Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1901-06-19
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 19 juin 1901 19 juin 1901
Description : 1901/06/19 (A33,N164). 1901/06/19 (A33,N164).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63497393
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 28/03/2014
- Aller à la page de la table des matières3765
- SOMMAIRE DU 19 JUIN
- PARTIE OFFICIELLE
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 3777
- .......... Page(s) .......... 3778
- .......... Page(s) .......... 3779
- .......... Page(s) .......... 3779
- .......... Page(s) .......... 3779
- .......... Page(s) .......... 3781
- .......... Page(s) .......... 3781
- .......... Page(s) .......... 3782
- Adjudications administratives et insertions obligatoires. - Bourses et marchés. - Annonces.
376l 50URKAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAlSI
19 JUÚk iOO1
Par arrêté du 17 Juin 1901, rendu sur la JI.'&-
position du sous-secrétaire d'Etat des postes el,
des télégraphes, le ministre du commerce, de
l'industrie, des postes et des télégraphes a
autorisé la conversion en recette simple des
postes de 30 classe de l'établissement de fac-
teur-receveur existant dans la commune de
Kon t (LOir-at-Cher).
<' Par arrêté du 14 Juin 1901, le sous-secrétaire
d'Etat des postes et des télégraphes a autorisé
la création
1° De bureaux télégraphiques à :
Villemorien (Aube).
Benon (Charente-Inférieure).
Pont-Royal, commuile de Clamerey (Côte-
d'Or).
Lignan (Gironde).
Les Yveteaux (Orne).
Montricoux (Tarn-et-Garonne).
20 De bureaux téléphoniques & :
La Bédoule, commune de Roquefort (Bouches-
du-Rhône).
La Frédiére (Charente-Inférieure).
Migron (Charente-Inférieure).
Regnier. commune de la Brousse (Charente-
Inférieure).
Chailly (Côte-d'Or).
Saint-Prest (Eure-et-Loir).
Bruiholes (Rhône).
Villechelléve (Rhône).
: /, ,
: Ministère de la guerre.
RAPPORT
ÎU PRÉSIDENT DR LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 13 juin 1901.
Monsieur le Président,
Le vote de la loi du 18 février 1901 a apporta
différentes modifications dans l'organisation
du corps des interprètes militaires, précédem-
ment régie par le décret du 4 juin 1862.
Ces modifications concernent principalement
1° Le recrutement des candidats Interprétes,
qui, dorénavant, devront avoir accompli, avant
leur nomination au grade œinterprète stagiaire,
au moins une année de service militaire ;
20 Les conditions d'avancement, qu'on a dQ
mettre en concordance avec les régIes déjà en
vigueur pour le personnel des officiers d'admi-
aistration des différents services.
J'ai fait préparer, en conséquence, le projet
de décret ci-joint que j'ai l'honneur de vous
prier de vouloir bien revêtir de votre signature, 1
si vous approuvez les dispositions qu'il con-
tient,
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hom-
mage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre,
Gal L. ANDRÉ.
Le Président de la République française,
Vu le décret Impérial du 4 juin 1862;
Vu la loi du 18 février 1901:
Sur le rapport du ministre de la guerre,
; Décrété :
CRÀPITRE Ivi
Attributions, répartition et situation
du personnel.
Art. 1er. - Les officiers interprètes et les In-
terprètes stagiaires, qui constituent le person-
8el du corps des interprètes militaires, dont la
composition est déterminée par la loi du 18 fê-
en Algérie et en Tunisie.
La répartition du personnel entre l'Algérie et
la Tunisie est fixée par le ministre, suivant les
besoins.
fint le ° et Interprètes sta-
glaires sont affectés par M. le lénéral comman-
dant le ige corps d'armée ou par M. le général
commandant la division d'occupation de Tu-
nisie aux divers services où léuz présence est
jugée nécessaire; ils y sont placés sous los
ordres des autorités militaires dont relèvent
ces services.
Un officier Interprète, du grade de principal,
autant que possible, peut être détaché au mi-
nistère de la guerre (état-major de l'armée).
Art.2.- Les droits des interprètes militai-
res à la lolde, à la remonte et aux prestations
de toute nature sont déterminés p ar les tarifs
et règlements en vigueur.
Leurs pensions de retraite sont fixées par la
décret du 26 mai 1901.
Art. 3. - La limite d'Age pour la retraite est
fixée: à soixante ans pour les officiers inter-
prètes principaux, à cinquante-huit ans pour
les officiers interprètes de ire classe, à cin-
quapte-six ans pour les offlciers interprètes de
24 et 30 classes.
Art. 4. - Les Interprètes militaires ont droit
aux prérogatives et aux honneurs fixés pour
le grade correspondant à leur classe respec-
tive.
Art. 5. - Les officiers Interprètes prennent
rang individuellement, dans les cérémonies
publiques, immédiatement après les officiers
d'administration des différents services; dans
les visites de corps, Ils marchent avec les for-
mations auxquelles ils sont attachés, après les
officiers.
Art. 6. - Les dispositions de la loi du 19 mai
1834, sur l'état des officiers, et celles du décret
du 29 juin 1878, sur les conseils d'enquête, sont
applicables aux officiers interprétes.
Art. 7. - La composition des conseils d'en-
quête devant lesquels ils peuvent être appelés
à comparaître est réglé conformément au ta-
bleau A du présent décret *-
La composition des conseils de guerre est
réglée, pour les officiers interprètes et les in-
terprètes stagiaires, par le tableau B du présent
décret.
Art. 8. T Des déciiions ministérielles fixent
la tenue, l'armement et l'équipement des offi-
ciers interprètes. ,.'
CHAPITRE 11
Recrutement.
Art. 9. - Les interprètes staglaires se recru-
tent par voie de concours. S,a8lalreS 58 reM-
Un arrêté ministériel détermine les condi-
tions de ce concours, à la suite duquel est éta
blie une liste de classement des candidats
admis.
Les emplois vaPants d'interprète stagiaire
sont donnés en suivant l'ordre de la liste de
classement. Les numéros de cette liste déter-
minent l'ancienneté relative des interprètes sta-
giaires nommés le même jour.
Les candidats que leur tour appellerait à être
nommés avant d'avoir accompli au moins une
année de service militaire seront ajournés jus-
qu'à ce que cette année de service soit accom-
lie : ce dont ils justifieront par la p roduction
d'un état signalétique et des services, qui devra
parvenir au ministre ae la guerre par la voie
hiérarchique.
t naS f4fl"
Les interprètes stagiaireb, ;éiSion JJl
d'officier, sont nommés par. s n.
rielle. Avant d'entrer en ° l'oftl
tenus de prêter, entre les ®aî"je 1'°®^
général ou supérieur délégué à ce t effet,-
ment dont la teneur suit laspWf îi
« Je jure d'interpréter lldèlme t traduire (
ou discours que je serai chargé detraduire
d'en garder le secret. » ent we,
Les interprètes stagiaires PuVnciés pou!.,.
simple décision ministérielle,11
suffisance de connaissances pnüne. ,)
ou révoqués par mesure de e.
L
CHAPITRE in
Avancement- IIIpJl
Art. 10; - Les interprètes stagialfe5
sant les conditions exigées Par l'attcle
loi du 18 février 1901 seront aprè9 deOn rap"
d'omcier interprète de 3~ classe ai" jgoï
d officier interprète de 3e classe P
nées de stage ; à l'expiration du
port détaillé sera établi su^cSrinlerfiuB{
reconnu apte aux fonctions d ojjficat COD^Lj*
A ce rapport sera joint un cer ais ou n
que l'intéressé est citoyen frança 0" liâtglado
1.( r:t_-- ilios
use jf rançais.{.g de j" 1"
Art. 11. - Les officiers interprêqu'jJS ont
sont promus à la 2° classe luTS Qût
compli deux ans de grade. teS de t:tCcl.lI'
Art. 12, - Les officiers interpréte„MPSdera^
sont pris, moitié au choix, de Zt
neté, parmi les officiers interp:^ re ;
ayant au moins quatre a5 de CJrèteS prlCrs Ir
Art. 13. - Les officiers interprewtespri®fis^ ll»' ;
sont nommés, au choix, pa"1"1&&&
terprètes de lrs classe ayant au eains quay-
ans de grade. tempS 1 de
Art. 14. - Les conditions de jfeIÏ)ns |. j
fixées pour lo passage d'un gr
diep ^,
pourront être réduites en temps gue
aux colonies, conformémentau* a?;i
des articles 18 et 19 de la ioi, dtficiers
lesquelles sont applicables aux O£aCie 5 1
prètes.
CHAPITRE f*
Examens bisannuels- ,,,«ie, t7
Art. 15. - Les officiers ln e teS st def
de 28 et 38 classes et les interprjeut allSe il'
sont astreints à subir, tous les deu 1 gog,
examens revisionnels dont le nrofl^Aétiîn«
fixé, pour chaque grade, par P.. jjiio1- térjw,
fixé, pour chaque grade, par arrerv(Jnt faller'
Les résultats de ces examens s pour l'établissement des ta ¡ (\ cnJ1
ment.
Art. M.-La ministre de la g« ,fl-re «s
de l'exécution du présent decie' Juin 18
remplace le décret impérial au * 2 *jui®
Fait à Paris, le 13 juin 1901. Ot!S-*';'
HM'K -
Par le Président de blique : - Par 10 PféSld ent de la Rêpu "'l'"
Le ministre- de la guerre, Jj
Gal L. ANDRÉ. 1
Composition des conseils d'enquête et des conseils de guerIe.
A. - Conseils d'enquête de région ou ae corps d'année.
DÉSIGNATION a
du grade de rofficier interprè PRÉSIDENT MEMBRE
objet de l'enquête. ,-
obidi
b "(fade, t1cieïS 1
Officier interprète principal. Un général de division. Un général de hrig^ci*1*)IJ
lieutenant-colon, flÊj *r (
, prètes principalll- tenant-CO batai
Officier interprète de Ire el. Un général de brigade. un coioilei ou lie,tena
officier supérieur (C .1
d'escadron ou ,.1nelt,aA|
interpré tes e Ire tellalJ' 1>3.,
Officiel* interprète de » cl. Un général de brigade. Un colonel ou. IerU Icbcf de ot!ici!o
officier supérieur
d'escadron ou m e UO 0 JI'"
terprète de lre classe, àa Jone I
prête de 20 1
Offleler interprète 4e 3e cl Un général de brigade. Dnolonelofueul
officier supérieur (C bof de 1
d'escadron ou roajo faew
terprète de 1" classe»
-~ prête de 3e classe. i
19 JUÚk iOO1
Par arrêté du 17 Juin 1901, rendu sur la JI.'&-
position du sous-secrétaire d'Etat des postes el,
des télégraphes, le ministre du commerce, de
l'industrie, des postes et des télégraphes a
autorisé la conversion en recette simple des
postes de 30 classe de l'établissement de fac-
teur-receveur existant dans la commune de
Kon t (LOir-at-Cher).
<' Par arrêté du 14 Juin 1901, le sous-secrétaire
d'Etat des postes et des télégraphes a autorisé
la création
1° De bureaux télégraphiques à :
Villemorien (Aube).
Benon (Charente-Inférieure).
Pont-Royal, commuile de Clamerey (Côte-
d'Or).
Lignan (Gironde).
Les Yveteaux (Orne).
Montricoux (Tarn-et-Garonne).
20 De bureaux téléphoniques & :
La Bédoule, commune de Roquefort (Bouches-
du-Rhône).
La Frédiére (Charente-Inférieure).
Migron (Charente-Inférieure).
Regnier. commune de la Brousse (Charente-
Inférieure).
Chailly (Côte-d'Or).
Saint-Prest (Eure-et-Loir).
Bruiholes (Rhône).
Villechelléve (Rhône).
: /, ,
: Ministère de la guerre.
RAPPORT
ÎU PRÉSIDENT DR LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 13 juin 1901.
Monsieur le Président,
Le vote de la loi du 18 février 1901 a apporta
différentes modifications dans l'organisation
du corps des interprètes militaires, précédem-
ment régie par le décret du 4 juin 1862.
Ces modifications concernent principalement
1° Le recrutement des candidats Interprétes,
qui, dorénavant, devront avoir accompli, avant
leur nomination au grade œinterprète stagiaire,
au moins une année de service militaire ;
20 Les conditions d'avancement, qu'on a dQ
mettre en concordance avec les régIes déjà en
vigueur pour le personnel des officiers d'admi-
aistration des différents services.
J'ai fait préparer, en conséquence, le projet
de décret ci-joint que j'ai l'honneur de vous
prier de vouloir bien revêtir de votre signature, 1
si vous approuvez les dispositions qu'il con-
tient,
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hom-
mage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre,
Gal L. ANDRÉ.
Le Président de la République française,
Vu le décret Impérial du 4 juin 1862;
Vu la loi du 18 février 1901:
Sur le rapport du ministre de la guerre,
; Décrété :
CRÀPITRE Ivi
Attributions, répartition et situation
du personnel.
Art. 1er. - Les officiers interprètes et les In-
terprètes stagiaires, qui constituent le person-
8el du corps des interprètes militaires, dont la
composition est déterminée par la loi du 18 fê-
en Algérie et en Tunisie.
La répartition du personnel entre l'Algérie et
la Tunisie est fixée par le ministre, suivant les
besoins.
fint le ° et Interprètes sta-
glaires sont affectés par M. le lénéral comman-
dant le ige corps d'armée ou par M. le général
commandant la division d'occupation de Tu-
nisie aux divers services où léuz présence est
jugée nécessaire; ils y sont placés sous los
ordres des autorités militaires dont relèvent
ces services.
Un officier Interprète, du grade de principal,
autant que possible, peut être détaché au mi-
nistère de la guerre (état-major de l'armée).
Art.2.- Les droits des interprètes militai-
res à la lolde, à la remonte et aux prestations
de toute nature sont déterminés p ar les tarifs
et règlements en vigueur.
Leurs pensions de retraite sont fixées par la
décret du 26 mai 1901.
Art. 3. - La limite d'Age pour la retraite est
fixée: à soixante ans pour les officiers inter-
prètes principaux, à cinquante-huit ans pour
les officiers interprètes de ire classe, à cin-
quapte-six ans pour les offlciers interprètes de
24 et 30 classes.
Art. 4. - Les Interprètes militaires ont droit
aux prérogatives et aux honneurs fixés pour
le grade correspondant à leur classe respec-
tive.
Art. 5. - Les officiers Interprètes prennent
rang individuellement, dans les cérémonies
publiques, immédiatement après les officiers
d'administration des différents services; dans
les visites de corps, Ils marchent avec les for-
mations auxquelles ils sont attachés, après les
officiers.
Art. 6. - Les dispositions de la loi du 19 mai
1834, sur l'état des officiers, et celles du décret
du 29 juin 1878, sur les conseils d'enquête, sont
applicables aux officiers interprétes.
Art. 7. - La composition des conseils d'en-
quête devant lesquels ils peuvent être appelés
à comparaître est réglé conformément au ta-
bleau A du présent décret *-
La composition des conseils de guerre est
réglée, pour les officiers interprètes et les in-
terprètes stagiaires, par le tableau B du présent
décret.
Art. 8. T Des déciiions ministérielles fixent
la tenue, l'armement et l'équipement des offi-
ciers interprètes. ,.'
CHAPITRE 11
Recrutement.
Art. 9. - Les interprètes staglaires se recru-
tent par voie de concours. S,a8lalreS 58 reM-
Un arrêté ministériel détermine les condi-
tions de ce concours, à la suite duquel est éta
blie une liste de classement des candidats
admis.
Les emplois vaPants d'interprète stagiaire
sont donnés en suivant l'ordre de la liste de
classement. Les numéros de cette liste déter-
minent l'ancienneté relative des interprètes sta-
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Les candidats que leur tour appellerait à être
nommés avant d'avoir accompli au moins une
année de service militaire seront ajournés jus-
qu'à ce que cette année de service soit accom-
lie : ce dont ils justifieront par la p roduction
d'un état signalétique et des services, qui devra
parvenir au ministre ae la guerre par la voie
hiérarchique.
t naS f4fl"
Les interprètes stagiaireb, ;éiSion JJl
d'officier, sont nommés par. s n.
rielle. Avant d'entrer en ° l'oftl
tenus de prêter, entre les ®aî"je 1'°®^
général ou supérieur délégué à ce t effet,-
ment dont la teneur suit laspWf îi
« Je jure d'interpréter lldèlme t traduire (
ou discours que je serai chargé detraduire
d'en garder le secret. » ent we,
Les interprètes stagiaires PuVnciés pou!.,.
simple décision ministérielle,11
suffisance de connaissances pnüne. ,)
ou révoqués par mesure de e.
L
CHAPITRE in
Avancement- IIIpJl
Art. 10; - Les interprètes stagialfe5
sant les conditions exigées Par l'attcle
loi du 18 février 1901 seront aprè9 deOn rap"
d'omcier interprète de 3~ classe ai" jgoï
d officier interprète de 3e classe P
nées de stage ; à l'expiration du
port détaillé sera établi su^cSrinlerfiuB{
reconnu apte aux fonctions d ojjficat COD^Lj*
A ce rapport sera joint un cer ais ou n
que l'intéressé est citoyen frança 0" liâtglado
1.( r:t_-- ilios
use jf rançais.{.g de j" 1"
Art. 11. - Les officiers interprêqu'jJS ont
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Art. 12, - Les officiers interpréte„MPSdera^
sont pris, moitié au choix, de Zt
neté, parmi les officiers interp:^ re ;
ayant au moins quatre a5 de CJrèteS prlCrs Ir
Art. 13. - Les officiers interprewtespri®fis^ ll»' ;
sont nommés, au choix, pa"1"1&&&
terprètes de lrs classe ayant au eains quay-
ans de grade. tempS 1 de
Art. 14. - Les conditions de jfeIÏ)ns |. j
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pourront être réduites en temps gue
aux colonies, conformémentau* a?;i
des articles 18 et 19 de la ioi, dtficiers
lesquelles sont applicables aux O£aCie 5 1
prètes.
CHAPITRE f*
Examens bisannuels- ,,,«ie, t7
Art. 15. - Les officiers ln e teS st def
de 28 et 38 classes et les interprjeut allSe il'
sont astreints à subir, tous les deu 1 gog,
examens revisionnels dont le nrofl^Aétiîn«
fixé, pour chaque grade, par P.. jjiio1- térjw,
fixé, pour chaque grade, par arrerv(Jnt faller'
Les résultats de ces examens s
ment.
Art. M.-La ministre de la g« ,fl-re «s
de l'exécution du présent decie' Juin 18
remplace le décret impérial au * 2 *jui®
Fait à Paris, le 13 juin 1901. Ot!S-*';'
HM'K -
Par le Président de blique : -
Le ministre- de la guerre, Jj
Gal L. ANDRÉ. 1
Composition des conseils d'enquête et des conseils de guerIe.
A. - Conseils d'enquête de région ou ae corps d'année.
DÉSIGNATION a
du grade de rofficier interprè PRÉSIDENT MEMBRE
objet de l'enquête. ,-
obidi
b "(fade, t1cieïS 1
Officier interprète principal. Un général de division. Un général de hrig^ci*1*)IJ
lieutenant-colon, flÊj *r (
, prètes principalll- tenant-CO batai
Officier interprète de Ire el. Un général de brigade. un coioilei ou lie,tena
officier supérieur (C .1
d'escadron ou ,.1nelt,aA|
interpré tes e Ire tellalJ' 1>3.,
Officiel* interprète de » cl. Un général de brigade. Un colonel ou. IerU Icbcf de ot!ici!o
officier supérieur
d'escadron ou m e UO 0 JI'"
terprète de lre classe, àa Jone I
prête de 20 1
Offleler interprète 4e 3e cl Un général de brigade. Dnolonelofueul
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terprète de 1" classe»
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