Titre : [Chronique hebdomadaire du Recueil Sirey]
Éditeur : Sirey (Paris)
Date d'édition : 1934-04-12
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34419757w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1202 Nombre total de vues : 1202
Description : 12 avril 1934 12 avril 1934
Description : 1934/04/12 (N14). 1934/04/12 (N14).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62787438
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-2939
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/01/2013
N<>44_^- 12 Avril 1934.
IONIQUE HEBDOMADAIRE DU
RECUEIL SIREif
* 6 *
JURISPRUDENCE
I. COUR DE CASSATION
icn : V. Retrait successoral.
n de fer. Avaries. - Expertise. Frais. Expédi-
r. - Avis de l'expertise donné par la compagnie.
ite (absence de). Demande en remboursement de la
tte-part des frais. Rejet.
compagnie de chemins de fer qui, à la. suite d'avaries
itées dans un transport de marchandises, prend l'initia-
e provoquer une expertise judiciaire, ne fait que se con-
r à la loi en avisant de la mesure d'instruction ainsi
,e, 'l'expéditeur auquel il appartient de s'y associer s'il
re conforme à ses intérêts, comme elle doit le faire à
d de toutes les parties susceptibles d'être mises en
ayant ainsi commis aucune faute, c'est à bon droit qu'un
déboule l'expéditeur de sa demande en. remboursement
i compagnie des frais qu'il a exposés pour participer à
te expertise.
1 6 févr. 1934, ch. req. MM. Paul BOULLOCHE, prés. ;
ux, rapp. ; CHARTROU, av. gén. ; HERSANT, av.)
jugée. Juridiction répressive. Influence au civil.
ndamnatioti pour escroquerie. Emission d'un emprunt.
Inexistence du gage. Juridiction civile. Demande en
connaissance d'un droit sur le gage. Rejet.
s décisions de la juridiction répressive ayant au civil
ité de la chose jugée « erga omnes » en tant qu'elles sta-
sur l'existence du fait incrtminé, l'arrêt qui a condamné
révenus comme coupables de s'être fait remettre d'es fonds
es souscripteurs d'un emprunt, en employant des ma-
res frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir
un crédit imaginaire, en l'espèce une créance sur l'Etat
.is en des titres d'annuités affectés au gage exclusif de
irunt., emporte irrévocablement chose jugée sur le fait
des éléments du délit d'escroquerie réside dans l'inexis-
du gage certifié aux obligataires.
est donc à bon droit qu'une décision de la juridiction civile
e de reconnaître à un souscripteur de l'emprunt un droit
âge sur les indemnités de dommages de guerre déléguées
divers groupements de sinistrés aux émetteurs de l'em-
t, par le motif qu'un arrêt de la juridiction répressive a
ilivement jugé que les Souscripteurs n'avaient acquis
n droit réel sur les annuités litigieuses.
Encore bien que cet arrêt ait réservé aux juges civils la
aissance des conflits éventuels entre les obligataires et les
très, relativement aux bans d'annuités, cette réserve ne
ant s]entendre que dans la mesure où cas conflits ne remet-
t pas en question ce qui avait été définitivement jugé par
ridict ion pénale. :'"
hi 5 fêvr. 1934, ch. req., Aff. Dame Dumesny contre Lloyd
7rar!ce. MM. Paul BOtJLLOCHE, près. ; CASTETS, rapp. ;
TROU,veu d'enfant ou de paternité. Inscription tardive de l'en-
int sur les registres de l'état civil. Retard non imputable
la mère. Preuve du recel de la grossesse (absence de).
landestinité de l'accouchement (défaut de). Mari.
emande en désaveu. Rejet.
L'arrêt qui constate, d'une part, que l'inscription tardive
d'un enfant sur les registres de l'état civil n'a pas été provo- --:
quée par la mère et n'a pas eu pour but de dissimuler la
naissance de l'enfant, et d'autre part que l'absence de toute
preuve qu'elle ait caché sa grossesse ainsi que la circonstance
qu'elle est (accouchée à son domicile habituel, assistée de méde-
cins et d'infirmières, écartent le caractère clandestin de l'accou-
chement et l'intention préméditée de la femme de tenir son mari
dans l'ignorance de l'événement, décide à bon droit, alors qu'il
résulte en outre de ses motifs que la cohalbitation du mari-
avec la femme pendant la période de la conception étant cer- 3
taine celui-ci ne fait pas la preuve qu'il ne s'est pas remis
avec sa femme pendant cette période, que la femme n'a caché
ni son état de grossesse ni la naissance de l'enfant à son mari
et que celui-ci doit en conséquence être débouté de son action
en désaveu.
..-;
(Du 6 févr. 1934y ch. req., Aff. Vingut contre Dame Gold et
Bassenave. MM. Paul BOULLOCHE, prés. ; DE MONTVALON, rapp. ;
CHARTROU, av. gén. ; BOIVIN-CHAMPEAUX, av.)
Voiturier. Avarie. Protestation motivée. Marchandises.
Mise à la disposition du destinataire. Refus pour avariei.
Protestation faite avant la livraison. Livraison sous
réserve de la protestation antérieure. Validité. - Action
en dommages-intérêts. Rejet. Cassation.
Si l'art. 105 c. comm. fixe la limite extrême du délai dans
lequel doit intervenir la protestation motivée qu'il prescrit, il
n'interdit pas de la former avant la livraison de la marchandise,
lorsque celle-ci ayant été mise à la disposition du destinairé et
ce dernier l'ayant provisoirement refusée, à raison de l'état
d'avarie dans lequel elle lui parvenait, la protestation est mo-
tivée par l'avarie ainsi constatée ; il suffit alors pour empêcher
la forclusion du destinataire que la prise de livraison de la
marchandise, lorsqu'elle a été effectuée ultérieurement, ne l'ait
été que sous réserve de la protestation antérieurement notifiée.
Spécialement, lorsqu'à la suite d'avaries constatées à l'arri-
vée d'une marchandise le destinataire a informé la compagnie
par lettre recommandée qu'il déposait une requête en exper-
tise et, à la suite de cette expertise, a par une nouvelle lettre
recommandée, avisé la compagnie que sous réserve des droits
résultant pour lui des constatations de l'expertise, il prendrait
livraison de son envoi trois jours plus tard, il s'ensuit qu'avant
que ne fût expiré le délai fixé par l'art. 105 c. comm. le desti-
nataire avait fait parvenir dans les formes exigées par le dit
article une protestation motivée par l'existence d'avaries cons-
tatées une fois la marchandise arrivée à destination, protes-
tation qu'il avait renouvelée au moment de la livraison, puis-
qu'en même temps qu'il avisait la compagnie du jour où il
prendrait livraison, il prenait soin de spécifier dans la même
lettre qu'il entendait réserver.les droits résultant pour lui des
constatations de l'expertise.
Doit donc être cassé l'arrêt qui déboute le destinataire de
sa demande en dommages-intérêts contre la compagnie, motif
pris de ce que la correspondance concernant les avaries était
inopérante comme citant antérieure à la livraison.
(Du 6 fhlr. 1934, ch. civ., Aff. Soc. Gondrand contre Chemin
de fer de l'Est. MM. PÉAN, prés. ; MORNET, rapp. ; BLOCH-
LAROQUE, av. gén. ; BOSVIEL et CAIL av.)
IONIQUE HEBDOMADAIRE DU
RECUEIL SIREif
* 6 *
JURISPRUDENCE
I. COUR DE CASSATION
icn : V. Retrait successoral.
n de fer. Avaries. - Expertise. Frais. Expédi-
r. - Avis de l'expertise donné par la compagnie.
ite (absence de). Demande en remboursement de la
tte-part des frais. Rejet.
compagnie de chemins de fer qui, à la. suite d'avaries
itées dans un transport de marchandises, prend l'initia-
e provoquer une expertise judiciaire, ne fait que se con-
r à la loi en avisant de la mesure d'instruction ainsi
,e, 'l'expéditeur auquel il appartient de s'y associer s'il
re conforme à ses intérêts, comme elle doit le faire à
d de toutes les parties susceptibles d'être mises en
ayant ainsi commis aucune faute, c'est à bon droit qu'un
déboule l'expéditeur de sa demande en. remboursement
i compagnie des frais qu'il a exposés pour participer à
te expertise.
1 6 févr. 1934, ch. req. MM. Paul BOULLOCHE, prés. ;
ux, rapp. ; CHARTROU, av. gén. ; HERSANT, av.)
jugée. Juridiction répressive. Influence au civil.
ndamnatioti pour escroquerie. Emission d'un emprunt.
Inexistence du gage. Juridiction civile. Demande en
connaissance d'un droit sur le gage. Rejet.
s décisions de la juridiction répressive ayant au civil
ité de la chose jugée « erga omnes » en tant qu'elles sta-
sur l'existence du fait incrtminé, l'arrêt qui a condamné
révenus comme coupables de s'être fait remettre d'es fonds
es souscripteurs d'un emprunt, en employant des ma-
res frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir
un crédit imaginaire, en l'espèce une créance sur l'Etat
.is en des titres d'annuités affectés au gage exclusif de
irunt., emporte irrévocablement chose jugée sur le fait
des éléments du délit d'escroquerie réside dans l'inexis-
du gage certifié aux obligataires.
est donc à bon droit qu'une décision de la juridiction civile
e de reconnaître à un souscripteur de l'emprunt un droit
âge sur les indemnités de dommages de guerre déléguées
divers groupements de sinistrés aux émetteurs de l'em-
t, par le motif qu'un arrêt de la juridiction répressive a
ilivement jugé que les Souscripteurs n'avaient acquis
n droit réel sur les annuités litigieuses.
Encore bien que cet arrêt ait réservé aux juges civils la
aissance des conflits éventuels entre les obligataires et les
très, relativement aux bans d'annuités, cette réserve ne
ant s]entendre que dans la mesure où cas conflits ne remet-
t pas en question ce qui avait été définitivement jugé par
ridict ion pénale. :'"
hi 5 fêvr. 1934, ch. req., Aff. Dame Dumesny contre Lloyd
7rar!ce. MM. Paul BOtJLLOCHE, près. ; CASTETS, rapp. ;
TROU,
int sur les registres de l'état civil. Retard non imputable
la mère. Preuve du recel de la grossesse (absence de).
landestinité de l'accouchement (défaut de). Mari.
emande en désaveu. Rejet.
L'arrêt qui constate, d'une part, que l'inscription tardive
d'un enfant sur les registres de l'état civil n'a pas été provo- --:
quée par la mère et n'a pas eu pour but de dissimuler la
naissance de l'enfant, et d'autre part que l'absence de toute
preuve qu'elle ait caché sa grossesse ainsi que la circonstance
qu'elle est (accouchée à son domicile habituel, assistée de méde-
cins et d'infirmières, écartent le caractère clandestin de l'accou-
chement et l'intention préméditée de la femme de tenir son mari
dans l'ignorance de l'événement, décide à bon droit, alors qu'il
résulte en outre de ses motifs que la cohalbitation du mari-
avec la femme pendant la période de la conception étant cer- 3
taine celui-ci ne fait pas la preuve qu'il ne s'est pas remis
avec sa femme pendant cette période, que la femme n'a caché
ni son état de grossesse ni la naissance de l'enfant à son mari
et que celui-ci doit en conséquence être débouté de son action
en désaveu.
..-;
(Du 6 févr. 1934y ch. req., Aff. Vingut contre Dame Gold et
Bassenave. MM. Paul BOULLOCHE, prés. ; DE MONTVALON, rapp. ;
CHARTROU, av. gén. ; BOIVIN-CHAMPEAUX, av.)
Voiturier. Avarie. Protestation motivée. Marchandises.
Mise à la disposition du destinataire. Refus pour avariei.
Protestation faite avant la livraison. Livraison sous
réserve de la protestation antérieure. Validité. - Action
en dommages-intérêts. Rejet. Cassation.
Si l'art. 105 c. comm. fixe la limite extrême du délai dans
lequel doit intervenir la protestation motivée qu'il prescrit, il
n'interdit pas de la former avant la livraison de la marchandise,
lorsque celle-ci ayant été mise à la disposition du destinairé et
ce dernier l'ayant provisoirement refusée, à raison de l'état
d'avarie dans lequel elle lui parvenait, la protestation est mo-
tivée par l'avarie ainsi constatée ; il suffit alors pour empêcher
la forclusion du destinataire que la prise de livraison de la
marchandise, lorsqu'elle a été effectuée ultérieurement, ne l'ait
été que sous réserve de la protestation antérieurement notifiée.
Spécialement, lorsqu'à la suite d'avaries constatées à l'arri-
vée d'une marchandise le destinataire a informé la compagnie
par lettre recommandée qu'il déposait une requête en exper-
tise et, à la suite de cette expertise, a par une nouvelle lettre
recommandée, avisé la compagnie que sous réserve des droits
résultant pour lui des constatations de l'expertise, il prendrait
livraison de son envoi trois jours plus tard, il s'ensuit qu'avant
que ne fût expiré le délai fixé par l'art. 105 c. comm. le desti-
nataire avait fait parvenir dans les formes exigées par le dit
article une protestation motivée par l'existence d'avaries cons-
tatées une fois la marchandise arrivée à destination, protes-
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qu'en même temps qu'il avisait la compagnie du jour où il
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pris de ce que la correspondance concernant les avaries était
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