Titre : Recueil notarial des jurisclasseurs / sous la direction spéciale de M. Jules Mihura,...
Éditeur : Administration des juris-classeurs (Paris)
Date d'édition : 1914-05-10
Contributeur : Mihura, Jules (1883-1961). Directeur de publication
Contributeur : Barrault, Henry Emile. Directeur de publication
Contributeur : Moreau, Henry-C. (184.?-19..). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849771g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 17443 Nombre total de vues : 17443
Description : 10 mai 1914 10 mai 1914
Description : 1914/05/10 (A2,N9). 1914/05/10 (A2,N9).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6386965f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1919
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/04/2013
DEUXIÈME ANNÉE. NUMÉRO 9. 10 MAI 1914
RECUEIL NOTARIAL
DES JURIS-CLASSEURS
PREMIÈRE PARTIE
JURISPRUDENCE ANALYTIQUE
4 -
Les décisions de jurisprudence, dans chacune des subdivisions ci-après, sont publiées dans l'ordre alphabétique des matières
auxquelles elles se rapportent.
Nous rappelons à nos Lecteurs que l'Administration des Juris-Classeurs tient à leur disposition, au prix de 1 franc et
2 francs l'exemplaire, selon l'importance, le texte de chacune des décisions judiciaires reproduites ou analysées dans le Recueil
Notarial.
JURISPRUDENCE CIVILE
171. AGENT D'AFFAIRES (Caractère obli-
gatoire et non réductible de la rémuné-
ration forfaitaire stipulée au profit d'un).
ARRÊT DE LA COUR DE NANCY (2e CH.), 17 fée. 1914
Pierson c. Rude.
(Ga:" Pal., 8-9 mars 1914.)
CLASSEMENT : C. civ., art. 1134, 1986, 1999 (J.-CL.
Civ.).
Une convention librement consentie entre parties
maîtresses de leurs droits, alors qu'il n'apparaît pas
que, pour un motif quelconque, l'une se trouve vis-
à-vis de l'autre en état d'infériorité, doit recevoir son
application sans que le juge ait à substituer sa
volonté à celle des contractants pour restituer l'un
d'eux contre l'imprudence d'un engagement qu'il re-
grette.
Spécialement, lorsque le propriétaire d'un hôtel
a signé l'engagement de payer à un agent d'affaires,
dans le cas où la vente de l'hôtel aurait lieu par son
intermédiaire ou sur son indication, une commission
de 5 et que la négociation a eu lieu sur l'indica-
tion dudit agent, la commission lui est acquise encore
qu'en l'espèce il soit permis de juger excessif ce taux
de 5 0/0.
La Cour de Nancy affirme à nouveau la doctrine
encore peu suivie en jurisprudence que, la convention
faisant la loi des parties, il n'appartient pas aux tri-
• bunaux de réduire la rémunération librement stipulée
au profit d'un agent d'affaires (V. dans le même,
sens : Cour de Nancy (2e ch.), 19 mars 1912; Jac-
quard c. Munier du Monod [Gaz. Pal. 1912, 1, 607]).
La décision est intéressante parce qu'elle statue en
droit, qu'elle pose le principe du caractère obliga-
toire du contrat, tout en constatant qu'en fait la
commission stipulée par l'intermédiaire était exagé-
rée.
On sait que sur la question de principe la Cour de
cassation est d'un avis différent (Not. Cass. req.,
12 déc. 1911; Julliard c. Marchai [Gaz. Pal. 1912,
1, 14]) et que la plupart des tribunaux usent ce
que n'a pas voulu faire la Cour de Nancy -- du
pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu soit
pour réduire (Not. Trib. civ. Seine, 17 nov. 1913;
Sauceratte c. Delacou [Gaz. Trib. 3 avril 1914].
Trib. civ. Seine, 24 juillet 1913; Cathelinaud c. Cha-
poul [Gaz. Pal. 21 nov. 1913]), soit pour maintenir
le salaire conventionnellement fixé de l'agent d'af-
faires (Paris, 16 juillet 1902; Rheims c. Deperlhea
[Gaz. Trib., 2e partie, 1903, 1, 146]).
Il est permis peut-être de constater qu'en ces der-
nières années la jurisprudence a parfois une ten-
dance à maintenir le salaire conventionnel de l'agent
(V. sur cette ébauche de revirement les décisions ci-
tées en note dans Gaz. Pal. [sous Paris, 27 nov. 1911],
1911, 2, 659).
-C'est là un symptôme que certains magistrats ap-
précient plus équitablement le rôle des agents d'af-
faires. Certes une légitime suspicion plane sur quel-
ques-uns. Il n'en est pas moins vrai que les tribunaux
ont parfois exagéré leur mission de contrôle et ré-
duit de façon excessive des honoraires légitimement
acquis. Cela est surtout sensible pour les commis-
sions stipulées à forfait. Comme le remarque l'an-
notateur de l'arrêt précité du 27 nov. 1911 [Gaz.
Pal. 1911, 2, 659], « l'agent d'affaires touche alors
une rémunération qui paraît souvent en dispropor-
tion avec le travail fourni, le service rendu et les
dépenses faites. Mais il y a là en sa faveur un aléa
qui se compense avec cet autre aléa, favorable ce-
lui-là au client, et qui résulte de ce fait que l'inter-
médiaire ne touchera rien et qu'il aura perdu à la
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RECUEIL NOTARIAL
DES JURIS-CLASSEURS
PREMIÈRE PARTIE
JURISPRUDENCE ANALYTIQUE
4 -
Les décisions de jurisprudence, dans chacune des subdivisions ci-après, sont publiées dans l'ordre alphabétique des matières
auxquelles elles se rapportent.
Nous rappelons à nos Lecteurs que l'Administration des Juris-Classeurs tient à leur disposition, au prix de 1 franc et
2 francs l'exemplaire, selon l'importance, le texte de chacune des décisions judiciaires reproduites ou analysées dans le Recueil
Notarial.
JURISPRUDENCE CIVILE
171. AGENT D'AFFAIRES (Caractère obli-
gatoire et non réductible de la rémuné-
ration forfaitaire stipulée au profit d'un).
ARRÊT DE LA COUR DE NANCY (2e CH.), 17 fée. 1914
Pierson c. Rude.
(Ga:" Pal., 8-9 mars 1914.)
CLASSEMENT : C. civ., art. 1134, 1986, 1999 (J.-CL.
Civ.).
Une convention librement consentie entre parties
maîtresses de leurs droits, alors qu'il n'apparaît pas
que, pour un motif quelconque, l'une se trouve vis-
à-vis de l'autre en état d'infériorité, doit recevoir son
application sans que le juge ait à substituer sa
volonté à celle des contractants pour restituer l'un
d'eux contre l'imprudence d'un engagement qu'il re-
grette.
Spécialement, lorsque le propriétaire d'un hôtel
a signé l'engagement de payer à un agent d'affaires,
dans le cas où la vente de l'hôtel aurait lieu par son
intermédiaire ou sur son indication, une commission
de 5 et que la négociation a eu lieu sur l'indica-
tion dudit agent, la commission lui est acquise encore
qu'en l'espèce il soit permis de juger excessif ce taux
de 5 0/0.
La Cour de Nancy affirme à nouveau la doctrine
encore peu suivie en jurisprudence que, la convention
faisant la loi des parties, il n'appartient pas aux tri-
• bunaux de réduire la rémunération librement stipulée
au profit d'un agent d'affaires (V. dans le même,
sens : Cour de Nancy (2e ch.), 19 mars 1912; Jac-
quard c. Munier du Monod [Gaz. Pal. 1912, 1, 607]).
La décision est intéressante parce qu'elle statue en
droit, qu'elle pose le principe du caractère obliga-
toire du contrat, tout en constatant qu'en fait la
commission stipulée par l'intermédiaire était exagé-
rée.
On sait que sur la question de principe la Cour de
cassation est d'un avis différent (Not. Cass. req.,
12 déc. 1911; Julliard c. Marchai [Gaz. Pal. 1912,
1, 14]) et que la plupart des tribunaux usent ce
que n'a pas voulu faire la Cour de Nancy -- du
pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu soit
pour réduire (Not. Trib. civ. Seine, 17 nov. 1913;
Sauceratte c. Delacou [Gaz. Trib. 3 avril 1914].
Trib. civ. Seine, 24 juillet 1913; Cathelinaud c. Cha-
poul [Gaz. Pal. 21 nov. 1913]), soit pour maintenir
le salaire conventionnellement fixé de l'agent d'af-
faires (Paris, 16 juillet 1902; Rheims c. Deperlhea
[Gaz. Trib., 2e partie, 1903, 1, 146]).
Il est permis peut-être de constater qu'en ces der-
nières années la jurisprudence a parfois une ten-
dance à maintenir le salaire conventionnel de l'agent
(V. sur cette ébauche de revirement les décisions ci-
tées en note dans Gaz. Pal. [sous Paris, 27 nov. 1911],
1911, 2, 659).
-C'est là un symptôme que certains magistrats ap-
précient plus équitablement le rôle des agents d'af-
faires. Certes une légitime suspicion plane sur quel-
ques-uns. Il n'en est pas moins vrai que les tribunaux
ont parfois exagéré leur mission de contrôle et ré-
duit de façon excessive des honoraires légitimement
acquis. Cela est surtout sensible pour les commis-
sions stipulées à forfait. Comme le remarque l'an-
notateur de l'arrêt précité du 27 nov. 1911 [Gaz.
Pal. 1911, 2, 659], « l'agent d'affaires touche alors
une rémunération qui paraît souvent en dispropor-
tion avec le travail fourni, le service rendu et les
dépenses faites. Mais il y a là en sa faveur un aléa
qui se compense avec cet autre aléa, favorable ce-
lui-là au client, et qui résulte de ce fait que l'inter-
médiaire ne touchera rien et qu'il aura perdu à la
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