Titre : Recueil notarial des jurisclasseurs / sous la direction spéciale de M. Jules Mihura,...
Éditeur : Administration des juris-classeurs (Paris)
Date d'édition : 1913-02-10
Contributeur : Mihura, Jules (1883-1961). Directeur de publication
Contributeur : Barrault, Henry Emile. Directeur de publication
Contributeur : Moreau, Henry-C. (184.?-19..). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849771g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 17443 Nombre total de vues : 17443
Description : 10 février 1913 10 février 1913
Description : 1913/02/10 (A1,N3). 1913/02/10 (A1,N3).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63751386
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1919
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/03/2013
PREMIÈRE ANNÉE. NUMÉRO 3. , 10 FÉVRIER 1913.
RECUEIL NOTARIAL
DES JURIS-CLASSEURS
PREMIERE PARTIE
JURISPRUDENCE ANALYTIQUE
Les décisions de jurisprudence, dans chacune des subdivisions ci-après, sont publiées dans l'ordre alphabétique des matières
auxquelles elles se rapportent.
Nous rappelons à nos Lecteurs que l'Administration des Juris-Classeurs tient à leur disposition, au prix de 0 fr. 50 par
exemplaire, le texte de chacune des décisions judiciaires reproduites ou analysées dans le Recueil Notarial.
A - JURISPRUDENCE PROFESSIONNELLE
1. FRAIS ET HONORAIRES (Compétence du
tribunal saisi d'un ordre judiciaire pour
statuer sur la demande de collocation d'un
notaire à raison de).
COUR DE PARIS, 29 mars 1912
Le tribunal saisi d'un ordre judiciaire, est compé-
tent pour statuer sur la demande de collocation d'un
notaire à raison de ses frais et honoraires et pour
fixer la quotité de la créance de ce notaire, alors sur-
tout que le mémoire des frais et honoraires du no-
taire, produit à l'appui de sa demande de collocation, a
été régulièrement taxé par le juge commis et que le
chiffre fixé par ce dernier n'est pas contesté.
Extrait de l'arrêt confirmatif, déboutant les débiteurs de leur
demande et admettant la collocation du notaire :
Considérant que le tribunal saisi de l'ordre judi-
ciaire est juge de toutes les difficultés que le débat
peut soulever, notamment sur l'existence des créan-
ces et leur quotité; qu'en effet, la procédure en cette
matière, 'ayant pour but d'accélérer le règlement
définitif, il est nécessaire de porter devant la même
juridiction toutes les questions litigieuses ; qu'une
exception à cette compétence d'attributions ne saurait
résulter que d'un--tte- précis ;
Considérant que la 'iei spéciale du 24 décembre
1897, relative au recouvrement des frais et honoraires
des notaires, avoués et huissiers, n'a pas mbdifié,
en ce qui concerne les officiers publics et ministériels,
les règles générales de l'ordre tracées par le Code,
et n'a rien innové, ni à l'égard du mode de leurs pro-
ductions, ni à l'égard du mode du' jugement des con-
tredits ;
Considérant, dès lors, que la demande de collocation
de C., appuyée par le mémoire de ses frais et
honoraires, était recevable, et que la Cour est com-
pétente, comme l'était le tribunal, non seulement
pour en apprécier le bien fondé, mais aussi pour
fixer la quotité de la créance de l'ancien notaire;
Considérant que ledit mémoire a été régulièrement
taxé par le juge commis, et que le chiffre des frais et
honoraires fixé par lui n'est pas en discussion.
Epoux Clère c. veuve Huet.
(Rep. gèn. du Not., n° 17735.)
2. PRÊT HYPOTHÉCAIRE (Remboursement
d'un) effectué entre les mains du no-
taire sans avis préalable au prêteur et
sans exiger la production de la grosse,
conditions qui étaient cependant insé-
rées à l'acte de prêt.
COUR DE CASSATION (CH. REQ.), 30 décembre 1912
Lorsque le remboursement d'un prêt hypothécaire
ne peut, aux termes mêmes du contrat, avoir lieu
dans le délai déterminé, si ce n'est en prévenant par
écrit le prêteur trois mois à l'avance et en effectuant
le paiement, en l'étude du notaire, aux mains du
prêteur ou de son mandataire porteur de la grosse,
on doit considérer comme non libératoire le rem-
boursement anticipé effectué entre les mains du no-
taire, sans avoir été précédé de l'avis par écrit du prê-
teur, sans que le notaire ait justifié des pouvoirs du
prêteur, et sans production de la grosse du contrat.
(Gaz. Trib., 8 janvier 1913.)
(Rejet du pourvoi formé par les époux Bosquet-Barrêt con-
tre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, du 2 juin 1911, rendu
au profit des consorts Doctobre.)
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RECUEIL NOTARIAL
DES JURIS-CLASSEURS
PREMIERE PARTIE
JURISPRUDENCE ANALYTIQUE
Les décisions de jurisprudence, dans chacune des subdivisions ci-après, sont publiées dans l'ordre alphabétique des matières
auxquelles elles se rapportent.
Nous rappelons à nos Lecteurs que l'Administration des Juris-Classeurs tient à leur disposition, au prix de 0 fr. 50 par
exemplaire, le texte de chacune des décisions judiciaires reproduites ou analysées dans le Recueil Notarial.
A - JURISPRUDENCE PROFESSIONNELLE
1. FRAIS ET HONORAIRES (Compétence du
tribunal saisi d'un ordre judiciaire pour
statuer sur la demande de collocation d'un
notaire à raison de).
COUR DE PARIS, 29 mars 1912
Le tribunal saisi d'un ordre judiciaire, est compé-
tent pour statuer sur la demande de collocation d'un
notaire à raison de ses frais et honoraires et pour
fixer la quotité de la créance de ce notaire, alors sur-
tout que le mémoire des frais et honoraires du no-
taire, produit à l'appui de sa demande de collocation, a
été régulièrement taxé par le juge commis et que le
chiffre fixé par ce dernier n'est pas contesté.
Extrait de l'arrêt confirmatif, déboutant les débiteurs de leur
demande et admettant la collocation du notaire :
Considérant que le tribunal saisi de l'ordre judi-
ciaire est juge de toutes les difficultés que le débat
peut soulever, notamment sur l'existence des créan-
ces et leur quotité; qu'en effet, la procédure en cette
matière, 'ayant pour but d'accélérer le règlement
définitif, il est nécessaire de porter devant la même
juridiction toutes les questions litigieuses ; qu'une
exception à cette compétence d'attributions ne saurait
résulter que d'un--tte- précis ;
Considérant que la 'iei spéciale du 24 décembre
1897, relative au recouvrement des frais et honoraires
des notaires, avoués et huissiers, n'a pas mbdifié,
en ce qui concerne les officiers publics et ministériels,
les règles générales de l'ordre tracées par le Code,
et n'a rien innové, ni à l'égard du mode de leurs pro-
ductions, ni à l'égard du mode du' jugement des con-
tredits ;
Considérant, dès lors, que la demande de collocation
de C., appuyée par le mémoire de ses frais et
honoraires, était recevable, et que la Cour est com-
pétente, comme l'était le tribunal, non seulement
pour en apprécier le bien fondé, mais aussi pour
fixer la quotité de la créance de l'ancien notaire;
Considérant que ledit mémoire a été régulièrement
taxé par le juge commis, et que le chiffre des frais et
honoraires fixé par lui n'est pas en discussion.
Epoux Clère c. veuve Huet.
(Rep. gèn. du Not., n° 17735.)
2. PRÊT HYPOTHÉCAIRE (Remboursement
d'un) effectué entre les mains du no-
taire sans avis préalable au prêteur et
sans exiger la production de la grosse,
conditions qui étaient cependant insé-
rées à l'acte de prêt.
COUR DE CASSATION (CH. REQ.), 30 décembre 1912
Lorsque le remboursement d'un prêt hypothécaire
ne peut, aux termes mêmes du contrat, avoir lieu
dans le délai déterminé, si ce n'est en prévenant par
écrit le prêteur trois mois à l'avance et en effectuant
le paiement, en l'étude du notaire, aux mains du
prêteur ou de son mandataire porteur de la grosse,
on doit considérer comme non libératoire le rem-
boursement anticipé effectué entre les mains du no-
taire, sans avoir été précédé de l'avis par écrit du prê-
teur, sans que le notaire ait justifié des pouvoirs du
prêteur, et sans production de la grosse du contrat.
(Gaz. Trib., 8 janvier 1913.)
(Rejet du pourvoi formé par les époux Bosquet-Barrêt con-
tre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, du 2 juin 1911, rendu
au profit des consorts Doctobre.)
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