Titre : [Chronique hebdomadaire du Recueil Sirey]
Éditeur : Sirey (Paris)
Date d'édition : 1936-06-11
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34419757w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1202 Nombre total de vues : 1202
Description : 11 juin 1936 11 juin 1936
Description : 1936/06/11 (N22). 1936/06/11 (N22).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6278792r
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-2939
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/01/2013
CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU
N° 22. 11 Juin 1936
*
RECUEIL SIREY
JURISPRUDENCE
66
I. COUR DE CASSATION
ppel en matière civile. Effet dévolutif. Appel principal.
Limitation à un seul chef. Appel incident. Appel
sur tous les chefs. Fin de non-recevoir. Acquiesce-
ment. Réponse (défaut de). - Arrêt sur le fond.
Défaut de motifs. Cassation.
Lorsque l'appel principal a été limité à un seul chef du
uirement et que seul l'appel incident a été interjeté sur tous
es chefs du jugement, la cour ne peut connaître de l'ensemble
Il litige que si l'appel incident est recevable.
Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare l'appel dncident
etevable parce que la demande n'avait pas fait l'objet d'une
kVision définitive, sans répondre aux conclusions d'irreceva-
nlilé de l'appel basées sur l'acquiescement au jugement donné
iar l'appelant.
(Du 7 avril 1936, Cli. civ. Soc. Famolls-Players Films Cie.
outre Soc. Cronicr et C18. MM. PÉAN, prés. ; MAILLEFAUD,
W/(/J. ; GAOUS, av. gén. ; HERSANT, av.)
ouanes. Loi du 17 déc. 1814. Urgence. - Suspension
d'exportations. Gouvernement. Décrets. - Ratification
par les chambres avant la fin de la session. Décret du
29 déc. 1922. Prohibition de sortie des ferrailles. Rati-
fication avant la fin de la session (défaut de). Infraction.
Relaxe. Cassation.
Si l'art. 34 de la loi du 17 déc. 1814, qui dans son paragr. 3
ulorise le gouvernement à prendre provisoirement et en cas
l'urgence les dispositions pour suspendre l'exportation des
l'uduits du sol ou de l'industrie nationale, édicte dans son
lanigr. 4 que toutes les dispositions ordonnées et exécutées
n vertu dudit article doivent être présentées en forme de
rejets de 'loi aux deux chambres, avant la fin de leur session
i elles sont assemblées ou à la session la plus proche, si
1\('<.; ne le sont pas, ce texte ne fait pas dépendre la force
xrcutoire desdils décrets de l'accomptissement dans les condi-
ions prescrites de la formalité qu'il édicté, ces décrets rendus
n vertu de la délégation conférée au gouvernement par le légis-
alcur, étant obligatoires et valablement exécutés à partir de
en c publication.
Il en est ainsi du décret du 29 déc. 1922, qui, par application
c la loi susvisée de 1814, prohibe la sortie et la réexportation
es ferrailles.
Doit donc être cassé l'arrêt qui refuse de sanctionner une
nrlil('tÚm audit décret, par le motif que (publié au Journal officiel
lu -'>1»1< es avant la clôture de la session, qui a été effectuée le même
ou-* et qu'il n'a été soumis à leur ratification que le 15 mars 1923
m ours de la session suivante.
1)11 23 mai 1936, Cil. cri m. Admin. des Douanes contre
7i,(incis et autres. MM. LESCOtJVÉ, 1er prés. ; THURIET, rap,p. ;
II IITHOU, av. gén. ; LÉvy-FALCO, av.)
eprise d'instance. Jugement par défaut. - Constatation de
la suspension de l'instance. Citation des héritiers du
léfendeur. Constatation implicite de la reprise d'instance.
- Décision unique sur l'incident et sur le fond. Préjudice
au défaillant (absence de). Opposition. Recevabilité1?
- Validité.
Il ne saurait être fait grief à un jugement, qui a débouté Tes
héritiers d'un défendeur décédé en cours d'instance de l'opipo-
sition par eux formée à un jugement par défaut du même
siège qui avait prononcé contre eux une condamnation au fond,
d'avoir refusé de faire droit à leur opposition, alors que l'ins- :
tance n'avait pas été déclarée reprise, si le jugement par défaut
ayant constaté que l'instance suspendue du fait du décès du
défendeur avait été reprise par le demandeur à la date à laquelle
il avait cité les héritiers du défendeur en reprise d'instance, le
jugement frappé de pourvoi a déduit à bon droit de ces consta-
tations que le jugement par défaut susdit avait, avant de
statuer au fond, implicitement mais nécessairement décidé
que l'instance avait été régulièrement reprise.
Si de la combinaison des art. 349, 350 et 351 c. proc., il
résulte que la juridiction saisie d'une demande en reprise
d'instance, ne peut, lorsque la partie défenderesse à l'incident
ne comparaît pas, statuer par une seule décision sur l'incident
et sur le fond, cette règle n'a d'application qu'au cas où, en
raison de circonstances particulières, ladite décision tenant
l'instance pour reprise, ne serait pas susceptible d'opposition,
le but de la loi étant seulement d'empêcher que le droit de
former opposition ne puisse, en aucun cas, être enlevé au
défaillant.
C'est donc à bon droit qu'un jugement refuse d'annuler le
jugement par défaut qui a statué à la fois sur la reprise d'ins-
tance et sur le fond, lorsque ce jugement n'a pas eu pour effet
de priver le défaillant de son droit d'opposition sur la reprise ?7 ,
d'instance, son opposition ayant été déclarée recevable par le
jugement frappé de pourvoi et n'ayant été rejetée que pour
une raison de fond.
(Du 6 avril 1936, Ch. req. Consorts Drouet contre Collas. -
MM. Paul BOULLOCHE, prés. ; BONDOUX, rapp. ; RATEAU, av. gén. ;
ALCOCK, av.)
Responsabilité civile ou pénale. (Chose inanimée. - Subs-
tance chimique. Explosion. Dommage à un immeuble
voisin. Gardien. Présomption de responsabilité.
C. civ. 1384. Dommages-intérêts. Recours en garantie. 1
Preuve de la faute du fournisseur (absence de). Rejet.
Enquête. Expertise. Pouvoir du juge. Apprécia-
tion souveraine.
Il ne saurait être fait grief à un arrêt de s'être fondé, pour
faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le
propriétaire d'un immeuble endommagé par une explosion ayant
eu lieu dans une usine voisine, sur la présomption édictée par
l'art. 1384, 1°, c. civ., alors que l'action n'aurait été fondée que
sur la responsabilité du commettant, si le demandeur s'étant
borné, sans viser aucun article de loi, à réclamer la réparation
des dommages subis, cette demande impliquait à la foi l'aippli-
cation de l'art. 1382 et des diverses dispositions de l'art. 1384.
Et s'il résulte des constatations de l'arrêt que l'explosion a
été occasionnée par le mélange de diverses substances chi-
miques se trouvant dans les locaux de l'usine et lui appartenant,
notamment de l'une d'elles dont elle avait pris livraison la veiHe,
au chemin ^e "fej;,, qui implique nécessairement qu'elle en
avait la ga~rd~ l'àrrfet & "légalement justifié sa «décision. (
Dans jceNtas, c'est à lh'oiï droit que l'arrêt déboute le proprié-
^Maire de. tti&ine de la cTëm|nde en garantie formée contre. un
̃p\.ae ses fournisseurs qu'iJ^Jrétendait lui avoir envoyé le colis
~! -~
N° 22. 11 Juin 1936
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RECUEIL SIREY
JURISPRUDENCE
66
I. COUR DE CASSATION
ppel en matière civile. Effet dévolutif. Appel principal.
Limitation à un seul chef. Appel incident. Appel
sur tous les chefs. Fin de non-recevoir. Acquiesce-
ment. Réponse (défaut de). - Arrêt sur le fond.
Défaut de motifs. Cassation.
Lorsque l'appel principal a été limité à un seul chef du
uirement et que seul l'appel incident a été interjeté sur tous
es chefs du jugement, la cour ne peut connaître de l'ensemble
Il litige que si l'appel incident est recevable.
Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare l'appel dncident
etevable parce que la demande n'avait pas fait l'objet d'une
kVision définitive, sans répondre aux conclusions d'irreceva-
nlilé de l'appel basées sur l'acquiescement au jugement donné
iar l'appelant.
(Du 7 avril 1936, Cli. civ. Soc. Famolls-Players Films Cie.
outre Soc. Cronicr et C18. MM. PÉAN, prés. ; MAILLEFAUD,
W/(/J. ; GAOUS, av. gén. ; HERSANT, av.)
ouanes. Loi du 17 déc. 1814. Urgence. - Suspension
d'exportations. Gouvernement. Décrets. - Ratification
par les chambres avant la fin de la session. Décret du
29 déc. 1922. Prohibition de sortie des ferrailles. Rati-
fication avant la fin de la session (défaut de). Infraction.
Relaxe. Cassation.
Si l'art. 34 de la loi du 17 déc. 1814, qui dans son paragr. 3
ulorise le gouvernement à prendre provisoirement et en cas
l'urgence les dispositions pour suspendre l'exportation des
l'uduits du sol ou de l'industrie nationale, édicte dans son
lanigr. 4 que toutes les dispositions ordonnées et exécutées
n vertu dudit article doivent être présentées en forme de
rejets de 'loi aux deux chambres, avant la fin de leur session
i elles sont assemblées ou à la session la plus proche, si
1\('<.; ne le sont pas, ce texte ne fait pas dépendre la force
xrcutoire desdils décrets de l'accomptissement dans les condi-
ions prescrites de la formalité qu'il édicté, ces décrets rendus
n vertu de la délégation conférée au gouvernement par le légis-
alcur, étant obligatoires et valablement exécutés à partir de
en c publication.
Il en est ainsi du décret du 29 déc. 1922, qui, par application
c la loi susvisée de 1814, prohibe la sortie et la réexportation
es ferrailles.
Doit donc être cassé l'arrêt qui refuse de sanctionner une
nrlil('tÚm audit décret, par le motif que (publié au Journal officiel
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ou-* et qu'il n'a été soumis à leur ratification que le 15 mars 1923
m ours de la session suivante.
1)11 23 mai 1936, Cil. cri m. Admin. des Douanes contre
7i,(incis et autres. MM. LESCOtJVÉ, 1er prés. ; THURIET, rap,p. ;
II IITHOU, av. gén. ; LÉvy-FALCO, av.)
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la suspension de l'instance. Citation des héritiers du
léfendeur. Constatation implicite de la reprise d'instance.
- Décision unique sur l'incident et sur le fond. Préjudice
au défaillant (absence de). Opposition. Recevabilité1?
- Validité.
Il ne saurait être fait grief à un jugement, qui a débouté Tes
héritiers d'un défendeur décédé en cours d'instance de l'opipo-
sition par eux formée à un jugement par défaut du même
siège qui avait prononcé contre eux une condamnation au fond,
d'avoir refusé de faire droit à leur opposition, alors que l'ins- :
tance n'avait pas été déclarée reprise, si le jugement par défaut
ayant constaté que l'instance suspendue du fait du décès du
défendeur avait été reprise par le demandeur à la date à laquelle
il avait cité les héritiers du défendeur en reprise d'instance, le
jugement frappé de pourvoi a déduit à bon droit de ces consta-
tations que le jugement par défaut susdit avait, avant de
statuer au fond, implicitement mais nécessairement décidé
que l'instance avait été régulièrement reprise.
Si de la combinaison des art. 349, 350 et 351 c. proc., il
résulte que la juridiction saisie d'une demande en reprise
d'instance, ne peut, lorsque la partie défenderesse à l'incident
ne comparaît pas, statuer par une seule décision sur l'incident
et sur le fond, cette règle n'a d'application qu'au cas où, en
raison de circonstances particulières, ladite décision tenant
l'instance pour reprise, ne serait pas susceptible d'opposition,
le but de la loi étant seulement d'empêcher que le droit de
former opposition ne puisse, en aucun cas, être enlevé au
défaillant.
C'est donc à bon droit qu'un jugement refuse d'annuler le
jugement par défaut qui a statué à la fois sur la reprise d'ins-
tance et sur le fond, lorsque ce jugement n'a pas eu pour effet
de priver le défaillant de son droit d'opposition sur la reprise ?7 ,
d'instance, son opposition ayant été déclarée recevable par le
jugement frappé de pourvoi et n'ayant été rejetée que pour
une raison de fond.
(Du 6 avril 1936, Ch. req. Consorts Drouet contre Collas. -
MM. Paul BOULLOCHE, prés. ; BONDOUX, rapp. ; RATEAU, av. gén. ;
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Responsabilité civile ou pénale. (Chose inanimée. - Subs-
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C. civ. 1384. Dommages-intérêts. Recours en garantie. 1
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Il ne saurait être fait grief à un arrêt de s'être fondé, pour
faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le
propriétaire d'un immeuble endommagé par une explosion ayant
eu lieu dans une usine voisine, sur la présomption édictée par
l'art. 1384, 1°, c. civ., alors que l'action n'aurait été fondée que
sur la responsabilité du commettant, si le demandeur s'étant
borné, sans viser aucun article de loi, à réclamer la réparation
des dommages subis, cette demande impliquait à la foi l'aippli-
cation de l'art. 1382 et des diverses dispositions de l'art. 1384.
Et s'il résulte des constatations de l'arrêt que l'explosion a
été occasionnée par le mélange de diverses substances chi-
miques se trouvant dans les locaux de l'usine et lui appartenant,
notamment de l'une d'elles dont elle avait pris livraison la veiHe,
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avait la ga~rd~ l'àrrfet & "légalement justifié sa «décision. (
Dans jceNtas, c'est à lh'oiï droit que l'arrêt déboute le proprié-
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