Titre : [Chronique hebdomadaire du Recueil Sirey]
Éditeur : Sirey (Paris)
Date d'édition : 1937-11-11
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34419757w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1202 Nombre total de vues : 1202
Description : 11 novembre 1937 11 novembre 1937
Description : 1937/11/11 (N34). 1937/11/11 (N34).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62788478
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-2939
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/01/2013
NQ 34. 11 Novembre 1937V jl|
CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU
RECUEIL SIREY
'+ + +
JURISPRUDENCE -
1
4 + +,
I. - COUIR DE CASSATION
Accident du travail. Ouvrier. Salaire de base.
Ouvrier employé depuis moins de douze mois dans
l'établissement. Salaire moyen des ouvriers de la
même catégorie. Pouvoir du juge. Sommes effec-
tivement touchées par la victime pendant la période
complémentaire.
Lorsque la victime d'un accident du travail avait été embau-
chée depuis moins de douze mois, mais avait été occupée d'une
manière intermittente en vertu de contrats successifs pendant
les douze mois précédents, dans le même établissement dont le
raractère d'entreprise à travail continu n'est pas contesté, l'ar-
rêt qui en déduit que le salaire de base devant être établi con-
formément aux dispositions de l'art. 10, § 2 de la loi du 9 avril
1898 et s'entendre de la rémunération effectivement reçue,
augmentée de celle qu'auraient pu toucher des ouvriers de la
même catégorie travaillant dans les mêmes conditions pendant
la période de temps nécessaire pour complèter les douze mois,
a pu, à bon droit, pour établir cette rémunération fictive, faire
état des sommes effectivement touchées par la victime pendant
la période complémentaire, dès lors qu'il constate que ces rétri-
butions donnent la mesure exacte des salaires moyens d'ouvriers
de la même catégorie.
(Du 3 aoûl 1937, Ch. civ., Dame Lepore contre Verreries Sou-
chon. MM. P. MA^TTER, 1ct prés. ; GAZIER, rapp. ; CIIAR-
TROU, av. gén. ; TALAMON et BOIVIN-CHAMPEAUX, av.).
Compétence. Clause attributive de juridiction. Con-
naissement. Acceptation tacite dans de précédentes
opérations. Application au litige actuel. - Défaut
de motifs. Signature du connaissement. Man-
dataire. Preuve du mandat (défaut de). - Cassa-
tion.
Doit être cassé l'arrêt qui pour opposer à une partie la
clause d'un connaissement attributive de juridiction, déclare
que cette clause régit les rapports des parties lorsqu'elles pa-
raissent en avoir accepté l'application en pleine connaissance
et qu'elle a été acceptée dans de précédentes opérations, sans
difficultés, sans relever ni préciser aucune circonstance d'où
résulterait que pour le règlement des difficultés auxquelles
pouvait donner lieu le contrat litigieux, les parties avaient
entendu se reférer aux clauses régissant leurs conventions anté-
rieures.
: Un tel motif conçu en termes dubitatifs est, en effet, insuf-
flant pour justifier la décision.
Vainement l'arrêt déclarerait-il, d'autre part, qu'il y aurait
ou acceptation expresse de la clause dérogative, parce que-,'tP,
connaissement, porterait une signature qui ne serait pas vé$lle
i
de la partie, mais qui aurait été apposée par son ordre, sir
cette partie ayant formellement dénié avoir donné mandat j| | j|j
à qui que ce fût de signer le connaissement, ce document ne il
pouvait lui être opposé que si son adversaire établissait que là 8
signature émanait, bien d'un mandataire régulier, ce qu'il ne
signature émanait bien |
faisait pas. |
Sans qu'il puisse être soutenu, comme le fait/à tort l'arrêt, -
que la signature devait être tenue comme émanant de la par- f |
tie, par le seul fait qu'elle ne s'inscrivait pas en faux, la ques- |
tion soulevée n'étant pas celle de la sincérité de la signature, |
mais celle de la preuve du mandat allégué, sur laquelle la cour
ne s'est pas expliquée. I
(Du 5 juill. 1937, Ch. civ., Van Cant contre Comp. Ventura |
Waïx. MM. P. MATTER, 1er prés. ; FOUGÈRE, rapp.; GHAR- 3 |
TROU, av. gén. ; DE SÉGOGNE et MORILLOT, àv.). • Jj [
- -1 *
Crédit foncier. - Saisie-immobilière. - Commande- ,.;{
ment. Formalités. Pouvoir spécial de l'huissier j
(non lieu à). Mentions prescrites par l'art. 675/C«*\'l
proc. (défaut de). Validité. "::;,,
Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir dé
valable un commandement signifié à la requête du Crédit fon-
cier de France, dans le régime spécial de procédure prévu par fjj
le décret organique des sociétés de crédit foncier du 28 févr., -!sj
1852, sans qu'il fût fait mention dans ce commandement, qui
devait conduire à l'expropriation et à la vente publique d'im- 'À
meubles, du pouvoir spécial dont devait être porteur l'huissier,
ni de l'existence de ce pouvoir, et sans que le commandement.:
contint la copie littérale de la matrice du rôle de la contribu- •;&]
tion foncière pour les articles saisis, dès lors que le jugement -
qui constate la régularité du commandement au regard dçv^
l'art. 673 c. proc., auquel seul renvoie l'art. 33 du décret orga^
nique du 28 févr. 1852, déclare à bon droit qu'aucun texte du
décret organique ne contenant une référence aux art. 556 et\ *
675 c. proc. l'accomplissement des formalités exigées par
deux articles ne peut être nécessaire pour la validité du comMjji
mandement litigieux qui n'est soumis qu'aux formes de l'artr^
673 c. proc.
,.:. -i~.
(Du 2 août 1937, Ch. req., Leroux el Soc. ^foncière Etretpt
contre Crédit foncier. MM. BRICOUX, prés. ; Jacques DUMNÏ4
rapp. ; SIRAMY, av. yb!.; LANDOUZY, av.).
, ,. ',' ''-''-',*~
Motifs de jugement ou d'arrêt. Conclusions nouvéU^pxM
prises en appel. Réponse (défaut de). - ftfmnmiè'
par es premiers juges (absence de). Ca»*&^
et Lorraine. Mine. - DiminUtiott^
eau des - Commune. Aotion
magep*u>térêtsT V- Droit local. Demande formé#
CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU
RECUEIL SIREY
'+ + +
JURISPRUDENCE -
1
4 + +,
I. - COUIR DE CASSATION
Accident du travail. Ouvrier. Salaire de base.
Ouvrier employé depuis moins de douze mois dans
l'établissement. Salaire moyen des ouvriers de la
même catégorie. Pouvoir du juge. Sommes effec-
tivement touchées par la victime pendant la période
complémentaire.
Lorsque la victime d'un accident du travail avait été embau-
chée depuis moins de douze mois, mais avait été occupée d'une
manière intermittente en vertu de contrats successifs pendant
les douze mois précédents, dans le même établissement dont le
raractère d'entreprise à travail continu n'est pas contesté, l'ar-
rêt qui en déduit que le salaire de base devant être établi con-
formément aux dispositions de l'art. 10, § 2 de la loi du 9 avril
1898 et s'entendre de la rémunération effectivement reçue,
augmentée de celle qu'auraient pu toucher des ouvriers de la
même catégorie travaillant dans les mêmes conditions pendant
la période de temps nécessaire pour complèter les douze mois,
a pu, à bon droit, pour établir cette rémunération fictive, faire
état des sommes effectivement touchées par la victime pendant
la période complémentaire, dès lors qu'il constate que ces rétri-
butions donnent la mesure exacte des salaires moyens d'ouvriers
de la même catégorie.
(Du 3 aoûl 1937, Ch. civ., Dame Lepore contre Verreries Sou-
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opérations. Application au litige actuel. - Défaut
de motifs. Signature du connaissement. Man-
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clause d'un connaissement attributive de juridiction, déclare
que cette clause régit les rapports des parties lorsqu'elles pa-
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et qu'elle a été acceptée dans de précédentes opérations, sans
difficultés, sans relever ni préciser aucune circonstance d'où
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pouvait donner lieu le contrat litigieux, les parties avaient
entendu se reférer aux clauses régissant leurs conventions anté-
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Sans qu'il puisse être soutenu, comme le fait/à tort l'arrêt, -
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tion soulevée n'étant pas celle de la sincérité de la signature, |
mais celle de la preuve du mandat allégué, sur laquelle la cour
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(Du 5 juill. 1937, Ch. civ., Van Cant contre Comp. Ventura |
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devait conduire à l'expropriation et à la vente publique d'im- 'À
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décret organique ne contenant une référence aux art. 556 et\ *
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