- 160 Année. - N. S. - N- 425. k Mercredi, 23 Août 1899.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR m DEPENDANCES
ABONNEMENTS :
Madagascar 1
tju « 20 fr.
Six raoi. s : : : : : : : : 910 2 fr.
lX mois 12 fi.
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an 25 fr.
Six mois 15 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR
Paraît les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 25 novembre 1898.
créant une commission d'hygiène à Tana-
A narive.
RRETÉ réglementant les impôts et redevances à
prélever chez les Tanala des districts
dikongo et d'Ifanadiana.
ARRETÉ relatif aux matières inflammables qui doi-
vent être entreposées dans les magasins à
N. pétrole de Tamatave.
NOTE-CIRCULAIRE 237, relative à l'appel sous les
drapeaux des jeunes gens originaires de
La Réunion appartenant aux classes 1896
et 1897.
AAvVi IS OFFICIEL.
RRATUM
TRAITS, NOMINATIONS, MUTATIONS.
A BLOGRAMMES DE PARIS.
VIs OFFICIEL.
Partie non Officielle
NOUVELLES ET INFORMATIONS. — RENSEIGNEMENTS
ÉCONOMIQUES. — DONS DES SOCIÉTÉS D'ASSIS-
TANCE. — TÉLÉGRAMMES REUTER. — AVIS.
PARTIE OFFICIELLE
GOUVJtaNEMEX1
Gëlçjl,,,
ARRÊTÉ
modifiant l'arrêté du 25 no-
dittnbre 1898, créant une commission
nygiène à Tananarive.
Général commandant en chef du Corps
ltIaCUpation et Gouverneur Général p. i. de
MaHaigascar et Dépendances,
I897 WS décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
de Vu 1 xant les pouvoirs du Gouverneur Général;
Il le déeret du 31 mars 1897, portant règlement
de police sanitaire dans les colonies et pays de
Vu i- î en ses articles 134 et 135;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1898, créant une
commission d'hygiène à Tananarive ;
arit qu il importe de modifier ce dernier
arrêté en ce qui concerne la désignation des
membres de la dite commission ;
Sur i» Proposition de M. l'administrateur-maire
quanarlVe,
Arrête:
8ior^T,Jrr- La composition de la commis-
rt ygiène constituée à Tananarive par
l'arrêté novembre 1898 est modifié ainsi
L' suit
Sid ad nl i nistrateu r- maire de Tananarive, Pré-
Le commandant d'armes ou son
délégué.
Un officier du commissariat co-
lonial
Un officier du service de santé..
Le médecin de la municipalité..
Deux médecins ou pharmaciens
de la ville.
Le commissaire central.
L'agent municipal de la voirie..
Deux membres de la chambre
consultati ve.
Un médecin malgache.,
Membres.
ART. II. — MM. le directeur du service de
santé et l'administrateur-maire de Tananarive
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 8 Août 1899.
Pour le Gouverneur Général et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
réglementant les impôts et
redevances à prélever chez les Tanala
des districts d'Ikongo et d'Ifanadiana.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté 1165, du 24 novembre 1897, fixant les
impôts dans le district des Tanala d'ikonoo ;
vu l'arrêté du 29 mai 1899, rattachant le district
d'Ikongo à la province de Fianarantsoa ;
Sur la proposition de M. l'administrateur en chef
de la province de Fianarantsoa,
Arrête :
ART. Ier. — Les Tanala des districts d'Ikongo
et d'Ifanadiana devront payer, à titre d'impôt,
les redevances suivantes :
1° Vingt litres de riz en paille par adulte, à
prélever à l'époque des moissons (fararano).
2° Un bœuf de moyenne taille ou 50 francs
par cent habitants mâles, âgés de 16 ans et au-
dessus, à payer au printemps [lohataonâ].
30 La durée des prestations est fixée à 30
jours par an au lieu de 50 jours.
ART. II. — Toutes dispositions contraires au
présent arrêté sont rapportées, entre autres
l'arrêté 1165 sus-visé.
ART. ITI. — M. l'administrateur en chef de la
province de Fianarantsoa est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui entrera immédia-
tement en vigueur.
Fait à Tananarive, le 9 Août 1899.
Pour le Gouverneur Général et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
général relatif aux matières inflam-
mables qui doivent être entreposées
dans les magasins à pétrole de Tama-
tave.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1S95 et 30 juillet
1897 ;
Vu le procès-verbal d'adjudication en date du
10 janvier 1898 et dûment approuvé, déclarant la
Compagnie coloniale de Madagascar adjudicataire
de la construction et de l'affermage des magasins
à pétrole et autres liquides inflammables de Ta-
matave ;
Vu la convention intervenue le 21 février 1898,
en suite de cette adjudication, entre l'administra-
teur-maire de Tamatave et la Compagnie coloniale
de Madagascar et dûment approuvée ;
Vu la convention additionnelle intervenue le 19
décembre 1898, entre l'administrateur-maire de
Tamatave et la Compagnie coloniale de Madagascar
et dûment approuvée ;
Vu l'arrête du 29 mai 1899, approuvant le règle-
ment municipal du 1" du même mois, fixant les
conditions de fonctionnement des magasins à pé-
trole et autres liquides inflammables construits à
Tamatave par la Compagnie coloniale de Madagas-
car ;
Vu le procès-verbal des délibérations de la com-
mission municipale de Tamatave dans sa séance
du 21 juin 1899 ;
Considérant que les dangers d'incendie sont par-
ticulièrement à redouter dans la ville de Tamatave,
en raison de la disposition respective et de la na-
ture des maisons, presque toutes construites en bois,
qui composent Cette agglomération ; qu'il est donc
d'intérêt public de les conjurer, dans la mesure du
possible, par l'adoption de mesures spéciales,
tout en tenant compte des besoins du commerce
local ;
Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
ART. Ier. — A partir du ter septembre 1899,
les négociants de la ville de Tamatave De pour-
ront conserver chez eux, pour les besoins de
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ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 25 novembre 1898.
créant une commission d'hygiène à Tana-
A narive.
RRETÉ réglementant les impôts et redevances à
prélever chez les Tanala des districts
dikongo et d'Ifanadiana.
ARRETÉ relatif aux matières inflammables qui doi-
vent être entreposées dans les magasins à
N. pétrole de Tamatave.
NOTE-CIRCULAIRE 237, relative à l'appel sous les
drapeaux des jeunes gens originaires de
La Réunion appartenant aux classes 1896
et 1897.
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modifiant l'arrêté du 25 no-
dittnbre 1898, créant une commission
nygiène à Tananarive.
Général commandant en chef du Corps
ltIaCUpation et Gouverneur Général p. i. de
MaHaigascar et Dépendances,
I897 WS décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
de Vu 1 xant les pouvoirs du Gouverneur Général;
Il le déeret du 31 mars 1897, portant règlement
de police sanitaire dans les colonies et pays de
Vu i- î en ses articles 134 et 135;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1898, créant une
commission d'hygiène à Tananarive ;
arit qu il importe de modifier ce dernier
arrêté en ce qui concerne la désignation des
membres de la dite commission ;
Sur i» Proposition de M. l'administrateur-maire
quanarlVe,
Arrête:
8ior^T,Jrr- La composition de la commis-
rt ygiène constituée à Tananarive par
l'arrêté novembre 1898 est modifié ainsi
L' suit
Sid ad nl i nistrateu r- maire de Tananarive, Pré-
Le commandant d'armes ou son
délégué.
Un officier du commissariat co-
lonial
Un officier du service de santé..
Le médecin de la municipalité..
Deux médecins ou pharmaciens
de la ville.
Le commissaire central.
L'agent municipal de la voirie..
Deux membres de la chambre
consultati ve.
Un médecin malgache.,
Membres.
ART. II. — MM. le directeur du service de
santé et l'administrateur-maire de Tananarive
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 8 Août 1899.
Pour le Gouverneur Général et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
ARRÊTÉ
réglementant les impôts et
redevances à prélever chez les Tanala
des districts d'Ikongo et d'Ifanadiana.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897;
Vu l'arrêté 1165, du 24 novembre 1897, fixant les
impôts dans le district des Tanala d'ikonoo ;
vu l'arrêté du 29 mai 1899, rattachant le district
d'Ikongo à la province de Fianarantsoa ;
Sur la proposition de M. l'administrateur en chef
de la province de Fianarantsoa,
Arrête :
ART. Ier. — Les Tanala des districts d'Ikongo
et d'Ifanadiana devront payer, à titre d'impôt,
les redevances suivantes :
1° Vingt litres de riz en paille par adulte, à
prélever à l'époque des moissons (fararano).
2° Un bœuf de moyenne taille ou 50 francs
par cent habitants mâles, âgés de 16 ans et au-
dessus, à payer au printemps [lohataonâ].
30 La durée des prestations est fixée à 30
jours par an au lieu de 50 jours.
ART. II. — Toutes dispositions contraires au
présent arrêté sont rapportées, entre autres
l'arrêté 1165 sus-visé.
ART. ITI. — M. l'administrateur en chef de la
province de Fianarantsoa est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui entrera immédia-
tement en vigueur.
Fait à Tananarive, le 9 Août 1899.
Pour le Gouverneur Général et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Vu:
Le Directeur du Contrôle financier,
CRAYSSAC.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT ARRÊTÉ
général relatif aux matières inflam-
mables qui doivent être entreposées
dans les magasins à pétrole de Tama-
tave.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général p. i. de
Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1S95 et 30 juillet
1897 ;
Vu le procès-verbal d'adjudication en date du
10 janvier 1898 et dûment approuvé, déclarant la
Compagnie coloniale de Madagascar adjudicataire
de la construction et de l'affermage des magasins
à pétrole et autres liquides inflammables de Ta-
matave ;
Vu la convention intervenue le 21 février 1898,
en suite de cette adjudication, entre l'administra-
teur-maire de Tamatave et la Compagnie coloniale
de Madagascar et dûment approuvée ;
Vu la convention additionnelle intervenue le 19
décembre 1898, entre l'administrateur-maire de
Tamatave et la Compagnie coloniale de Madagascar
et dûment approuvée ;
Vu l'arrête du 29 mai 1899, approuvant le règle-
ment municipal du 1" du même mois, fixant les
conditions de fonctionnement des magasins à pé-
trole et autres liquides inflammables construits à
Tamatave par la Compagnie coloniale de Madagas-
car ;
Vu le procès-verbal des délibérations de la com-
mission municipale de Tamatave dans sa séance
du 21 juin 1899 ;
Considérant que les dangers d'incendie sont par-
ticulièrement à redouter dans la ville de Tamatave,
en raison de la disposition respective et de la na-
ture des maisons, presque toutes construites en bois,
qui composent Cette agglomération ; qu'il est donc
d'intérêt public de les conjurer, dans la mesure du
possible, par l'adoption de mesures spéciales,
tout en tenant compte des besoins du commerce
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