Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1899-09-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 16 septembre 1899 16 septembre 1899
Description : 1899/09/16 (A16,N432). 1899/09/16 (A16,N432).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6431529h
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/12/2012
16e Année. — N. S. — N° 432^
Samedi, 16 Septembre 1899.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDANCE'
ABONNEMENTS:
Madagascar »
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six mois 12 fi.
France et Etranger «
Un an 25 fr.
lX mois. 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
CIRCULAIRE ministérielle au sujet des actes de
décès dressés dans les colonies.
CIRCULAIRE à MM. les commandants de cercle et
administrateurs chefs de province, au sujet
de la tenue de la comptabilité des recettes
et dépenses du service local.
P CIRCULAIRE à MM. les administrateurs chefs de pro-
vince et commandants de territoire ou de
cercle, au sujet de l'application de l'arrêté
1845, du 2 juin 1898, relatif à l'organisation
de la garde indigene.
^P TRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
A ABLOGRAMME DE PARIS.
AVis OFFICIEL.
* Partie non Officielle
Avis—NOUVELLES ET INFORMATIONS. - TERRITOIRES
MILITAIRES.— RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES.
— AVIS.
- PARTIE OFFICIELLE
Secrétariat Général
eneral WINISTERE DES COLONIES
Bureau
2e Section ———————
et bi-
Archives et CIRCULAIRE ).
-!.que CIRCULAIRE.'
>j j à MM. les Gouverneurs Gé-
néraux de l'Indo-Chine, de l'Afrique
CCldentale française et de Madagas-
car; les Gouverneurs des colonies; le
leleutenant-Gouverneùr du Soudan et
niniissaire général du Gouverne-
des dans le Congo français, au sujet
coi ates de décès dressés dans les
°:nles.
Paris, le 10 avril 1899.
MESSIEURS,
coo ttention vient d'être attirée sur les in-
peuenlents, et parfois sur les préjudices, que
Peut lauser aux familles le retard apporté
dans envoi en France des actes de décès des
a.ux ines. originaires de la Métropole, mortes
aux colnr'i; es-' En dehors de la question de con-
fiance veut que les intéressés soient fixés
ie Plus
le dés, rapIdement possible sur l'authenticité
qUe Ces dont ils ne sont souvent informés
2ue par des tierces personnes, il convient de
aeilite r llix héritiers le règlement des succes-
!l0Qs> on'pi?f soient ouvertes dans nos pos-
outre-mer ou en France même. En
conséquence, tout en vous rappelant les pres-
criptions sur la matière notifiees par mes pré-
décesseurs (en particulier la circulaire N° 222,
Bulletin Officiel des Colonies, année 1895), je
vous invite à tenir la main à la stricte exécu-
tion des mesures ci-après indiquées.
Chaque fois qu'un décès viendra à se pro-
duire dans la colonie, qu'il s'agisse d'un fonc-
tionnaire, d'un militaire ou d'une personne
non attachée au service, il y aura lieu d'adresser
à mon Département, dans le plus bref délai,
une copie légalisée de l'acte mortuaire. Cet
envoi devra être fait sous double bordereau, le
premier au nom du Ministère dont relève le
défunt, le second au nom du maire du lieu
de dernier domicile ou, à défaut, du lieu de
naissance, de façon à ce que les pièces soient
envoyées de suite aux intéressés, et cela en
vue d'éviter la perte de temps résultant de
l'ancien mode de transmission. Pour les indi-
vidus nés à l'étranger, le bordereau devra être
établi au nom de M. le Ministre des Affaires
Etrangères.
Il est bien entendu que ces envois d'actes ne
s'appliquent ni aux personnes d'origine euro-
péenne qui auront fait élection de domicile
dans la colonie, ni à celles qui, s'y étant fixées
depuis un certain temps, rentiers, commer-
çants, travailleurs, etc., y auront, par la durée
de leur séjour, acquis une sorte de domicile
d'habitude.
En ce qui concerne spécialement les mili-
taires en colonne ou les fonctionnaires en-
voyés en mission, il y aura lieu, si l'acte de
décès n'a pas pu être établi, pour cause de
force majeure, dans les conditions prescrites
par la loi, de dresser un acte de disparition
qui permettra ultérieurement, en vertu de
l'article 89 du code civil, de poursuivre la
déclaration judiciaire du décès.
Je vous prie de vouloir bien notifier la pré-
sente circulaire à tous les fonctionnaires et
agents placés sous vos ordres.
Le Ministre des Colonies,
GUILLAIN.
GOUVERNEMENT CIRCULAIRE
GÙNÉRAL à MM. les commandants de
cercle et administrateurs chefs de pro-
vince, au sujet de la tenue de la comp-
tabilité des recettes et dépenses du
service local.
MESSIEURS,
Par une circulaire du 17 janvier 1899, insérée
au Journal Officiel du 31 janvier 1899, vous
étiez informés des simplifications apportées à
la comptabilité des cercles et provinces, qui
ne devait plus comprendre que deux registres
et une situation mensuelle.
La situation mensuelle m'a été envoyée
avec quelques retards dans les premiers mois
de l'année; mais, à la suite des rappels faits
aux provinces ou cercles qui n'avaient pas
tenu compte des prescriptions de la circulaire
précitée, elle est aujourd'hui fournie à peu
près régulièrement.
Il a été constaté, toutefois, que les registres
de développement de recettes et de dépenses,
qui doivent être tenus par l'administration de
chaque cercle ou province, et qui servent à
l'établissement de la dite situation mensuelle,
n'existaient pas partout.
Certains commandants de cercle m'ont mê-
me fait connaître qu'ils ne connaissaient pas
les modèles 51 et 53, visés dans la circulaire
du 17 janvier 1899, quoiqu'ils aient été joints
à celle N° 197, du 1er mars 1897.
Cette dernière n'ayant pas été insérée au
Journal Officiel de la Colonie, j'ai l'honneur
de vous adresser à nouveau le modèle des
- registres de recettes et dépenses, les exem-
plaires que vous avez reçus en 1897 ayant pu
se trouver égarés et n'ayant même jamais
existé dans les territoires organisés depuis.
J'attire particulièrement votre attention sur
la nécessité de tenir régulièrement ces regis-
tres" qui doivent être arrêtés chaque mois et
dont les totaux sont reproduits sur la situation
mensuelle que vous devez fournir.
Ils constituent toute la comptabilité finan-
cière de la province ou du cercle et sont abso-
lument indépendants du livre-journal de caisse
tenu par le gérant de la caisse de fonds
d'avances, ou de la province, avec lequel ils ne
doivent pas être confondus.
Partout où il existe un gérant de caisse de
fonds d'avances, il est tenu de faire toutes les
opérations de recettes et dépenses concernant
le budget local, et c'est seulement dans les
provinces et districts ne possédant pas de cais-
se de fonds d'avances qu'une caisse de pro-
vince est constituée et gérée par un agent de
l'administration locale.
Les gérants de caisses de fonds d'avances
remplissent vis-à-vis du commandant de cercle
ou de l'administrateur de la province ou du
district les fonctions de payeur du trésor. Ils
doivent seulement encaisser les recettes effec-
tuées sur états ou ordres de recettes et assurer
le paiement des dépenses sur pièces justifica-
tives régulières.
Tous les états et pièces de recettes ou de
dépenses concernant le budget local doivent
être établis par les soins de l'administration de
la province ou du cercle, en double expédition,
être enregistrés selon leur nature sur les regis-
tres de développement des recettes modèle
53, ou de dépenses modèle 51, et revêtus du
bon à recevoir ou du bon à payer de l'admi-
nistrateur chef de province ou du commandant
de cercle.
Samedi, 16 Septembre 1899.
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CIRCULAIRE ministérielle au sujet des actes de
décès dressés dans les colonies.
CIRCULAIRE à MM. les commandants de cercle et
administrateurs chefs de province, au sujet
de la tenue de la comptabilité des recettes
et dépenses du service local.
P CIRCULAIRE à MM. les administrateurs chefs de pro-
vince et commandants de territoire ou de
cercle, au sujet de l'application de l'arrêté
1845, du 2 juin 1898, relatif à l'organisation
de la garde indigene.
^P TRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
A ABLOGRAMME DE PARIS.
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* Partie non Officielle
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MILITAIRES.— RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES.
— AVIS.
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et bi-
Archives et CIRCULAIRE ).
-!.que CIRCULAIRE.'
>j j à MM. les Gouverneurs Gé-
néraux de l'Indo-Chine, de l'Afrique
CCldentale française et de Madagas-
car; les Gouverneurs des colonies; le
leleutenant-Gouverneùr du Soudan et
niniissaire général du Gouverne-
des dans le Congo français, au sujet
coi ates de décès dressés dans les
°:nles.
Paris, le 10 avril 1899.
MESSIEURS,
coo ttention vient d'être attirée sur les in-
peuenlents, et parfois sur les préjudices, que
Peut lauser aux familles le retard apporté
dans envoi en France des actes de décès des
a.ux ines. originaires de la Métropole, mortes
aux colnr'i; es-' En dehors de la question de con-
fiance veut que les intéressés soient fixés
ie Plus
le dés, rapIdement possible sur l'authenticité
qUe Ces dont ils ne sont souvent informés
2ue par des tierces personnes, il convient de
aeilite r llix héritiers le règlement des succes-
!l0Qs> on'pi?f soient ouvertes dans nos pos-
outre-mer ou en France même. En
conséquence, tout en vous rappelant les pres-
criptions sur la matière notifiees par mes pré-
décesseurs (en particulier la circulaire N° 222,
Bulletin Officiel des Colonies, année 1895), je
vous invite à tenir la main à la stricte exécu-
tion des mesures ci-après indiquées.
Chaque fois qu'un décès viendra à se pro-
duire dans la colonie, qu'il s'agisse d'un fonc-
tionnaire, d'un militaire ou d'une personne
non attachée au service, il y aura lieu d'adresser
à mon Département, dans le plus bref délai,
une copie légalisée de l'acte mortuaire. Cet
envoi devra être fait sous double bordereau, le
premier au nom du Ministère dont relève le
défunt, le second au nom du maire du lieu
de dernier domicile ou, à défaut, du lieu de
naissance, de façon à ce que les pièces soient
envoyées de suite aux intéressés, et cela en
vue d'éviter la perte de temps résultant de
l'ancien mode de transmission. Pour les indi-
vidus nés à l'étranger, le bordereau devra être
établi au nom de M. le Ministre des Affaires
Etrangères.
Il est bien entendu que ces envois d'actes ne
s'appliquent ni aux personnes d'origine euro-
péenne qui auront fait élection de domicile
dans la colonie, ni à celles qui, s'y étant fixées
depuis un certain temps, rentiers, commer-
çants, travailleurs, etc., y auront, par la durée
de leur séjour, acquis une sorte de domicile
d'habitude.
En ce qui concerne spécialement les mili-
taires en colonne ou les fonctionnaires en-
voyés en mission, il y aura lieu, si l'acte de
décès n'a pas pu être établi, pour cause de
force majeure, dans les conditions prescrites
par la loi, de dresser un acte de disparition
qui permettra ultérieurement, en vertu de
l'article 89 du code civil, de poursuivre la
déclaration judiciaire du décès.
Je vous prie de vouloir bien notifier la pré-
sente circulaire à tous les fonctionnaires et
agents placés sous vos ordres.
Le Ministre des Colonies,
GUILLAIN.
GOUVERNEMENT CIRCULAIRE
GÙNÉRAL à MM. les commandants de
cercle et administrateurs chefs de pro-
vince, au sujet de la tenue de la comp-
tabilité des recettes et dépenses du
service local.
MESSIEURS,
Par une circulaire du 17 janvier 1899, insérée
au Journal Officiel du 31 janvier 1899, vous
étiez informés des simplifications apportées à
la comptabilité des cercles et provinces, qui
ne devait plus comprendre que deux registres
et une situation mensuelle.
La situation mensuelle m'a été envoyée
avec quelques retards dans les premiers mois
de l'année; mais, à la suite des rappels faits
aux provinces ou cercles qui n'avaient pas
tenu compte des prescriptions de la circulaire
précitée, elle est aujourd'hui fournie à peu
près régulièrement.
Il a été constaté, toutefois, que les registres
de développement de recettes et de dépenses,
qui doivent être tenus par l'administration de
chaque cercle ou province, et qui servent à
l'établissement de la dite situation mensuelle,
n'existaient pas partout.
Certains commandants de cercle m'ont mê-
me fait connaître qu'ils ne connaissaient pas
les modèles 51 et 53, visés dans la circulaire
du 17 janvier 1899, quoiqu'ils aient été joints
à celle N° 197, du 1er mars 1897.
Cette dernière n'ayant pas été insérée au
Journal Officiel de la Colonie, j'ai l'honneur
de vous adresser à nouveau le modèle des
- registres de recettes et dépenses, les exem-
plaires que vous avez reçus en 1897 ayant pu
se trouver égarés et n'ayant même jamais
existé dans les territoires organisés depuis.
J'attire particulièrement votre attention sur
la nécessité de tenir régulièrement ces regis-
tres" qui doivent être arrêtés chaque mois et
dont les totaux sont reproduits sur la situation
mensuelle que vous devez fournir.
Ils constituent toute la comptabilité finan-
cière de la province ou du cercle et sont abso-
lument indépendants du livre-journal de caisse
tenu par le gérant de la caisse de fonds
d'avances, ou de la province, avec lequel ils ne
doivent pas être confondus.
Partout où il existe un gérant de caisse de
fonds d'avances, il est tenu de faire toutes les
opérations de recettes et dépenses concernant
le budget local, et c'est seulement dans les
provinces et districts ne possédant pas de cais-
se de fonds d'avances qu'une caisse de pro-
vince est constituée et gérée par un agent de
l'administration locale.
Les gérants de caisses de fonds d'avances
remplissent vis-à-vis du commandant de cercle
ou de l'administrateur de la province ou du
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doivent seulement encaisser les recettes effec-
tuées sur états ou ordres de recettes et assurer
le paiement des dépenses sur pièces justifica-
tives régulières.
Tous les états et pièces de recettes ou de
dépenses concernant le budget local doivent
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