Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1899-10-21
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 21 octobre 1899 21 octobre 1899
Description : 1899/10/21 (A16,N442). 1899/10/21 (A16,N442).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6431539w
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
t
16e Année. — N. S. — N" 442.
i
Samedi, 21 Octobre 1899.
JOURNAL OFFICIEL
IDE
MADAGASCAR ET 0 É PEN 0 AN C ES ':QT:' ..¡;
ABONNEMENTS :
Madagascar 1
Un an 20 fr.
Six mois 12 fi.
Franee et Etranger.
Un an 25 fr.
Six mois 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
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SOMMAIRE
Sarlie JkMelelle
ARRÊTÉ promulguant dans la colonie de Mada-
gascar et Dépendances le décret du 30
septembre 1887, relatif à la répression, par
voie disciplinaire, des infractions commises
par les indigènes du Sénégal non citoyens
1 français.
RAPPORT au Président de la République Française.
DÉCRET relatif à la répression, par voie disciplinaire,
des infractions commises par les indigènes
du Sénégal non citoyens français.
ARRÊTÉ investissant M. le Secrétaire Général Le-
preux des attributions réservées au prési-
dent du conseil du contentieux adminis-
tratif.
ARRÊTÉ nommant les membres titulaires du conseil
du contentieux administratif de la Colonie
pour l'année i899.
ARRÊTÉ nommant M. Leniez, administrateur sta-
giaire, greffier du conseil du contentieux
administratif.
DÉCISION 57 du service des mines.
EXTRAITS, NOKINATIONS) MUTATIONS.
CABLOGRAMME DE PARIS.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. - AVIS. — VARIÉTÉS.—
TÉLÉGRAMMES REUTER. - A VIS.
PARTIE OFFICIELLE
ÇSPUVFRNBUENT ARRÊTÉ
promulguant dans la colo-
nie de Madagascar et Dépendances le
, décret du 30 septembre 1887, relatif
à la répression par voie disciplinaire
des infractions commises par les indi-
gènes du Sénégal non citoyens fran-
çais.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des ii décembre 1895 et 30 juillet
LOAJ |
Vu le cablogramme ministériel en date du 14
octobre courant déclarant applicable dans la colo-
re de Madagascar et Dépendances le décret du 30
septembre 1887,
Arrête:
ART. L«. — Est promulgué dans la colonie de
Madagascar et Dépendances le décret du 30
septembre 1887, relatif à la répression par voie
disciplinaire des infractions commises par les
indigènes du Sénégal non citoyens français.
ART. II. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires qui peuvent être contenues dans
les arrêtés en vigueur dans la Colonie et ses
dépendances.
ART. III. — MM. le Secrétaire Général, le Pro-
cureur Général, les administrateurs et les offi-
ciers chargés de fonctions administratives sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au Journal Officiel de la Colonie dont le N°
442, en date du 21 octobre 1899, constituera
le dépôt au greffe prescrit par le décret du 28
décembre 1895.
Fait à Tananarive, le 21 Octobre 1899.
PENNEQUIN.
Par le Gouverneur Général:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Par le Gouverneur Général:
Le Procureur Général,
DUCHESNE.
RAPPORT
au Président de la République Française.
(Administration des Colonies: 2" division, 5" bureau.
Colonies de la côte occidentale d'Afrique).
Paris, le 30 Septembre 1887.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Le Gouverneur et les administrateurs des
affaires indigènes en Cochinchine exercent, en
ce qui concerne les Annamites non citoyens
français, les pouvoirs répressifs déterminés par
un décret du 25 mai 1881.
Les résultats satisfaisants donnés par l'appli-
cation de cet acte m'ont déjà conduit à en pro-
poser, après entente avec M. le Garde des
Sceaux, l'extension aux indigènes de la Nou-
velle-Calédonie.
Depuis, mon attention a été appelée sur les
difficultés que rencontre l'administration du
Sénégal et qui proviennent de ce que les repré-
sentants de l autorité métropolitaine n'ont
aucun pouvoir disciplinaire à l'égard des indi-
gènes non citoyens français.
En vue de remédier à cette situation, j'ai fait
préparer et j'ai l'honneur de soumettre ci-joint
a votre signature un projet de décret analogue
à ceux qui règlent la matière en Cochinchine
et à la Nouvelle-Calédonie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hom-
mage de mon profond respect.
E. BARBEY.
DÉCRET
relatif à la répression, par voie disciplinai-
re, des infractions commises par les indi-
gènes du Sénégal non eitoyens français.
(30 Septembre 1887)
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre de la Marine et des
Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice ;
Vu l'article 18 du senatas-consulte du 3 mai
1854;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840, concer-
nant le gouvernement de la colonie du Sénégal et
dépendances ;
Vu les décrets du 9 août 1854 et du 1" avril
1863, relatifs à l'organisation de l'administration de
la justice au Sénégal :
Vu le décret du 6 mars 1877, portant application
du Code pénal au Sénégal ;
Vu le décret du 22 septembre 1887, organisant le
corps des administrateurs coloniaux,
Décrète :
ART. Ier. — Les administrateurs coloniaux
statuent, au Sénégal et dépendances, par voie
disciplinaire sur les infractions commises par
les indigènes non citoyens français contre les
arrêtés du Gouverneur rendus en exécution de
l'article 3 du décret du 6 mars 1877.
ART. II. — Les arrêtés pris par le Gouver-
neur en ce qui concerne les indigènes pourront
être sanctionnés par des pénalités allant
jusqu'à quinze jours de prison et 100 francs
d'amende au maximum.
Les dispositions de l'article 3 du décret du 6
mars 1877 qui ordonnent la conversion en
décrets des arrêtés édictant des pénalités supé-
rieures à celles qui sont prévues au tarif du
livre IV du Code pénal ne sont pas applicables
à ces arrêtés.
ART. III. - Les décisions des administra-
teurs coloniaux en matière disciplinaire pour-
ront être déférées au Gouverneur en conseil
privé.
ART. IV. - L'internement des indigènes non
citoyens français et de ceux qui leur sont
assimilés, ainsi que le séquestre de leurs biens,
peuvent être ordonnés par le Gouverneur en
conseil privé.
Les arrêtés rendus à cet effet sont soumis à
l'approbation du Ministre de la Marine et des
Colonies. Ils sont provisoirement exécutoires.
ART. V. — Le Ministre de la Marine et des
Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
16e Année. — N. S. — N" 442.
i
Samedi, 21 Octobre 1899.
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ARRÊTÉ promulguant dans la colonie de Mada-
gascar et Dépendances le décret du 30
septembre 1887, relatif à la répression, par
voie disciplinaire, des infractions commises
par les indigènes du Sénégal non citoyens
1 français.
RAPPORT au Président de la République Française.
DÉCRET relatif à la répression, par voie disciplinaire,
des infractions commises par les indigènes
du Sénégal non citoyens français.
ARRÊTÉ investissant M. le Secrétaire Général Le-
preux des attributions réservées au prési-
dent du conseil du contentieux adminis-
tratif.
ARRÊTÉ nommant les membres titulaires du conseil
du contentieux administratif de la Colonie
pour l'année i899.
ARRÊTÉ nommant M. Leniez, administrateur sta-
giaire, greffier du conseil du contentieux
administratif.
DÉCISION 57 du service des mines.
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Partie non Officielle
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PARTIE OFFICIELLE
ÇSPUVFRNBUENT ARRÊTÉ
promulguant dans la colo-
nie de Madagascar et Dépendances le
, décret du 30 septembre 1887, relatif
à la répression par voie disciplinaire
des infractions commises par les indi-
gènes du Sénégal non citoyens fran-
çais.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des ii décembre 1895 et 30 juillet
LOAJ |
Vu le cablogramme ministériel en date du 14
octobre courant déclarant applicable dans la colo-
re de Madagascar et Dépendances le décret du 30
septembre 1887,
Arrête:
ART. L«. — Est promulgué dans la colonie de
Madagascar et Dépendances le décret du 30
septembre 1887, relatif à la répression par voie
disciplinaire des infractions commises par les
indigènes du Sénégal non citoyens français.
ART. II. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires qui peuvent être contenues dans
les arrêtés en vigueur dans la Colonie et ses
dépendances.
ART. III. — MM. le Secrétaire Général, le Pro-
cureur Général, les administrateurs et les offi-
ciers chargés de fonctions administratives sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au Journal Officiel de la Colonie dont le N°
442, en date du 21 octobre 1899, constituera
le dépôt au greffe prescrit par le décret du 28
décembre 1895.
Fait à Tananarive, le 21 Octobre 1899.
PENNEQUIN.
Par le Gouverneur Général:
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Par le Gouverneur Général:
Le Procureur Général,
DUCHESNE.
RAPPORT
au Président de la République Française.
(Administration des Colonies: 2" division, 5" bureau.
Colonies de la côte occidentale d'Afrique).
Paris, le 30 Septembre 1887.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Le Gouverneur et les administrateurs des
affaires indigènes en Cochinchine exercent, en
ce qui concerne les Annamites non citoyens
français, les pouvoirs répressifs déterminés par
un décret du 25 mai 1881.
Les résultats satisfaisants donnés par l'appli-
cation de cet acte m'ont déjà conduit à en pro-
poser, après entente avec M. le Garde des
Sceaux, l'extension aux indigènes de la Nou-
velle-Calédonie.
Depuis, mon attention a été appelée sur les
difficultés que rencontre l'administration du
Sénégal et qui proviennent de ce que les repré-
sentants de l autorité métropolitaine n'ont
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gènes non citoyens français.
En vue de remédier à cette situation, j'ai fait
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à ceux qui règlent la matière en Cochinchine
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DÉCRET
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re, des infractions commises par les indi-
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(30 Septembre 1887)
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre de la Marine et des
Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice ;
Vu l'article 18 du senatas-consulte du 3 mai
1854;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840, concer-
nant le gouvernement de la colonie du Sénégal et
dépendances ;
Vu les décrets du 9 août 1854 et du 1" avril
1863, relatifs à l'organisation de l'administration de
la justice au Sénégal :
Vu le décret du 6 mars 1877, portant application
du Code pénal au Sénégal ;
Vu le décret du 22 septembre 1887, organisant le
corps des administrateurs coloniaux,
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ART. Ier. — Les administrateurs coloniaux
statuent, au Sénégal et dépendances, par voie
disciplinaire sur les infractions commises par
les indigènes non citoyens français contre les
arrêtés du Gouverneur rendus en exécution de
l'article 3 du décret du 6 mars 1877.
ART. II. — Les arrêtés pris par le Gouver-
neur en ce qui concerne les indigènes pourront
être sanctionnés par des pénalités allant
jusqu'à quinze jours de prison et 100 francs
d'amende au maximum.
Les dispositions de l'article 3 du décret du 6
mars 1877 qui ordonnent la conversion en
décrets des arrêtés édictant des pénalités supé-
rieures à celles qui sont prévues au tarif du
livre IV du Code pénal ne sont pas applicables
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ART. III. - Les décisions des administra-
teurs coloniaux en matière disciplinaire pour-
ront être déférées au Gouverneur en conseil
privé.
ART. IV. - L'internement des indigènes non
citoyens français et de ceux qui leur sont
assimilés, ainsi que le séquestre de leurs biens,
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