propriété des
terrains de Suberbieville et de Rano-
mangatsiaka.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu le décret du 28 mars 1899, accordant à la
« Compagnie coloniale et des Mines d'or de Suber-
bieville et de la côte Ouest de Madagascar a une
vaste concession de terres à Madagascar ;
Considérant qu'il y a intérêt à trancher le plus
rapidement possible un certain nombre de diffé-
rends élevés relativement à la propriété des terrains
de Suberbieville et de Ranomangatsiaka ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général,
Décide :
ART. IER. — Une commission, composée de:
MM. le capitaine commandant le cercle de Mae-
1 vatanana. président ;
le receveur des domaines d(
Majunga,
le géomètre principal, chefd(
Ja circonscription de Ma-
in nsra.
membres,
se réunira le lundi 13 novembre 1899 à Mae-
vatanana, pour étudier les questions men-
tionnée à l'article II ci-après, et rédigera de
ses opérations un procès-verbal qui devra
être immédiatement envoyé au Gouvernement
Général.
ART. II. — La commission a pour mission :
io D'étudier la nature et la valeur des droits
de propriété des habitants de Suberbieville et
de Ranomangatsiaka, autres que la « Compagnie
coloniale et des Mines d'or»: (a) par oppo-
sition aux droits de la Colonie ; (b) par oppo-
sition aux droits invoqués par la dite Com-
pagnie ; d d '1" .t t'. 'd
2° De choisir etde délimiter, en conformité de
l'article IV du décret du 28 mars 1899, un empla-
cement carré de cinquante hectares touchant
l'agglomération actuelle Suberbieville-Rano-
mangatsiaka pour y permettre, dans les meil-
leures conditions possibles, l'établissement
par les tiers non indigènes de toute installa-
tion commerciale, agricole et industrielle que
l'administration jugera convenable d'autoriser.
Un procès-verbal de bornage et un plan
devront être établis ;
3° De délimiter l'emplacement susceptible
d'être attribué à la Compagnie après étude des
droits des tiers, avec l'indication de toutes les
réserves nécessaires à l'installation des services
de l'Etat et de la Colonie sur ces terrains. Un
procès-verbal de bornage et un plan mention-
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR fi DEPENDIMES
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Madagascar
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ARRÊTÉ réduisant l'effectif de la compagnie de mi-
lice du cercle de Maintirano.
DÉCISION unifiant les diverses indemnités auxquelles
ont droit les sous-officiers et soldats rem-
plissant sur les côtes les fonctions de
douaniers.
DÉCISION nommant une commission pour trancher
certains différends élevés relativement à
la propriété des terrains de Suberbieville
et de Ranomangatsiaka.
DÉCISION 59 du service des mines.
EXTRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
CABLOGRAMMES DE PARIS.
AVIS ET LETTRE MINISTÉRIELLE relatifs à l'exposition
des cafés des colonies.
Avis municipal relatif aux impôts indigènes.
Avis du service topographique.
Partie non officielle
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— LE VOYAGE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. -
TERRITOIRES MILITAIRES. — RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES. — AVIS.
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GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
GÉNÉRAL réduisant l'effectif de la
compagnie de milice du cercle de
Maintirano.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté 97, du 6 novembre 1896, fixant l'orga-
nisation de la milice à Madagascar ;
Vu l'arrêté 1845, du 2 juin 1898, modifiant l'arrêté
97, du 6 novembre 1896;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1898, créant le 4° ter-
ritoire militaire;
Considérant que les progrès de la pacification et
la tranquillité de la région permettent de réduire
l'effectif de la garde indigène du cercle de Main-
tirano (4* territoire militaire) ;
Sur la proposition de M. le colonel commandant
le 4* territoire militaire,
Arrête :
ART. Ier. — L'effectif de la garde indigène du
cercle de Maintirano est réduit à 200 indigènes.
ART. II. — MM. le Secrétaire Général, ordonna-
teur secondaire, et le colonel commandant le
4e territoire militaire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Tananarive, le 12 Octobre 1899.
PENNEQUIN.
Vu:
Le Directeur du Contrôle ifnancier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOC VERNEMENT
GÉNÉRAL
DÉCISION
unifiant les diverses in-
demnités auxquelles ont droit les sous-
officiers et soldats remplissant sur les
côtes les fonctions de douaniers.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Considérant que les décisions relatives aux in-
demnités allouées aux sous-officiers ou soldats rem-
plissant sur les côtes les fonctions de douaniers
ont donné lieu à de nombreuses difficultés d'inter-
prétation :
Considérant qu'il y a lieu de simplifier la régle-
mentation actuelle en unifiant les diverses indemni-
tés auxquelles ont droit ces militaires;
Sur la proposition de M. le chef du service des
douanes,
Décide:
ART. Ier. — Les décisions des 28 octobre et
23 décembre 1898, fixant les indemnités al-
louées aux militaires remplissant les fonctions
de douaniers, sont annulees.
ART. II. — Tout sous-officier ou soldat dé-
taché temporairement comme douanier aura
droit, en cette qualité, à une indemnité unique
de 1 fr. 50 par jour.
ART. III. — Cette dépense sera imputée au
chapitre XI du budget local de l'exercice cou-
rant.
ART. IV. — MM. le Secrétaire Général et le
chef du service des douanes sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision, qui aura son effet à dater de
ce jour.
Fait à Tananarive, le 10 Octobre 1899.
PENNEQUIN.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
DÉCISION
nommant une commission
pour trancher certains différends éle-
vés relativement à la propriété des
terrains de Suberbieville et de Rano-
mangatsiaka.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des il décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu le décret du 28 mars 1899, accordant à la
« Compagnie coloniale et des Mines d'or de Suber-
bieville et de la côte Ouest de Madagascar a une
vaste concession de terres à Madagascar ;
Considérant qu'il y a intérêt à trancher le plus
rapidement possible un certain nombre de diffé-
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de propriété des habitants de Suberbieville et
de Ranomangatsiaka, autres que la « Compagnie
coloniale et des Mines d'or»: (a) par oppo-
sition aux droits de la Colonie ; (b) par oppo-
sition aux droits invoqués par la dite Com-
pagnie ; d d '1" .t t'. 'd
2° De choisir etde délimiter, en conformité de
l'article IV du décret du 28 mars 1899, un empla-
cement carré de cinquante hectares touchant
l'agglomération actuelle Suberbieville-Rano-
mangatsiaka pour y permettre, dans les meil-
leures conditions possibles, l'établissement
par les tiers non indigènes de toute installa-
tion commerciale, agricole et industrielle que
l'administration jugera convenable d'autoriser.
Un procès-verbal de bornage et un plan
devront être établis ;
3° De délimiter l'emplacement susceptible
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