Titre : [Chronique hebdomadaire du Recueil Sirey]
Éditeur : Sirey (Paris)
Date d'édition : 1934-05-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34419757w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1202 Nombre total de vues : 1202
Description : 31 mai 1934 31 mai 1934
Description : 1934/05/31 (N20). 1934/05/31 (N20).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6278749r
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-2939
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/01/2013
N8 20. 31 Mai 1934.
IRONIQUE HEBDOMADAIRE DU
RECUEIL SIREY
JURISPRUDENCE
♦ ♦
t)
I. COUR DE CASSATION
pel en matière civile. Effet suspensif. Jugement. -
Exécution. Suspension à partir de l'appel. Bail. - -
Demande en révision du prix du loyer. Jugement fixant
le nouveau prix. Sommation de payer. Demande en
résiliation. Rejet.
L'appel est suspensif et tout acte fait en exécution d'un
ornent frappé d'appel lorsque l'exécution provisoire n'a pas
; prononcée voit ses effets suspendus à compter du jour où
ppel a été interjeté.
C'est donc à bon droit qu'un arrêt refuse de prononcer la
filiation d'un bail en exécution d'une clause, d'après laquelle
i défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance
un mois après le commandement de payer resté infructueux,
bail sera résilié de plein droit » lorsque le bailleur ayant
troduit une demande en révision du prix du loyer le juge-
Cllt fixant le nouveau loyer a été frappé d'appel.
kDU 17 avril 1934, Ch. req., Aff. de Gombert contre Guer.
louitch. MM. le cons. POULLE, prés. ; BRICOUT, rapp. ;
L'UAND, av. gén. ; JAUBERT, av.)
ssurances terrestres. Assurance contre les accidents. -
Obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur des
autres assurances contractées. Clause claire et précise.
Manquement. Déchéance.
Dans le cas où une police d'assurance contre les accidents
Dulient une clause aux termes de laquelle l'assuré est tenu
e donner avis spécial à la compagnie par pli recommandé et
ans le délai de quinzaine s'il contractait une assurance de
lèine nature à une autre compagnie et plus généralement de
Ii faire connaître dans les mêmes formes et délai toute cir-
on s lance susceptible de modifier d'une manière quelconque
î risque assuré, c'est à bon droit qu'un arrêt déclare l'assuré
léehu du bénéfice de l'assurance pour n'avoir pas régulière-
ment déclaré les assurances de même nature contractées par
ui à d'autres compagnies postérieurement à la signature du
̃outrât.
Vainement l'assuré soutiendrait-il qu'il n'était pas astreint
ux avertissements prescrits par la police ayant fait connaître
al' une déclaration générale dans la police originaire qu'il
1:lit assuré à d'autres compagnies et de simples modifications
):1)' lui apportées aux contrats dont il avait signalé l'existence
l'étant pas de nature à lui faire encourir la sanction de la
iéi héance, faute d'avoir entrainé pour la compagnie aucune
aggravation du risque, alors que l'arrêt faisant état tant des
'il'ronslances de la cause que des termes clairs et précis de
a convention souscrite par l'assuré déclare que la déclaration
piimitive n'a pas eu pour effet de soustraire l'assuré à l'obli-
S-Mlion de dénoncer à la compagnie dans la forme et dans le
tl' lai prescrits les nouvelles polices par lui contractées.
(Du 13 avril 1934, Ch. civ., Aff. Monnot contre Comp. d'assu-
l'tll/Ces La Foncière. MM. PÉAN, prés. ; LEGRIS, rapp. ; BLOCH-
I \uoyun, av. gén. ; LUSSAN et GOSSET, av.)
Conclusions. Moyen nouveau. Modification de l'objet de la
demande (défaut de). Bailleur. Preneur. Infraction
à une clause du bail. Demande en résiliation du bail. -.
Conclusions additionnelles en nullité de la cession du bail. -
Rejet pour cause de demande nouvelle. Cassation.
Si, aux termes de l'art. 61, paragr. 3, c. proc., l'exploit
d'ajournement doit contenir l'objet de la demande et l'exposé
sommaire des moyens, la partie peut toujours au cours des -
débats, invoquer les moyens de fait ou de droit, qui ne modi-
fient pas l'objet de la demande.
En conséquence, dans le cas où un bail consenti à une
société en nom collectif et en commandite, ultérieurement
transformée et postérieurement déclarée en faillite, contenant
une clause aux termes de laquelle la société locataire ne pour-
rait sous-louer ou céder ses droits qu'à une personne solvable,
agréée par le propriétaire, celui-ci estimant que la substitution, -
sans son consentement, d'une nouvelle société à l'ancienne
constituait une infraction à la clause susvisée, a assigné le
syndic en résiliation du bail, puis lui a notifié des conclusions
additionnelles, par lesquelles, complétant son assignation, il
formulait aux fins de résiliation du bail un nouveau grief résul-
tant de ce que le syndic avait, sans son agrément, cédé le
bail à une banque, doit être cassé l'arrêt qui décide que le
second chef de demande, fondé sur les actes abusifs du syndic,
apparaissait comme une véritable demande nouvelle, n'ayant
ni la même cause, ni le même objet que la première, ne con-
cernant pas les mêmes parties et ne pouvant être formée que
par voie d'assignation séparée.
En effet, dans le dispositif des conclusions additionnelles
le principe et l'objet de l'action n'étant point modifiés, puisque
la nullité de la cession du bail par le syndic n'était que la
conséquence de sa résiliation et que le bailleur demandait tou-
jours expressément au tribunal de juger que les infractions
sur lesquelles il s'appuyait, tant de la part du preneur que du
syndic, devaient entraîner avec toutes conséquences de droit la
résiliation du bail et la nullité de sa cession, l'objet du litige
demeurait le même ainsi que la cause légale de l'action, en
sorte que les conclusions additionnelles, postérieures à l'assi-
gnation ne constituaient point une nouvelle demande, donnant
lieu à une citation et à une instance séparées.
(Du 17 avril 1934, Ch. civ., Aff. Auguet contre Mauret et.
autres. MM. PÉAN, prés. ; FABRE, rapp. ; SENS-OLIVE, av. gén. ;
BEURDELEY et DE SÉGOGNE. av.).
1° Fonds de commerce. Nantissement. Loi du 17 Mars 1909.
Bail. Défaut de paiement des loyers. Droit pour le
créancier nanti de payer en l'acquit du preneur. Offres
réelles nulles en la forme. Résiliation du bail. 20 Offres
réelles. Procès-verbal. Indication des espèces (défaut >
de). Frais avancés par le créancier. Offre d'une
somme pour les frais (défaut, de). Nullité.
1° Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir prononcé la
résiliation pour défaut de paiement des loyers du bail des
locaux dans lesquels le débiteur exploitait son fonds de com-
merce, sans avoir égard à l'offre de paiement de ces loyers
par un créancier nanti, alors que sans contester au créancier
nanti le droit de payer en l'acquit du preneur et en le lui
reconnaissant au contraire expressément, l'arrêt pour prononcer
IRONIQUE HEBDOMADAIRE DU
RECUEIL SIREY
JURISPRUDENCE
♦ ♦
t)
I. COUR DE CASSATION
pel en matière civile. Effet suspensif. Jugement. -
Exécution. Suspension à partir de l'appel. Bail. - -
Demande en révision du prix du loyer. Jugement fixant
le nouveau prix. Sommation de payer. Demande en
résiliation. Rejet.
L'appel est suspensif et tout acte fait en exécution d'un
ornent frappé d'appel lorsque l'exécution provisoire n'a pas
; prononcée voit ses effets suspendus à compter du jour où
ppel a été interjeté.
C'est donc à bon droit qu'un arrêt refuse de prononcer la
filiation d'un bail en exécution d'une clause, d'après laquelle
i défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance
un mois après le commandement de payer resté infructueux,
bail sera résilié de plein droit » lorsque le bailleur ayant
troduit une demande en révision du prix du loyer le juge-
Cllt fixant le nouveau loyer a été frappé d'appel.
kDU 17 avril 1934, Ch. req., Aff. de Gombert contre Guer.
louitch. MM. le cons. POULLE, prés. ; BRICOUT, rapp. ;
L'UAND, av. gén. ; JAUBERT, av.)
ssurances terrestres. Assurance contre les accidents. -
Obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur des
autres assurances contractées. Clause claire et précise.
Manquement. Déchéance.
Dans le cas où une police d'assurance contre les accidents
Dulient une clause aux termes de laquelle l'assuré est tenu
e donner avis spécial à la compagnie par pli recommandé et
ans le délai de quinzaine s'il contractait une assurance de
lèine nature à une autre compagnie et plus généralement de
Ii faire connaître dans les mêmes formes et délai toute cir-
on s lance susceptible de modifier d'une manière quelconque
î risque assuré, c'est à bon droit qu'un arrêt déclare l'assuré
léehu du bénéfice de l'assurance pour n'avoir pas régulière-
ment déclaré les assurances de même nature contractées par
ui à d'autres compagnies postérieurement à la signature du
̃outrât.
Vainement l'assuré soutiendrait-il qu'il n'était pas astreint
ux avertissements prescrits par la police ayant fait connaître
al' une déclaration générale dans la police originaire qu'il
1:lit assuré à d'autres compagnies et de simples modifications
):1)' lui apportées aux contrats dont il avait signalé l'existence
l'étant pas de nature à lui faire encourir la sanction de la
iéi héance, faute d'avoir entrainé pour la compagnie aucune
aggravation du risque, alors que l'arrêt faisant état tant des
'il'ronslances de la cause que des termes clairs et précis de
a convention souscrite par l'assuré déclare que la déclaration
piimitive n'a pas eu pour effet de soustraire l'assuré à l'obli-
S-Mlion de dénoncer à la compagnie dans la forme et dans le
tl' lai prescrits les nouvelles polices par lui contractées.
(Du 13 avril 1934, Ch. civ., Aff. Monnot contre Comp. d'assu-
l'tll/Ces La Foncière. MM. PÉAN, prés. ; LEGRIS, rapp. ; BLOCH-
I \uoyun, av. gén. ; LUSSAN et GOSSET, av.)
Conclusions. Moyen nouveau. Modification de l'objet de la
demande (défaut de). Bailleur. Preneur. Infraction
à une clause du bail. Demande en résiliation du bail. -.
Conclusions additionnelles en nullité de la cession du bail. -
Rejet pour cause de demande nouvelle. Cassation.
Si, aux termes de l'art. 61, paragr. 3, c. proc., l'exploit
d'ajournement doit contenir l'objet de la demande et l'exposé
sommaire des moyens, la partie peut toujours au cours des -
débats, invoquer les moyens de fait ou de droit, qui ne modi-
fient pas l'objet de la demande.
En conséquence, dans le cas où un bail consenti à une
société en nom collectif et en commandite, ultérieurement
transformée et postérieurement déclarée en faillite, contenant
une clause aux termes de laquelle la société locataire ne pour-
rait sous-louer ou céder ses droits qu'à une personne solvable,
agréée par le propriétaire, celui-ci estimant que la substitution, -
sans son consentement, d'une nouvelle société à l'ancienne
constituait une infraction à la clause susvisée, a assigné le
syndic en résiliation du bail, puis lui a notifié des conclusions
additionnelles, par lesquelles, complétant son assignation, il
formulait aux fins de résiliation du bail un nouveau grief résul-
tant de ce que le syndic avait, sans son agrément, cédé le
bail à une banque, doit être cassé l'arrêt qui décide que le
second chef de demande, fondé sur les actes abusifs du syndic,
apparaissait comme une véritable demande nouvelle, n'ayant
ni la même cause, ni le même objet que la première, ne con-
cernant pas les mêmes parties et ne pouvant être formée que
par voie d'assignation séparée.
En effet, dans le dispositif des conclusions additionnelles
le principe et l'objet de l'action n'étant point modifiés, puisque
la nullité de la cession du bail par le syndic n'était que la
conséquence de sa résiliation et que le bailleur demandait tou-
jours expressément au tribunal de juger que les infractions
sur lesquelles il s'appuyait, tant de la part du preneur que du
syndic, devaient entraîner avec toutes conséquences de droit la
résiliation du bail et la nullité de sa cession, l'objet du litige
demeurait le même ainsi que la cause légale de l'action, en
sorte que les conclusions additionnelles, postérieures à l'assi-
gnation ne constituaient point une nouvelle demande, donnant
lieu à une citation et à une instance séparées.
(Du 17 avril 1934, Ch. civ., Aff. Auguet contre Mauret et.
autres. MM. PÉAN, prés. ; FABRE, rapp. ; SENS-OLIVE, av. gén. ;
BEURDELEY et DE SÉGOGNE. av.).
1° Fonds de commerce. Nantissement. Loi du 17 Mars 1909.
Bail. Défaut de paiement des loyers. Droit pour le
créancier nanti de payer en l'acquit du preneur. Offres
réelles nulles en la forme. Résiliation du bail. 20 Offres
réelles. Procès-verbal. Indication des espèces (défaut >
de). Frais avancés par le créancier. Offre d'une
somme pour les frais (défaut, de). Nullité.
1° Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir prononcé la
résiliation pour défaut de paiement des loyers du bail des
locaux dans lesquels le débiteur exploitait son fonds de com-
merce, sans avoir égard à l'offre de paiement de ces loyers
par un créancier nanti, alors que sans contester au créancier
nanti le droit de payer en l'acquit du preneur et en le lui
reconnaissant au contraire expressément, l'arrêt pour prononcer
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 96.47%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 96.47%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6278749r/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6278749r/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6278749r/f1.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k6278749r/f1.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6278749r
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6278749r
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k6278749r/f1.image × Aide