Titre : [Chronique hebdomadaire du Recueil Sirey]
Éditeur : Sirey (Paris)
Date d'édition : 1935-10-24
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34419757w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1202 Nombre total de vues : 1202
Description : 24 octobre 1935 24 octobre 1935
Description : 1935/10/24 (N32). 1935/10/24 (N32).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6278719m
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-2939
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/01/2013
N° 32. - 24 Octobre 1935.
(HRONIQUE HEBDOMADAIRE DU
RECUEIL SIREY
JURISPRUDENCE
00
I. COUR DE CASSATION
cident du travail. Ouvrier. Incapacité permanente et
absolue. Loi du 8 juill. 1926. Salaire supérieur à 8.000 ir.
Calcul de la rente viagère. Calcul sur l'intégralité du
salaire. Cassation.
Aux termes de l'art. 2, paragr. 2, de la loi du 9 avril 1898,
,ilifié par la loi du 8 juill. 1926, les ouvriers dont le salaire
miel dépasse 8.000 fr. ne bénéficiant de ladite loi que jus-
':'\ concurence de cette somme et pour le surplus et jusqu'à
ncurrence de 18.500 fr. n'ayant droit qu'au quart des rentes
pulées à l'art. 3, à moins de conventions contraires élevant
chiffre de la quotité, doit être cassé l'arrêt qui dans le cas
le salaire d'un ouvrier atteint d'une - incapacité absolue
passe 8.000 fr., calcule la rente sur l'intégralité du salaire
nuiel sans constater l'existence d'une convention autorisant
mode de calcul.
[Du 29 juill. 1935, Ch. civ., Syndicat général de garantie des
ambres syndicales du bâtiment et des .travaux publics contre
hlant. MM. PÉAN, prés. ; CASTEIL, rapp. ; DURAND, av. gén. ;
11. et CHEVRIER, av).
ssurances terrestres. Assurance contre les accidents.
Instance relative à la fixation de l'indemnité. Désignation
d'un tiers expert. Référé. Compétence. Loi du
13 juill. 1930. Tribunal du domicile de l'assuré.
r .'art. 3 de la loi du 13 juill. 1930 disposant que et dans toutes
instances relatives à la fixation et au règlement de l'in-
limité, le défendeur, assureur ou assure, sera assigné devant
Iribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assu-
ure qu'il s'agisse »*et d'autre part l'art. 2 interdisant de modi-
i par convention les dispositions de la loi du 13 juill. 1930,
m" celles contenues dans les articles énumérés, parmi les-
l'ls ne figure pas l'art. 3 susindiqué, c'est à bon droit qu'au
ins d'une expertise amiable poursuivie contradictoirement
Ire l'assureur et l'assuré, le tiers expert est nommé en
ii ré par le président du tribunal de commerce du domicile
l'assuré.
Encore bien que la police d'assurance attribue compé-
'l'C exclusive à cet effet au président du tribunal civil du
miicile de l'assureur.
hl effet, le recours au président, par la procédure du référé,
l' faire désigner en cas de désaccord, un tiers expert, étant
\11 obligatoirement par la police et cette procédure tendant,
n près la police, à faire déterminer les conséquences de
«'ident, telles qu'elles étaient prévues par ladite police,
IITIH en a déduit à bon droit que la procédure de référé
ni pour objet de fournir les éléments de la fixation des
''i innités et de leur règlement, était une instance en justice
mise aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 13 juill. 1930.
I l il importe peu que l'assurance ait été contractée anté-
uKMnont fi la loi du 13 juill. 1930, l'art. 84, paragr. 2, décidant
','si applicable aux assurances antérieures à la loi l'art. 3
l;t! if à h compétence en matière d'assurances.
Ihi 17 juill. 1935, Ch. req., Comp. d'assurances « La Presse
''lirrite « contre Dr BcreUowitsch. MM. Paul BOULLOCHE,
: ZAMREATJX, rapp. ; le cons. SENS-OUVE, av. gén. ;
"'•IIK, an.). ,
:;sation : V. Société anonyme.
Domicile : V. Exploit. :/
1° Exploit. Huissier. Force probante. Faits accomplis <
ou constatés par l'officier ministériel. Inscription de faux. -
- Mention de la remise au domicile de la partie à une per- i
sonne à son service. 2° Domicile. Changement de domi-
cile en cours d'instance. Déclaration de changement de t
domicile (absence de). Signification au domicile antérieur. >- ;
Validité. , i
A défaut d'inscription de faux contre les énonciations d'un ;
exploit de signification, ces énonciations relatives à des faits J
accomplis ou constatés par l'officier ministériel dans l'exercice
de ses fonctions doivent être tenues pour exactes • ;
Doit donc être cassé le jugement qui rejette la fin de non-
recevoir formée contre l'appel d'un jugement du conseil des j
prud'hommes et tirée de ce que l'acte d'appel n'avait pas été j
notifié à l'intimé dans les dix jours de la signification du ?
jugement, conformément aux dispositions de l'art. 88 liv. 4, :
c. trav. par le motif que cette signification était nulle à raison
de la fausseté de la mention de l'exploit constatant la remise 1
de la copie au domicile de l'appelant, à une personne s'étant ,
dite à son service, la preuve étant rapportée par les docu-
ments versés aux débats que celui-ci avait quitté ce domicile ;
depuis plusieurs jours.
En effet, l'appelant ne s'étant pas inscrit en faux contre
cette mention, elle devait être tenue pour exacte.
2° Et si la question de savoir où .se trouvait son principal
établissement à l'époque de la signification relevait de l'appré-
ciation souveraine des juges du fond, la signification faite au
domicile indiqué par lui dans la citation était valable, dès lors
que le changement de domicile invoqué n'avait été ni notifié à
la partie adverse, ni assorti -de la formalité prévue par l'art. 104
c. civ.
(Du 3 aoùt 1935, Ch. civ., Soc. Pralong et Sabathé contre
lipoux Abraham. MM. PÉAN, prés. ; GOMIEN, rapp. ; DURAND,
av. gén. ; MORILLOT et HERSANT, av.)
1° Société anonyme. Administrateur délégué. Directeur
technique. Louage de services. Brusque renvoi. -
Indemnité. 2° Solidarité. Société anonyme. Adminis-
trateurs. Faute commune. Directeur technique.
Brusque renvoi. Manque en fait. 3° Cassation.
Dépens. Moyen nouveau. - Fin de non-recevoir.
1° L'arrêt qui déclare que si un employé d'une société ano-
nyme était directeur technique et commercial, en même temps
qu'administrateur de la société, il n'a été révoqué que comme
directeur et non comme administrateur et que sa révocation
survenue après six mois de fonctions, alors qu'il avait été
nommé pour quinze ans, a eu pour cause unique ses légitimes
protestations contre les agissements frauduleux des adminis-
trateurs, prononce à bon droit contre lesdits administrateurs
une condamnation à des dommages-intérêts pour la réparation
du préjudice causé par cette révocation. v
2° Manque en fait le moyen tiré de ce qu'un arrêt a con-
damné les administrateurs d'une société anonyme solidairement
tant en leur nom personnel que comme administrateurs sans
constater à leur charge une faute commune, commise en leur
nom personnel, lorsque les juges du fond ont expressément
(HRONIQUE HEBDOMADAIRE DU
RECUEIL SIREY
JURISPRUDENCE
00
I. COUR DE CASSATION
cident du travail. Ouvrier. Incapacité permanente et
absolue. Loi du 8 juill. 1926. Salaire supérieur à 8.000 ir.
Calcul de la rente viagère. Calcul sur l'intégralité du
salaire. Cassation.
Aux termes de l'art. 2, paragr. 2, de la loi du 9 avril 1898,
,ilifié par la loi du 8 juill. 1926, les ouvriers dont le salaire
miel dépasse 8.000 fr. ne bénéficiant de ladite loi que jus-
':'\ concurence de cette somme et pour le surplus et jusqu'à
ncurrence de 18.500 fr. n'ayant droit qu'au quart des rentes
pulées à l'art. 3, à moins de conventions contraires élevant
chiffre de la quotité, doit être cassé l'arrêt qui dans le cas
le salaire d'un ouvrier atteint d'une - incapacité absolue
passe 8.000 fr., calcule la rente sur l'intégralité du salaire
nuiel sans constater l'existence d'une convention autorisant
mode de calcul.
[Du 29 juill. 1935, Ch. civ., Syndicat général de garantie des
ambres syndicales du bâtiment et des .travaux publics contre
hlant. MM. PÉAN, prés. ; CASTEIL, rapp. ; DURAND, av. gén. ;
11. et CHEVRIER, av).
ssurances terrestres. Assurance contre les accidents.
Instance relative à la fixation de l'indemnité. Désignation
d'un tiers expert. Référé. Compétence. Loi du
13 juill. 1930. Tribunal du domicile de l'assuré.
r .'art. 3 de la loi du 13 juill. 1930 disposant que et dans toutes
instances relatives à la fixation et au règlement de l'in-
limité, le défendeur, assureur ou assure, sera assigné devant
Iribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assu-
ure qu'il s'agisse »*et d'autre part l'art. 2 interdisant de modi-
i par convention les dispositions de la loi du 13 juill. 1930,
m" celles contenues dans les articles énumérés, parmi les-
l'ls ne figure pas l'art. 3 susindiqué, c'est à bon droit qu'au
ins d'une expertise amiable poursuivie contradictoirement
Ire l'assureur et l'assuré, le tiers expert est nommé en
ii ré par le président du tribunal de commerce du domicile
l'assuré.
Encore bien que la police d'assurance attribue compé-
'l'C exclusive à cet effet au président du tribunal civil du
miicile de l'assureur.
hl effet, le recours au président, par la procédure du référé,
l' faire désigner en cas de désaccord, un tiers expert, étant
\11 obligatoirement par la police et cette procédure tendant,
n près la police, à faire déterminer les conséquences de
«'ident, telles qu'elles étaient prévues par ladite police,
IITIH en a déduit à bon droit que la procédure de référé
ni pour objet de fournir les éléments de la fixation des
''i innités et de leur règlement, était une instance en justice
mise aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 13 juill. 1930.
I l il importe peu que l'assurance ait été contractée anté-
uKMnont fi la loi du 13 juill. 1930, l'art. 84, paragr. 2, décidant
','si applicable aux assurances antérieures à la loi l'art. 3
l;t! if à h compétence en matière d'assurances.
Ihi 17 juill. 1935, Ch. req., Comp. d'assurances « La Presse
''lirrite « contre Dr BcreUowitsch. MM. Paul BOULLOCHE,
: ZAMREATJX, rapp. ; le cons. SENS-OUVE, av. gén. ;
"'•IIK, an.). ,
:;sation : V. Société anonyme.
Domicile : V. Exploit. :/
1° Exploit. Huissier. Force probante. Faits accomplis <
ou constatés par l'officier ministériel. Inscription de faux. -
- Mention de la remise au domicile de la partie à une per- i
sonne à son service. 2° Domicile. Changement de domi-
cile en cours d'instance. Déclaration de changement de t
domicile (absence de). Signification au domicile antérieur. >- ;
Validité. , i
A défaut d'inscription de faux contre les énonciations d'un ;
exploit de signification, ces énonciations relatives à des faits J
accomplis ou constatés par l'officier ministériel dans l'exercice
de ses fonctions doivent être tenues pour exactes • ;
Doit donc être cassé le jugement qui rejette la fin de non-
recevoir formée contre l'appel d'un jugement du conseil des j
prud'hommes et tirée de ce que l'acte d'appel n'avait pas été j
notifié à l'intimé dans les dix jours de la signification du ?
jugement, conformément aux dispositions de l'art. 88 liv. 4, :
c. trav. par le motif que cette signification était nulle à raison
de la fausseté de la mention de l'exploit constatant la remise 1
de la copie au domicile de l'appelant, à une personne s'étant ,
dite à son service, la preuve étant rapportée par les docu-
ments versés aux débats que celui-ci avait quitté ce domicile ;
depuis plusieurs jours.
En effet, l'appelant ne s'étant pas inscrit en faux contre
cette mention, elle devait être tenue pour exacte.
2° Et si la question de savoir où .se trouvait son principal
établissement à l'époque de la signification relevait de l'appré-
ciation souveraine des juges du fond, la signification faite au
domicile indiqué par lui dans la citation était valable, dès lors
que le changement de domicile invoqué n'avait été ni notifié à
la partie adverse, ni assorti -de la formalité prévue par l'art. 104
c. civ.
(Du 3 aoùt 1935, Ch. civ., Soc. Pralong et Sabathé contre
lipoux Abraham. MM. PÉAN, prés. ; GOMIEN, rapp. ; DURAND,
av. gén. ; MORILLOT et HERSANT, av.)
1° Société anonyme. Administrateur délégué. Directeur
technique. Louage de services. Brusque renvoi. -
Indemnité. 2° Solidarité. Société anonyme. Adminis-
trateurs. Faute commune. Directeur technique.
Brusque renvoi. Manque en fait. 3° Cassation.
Dépens. Moyen nouveau. - Fin de non-recevoir.
1° L'arrêt qui déclare que si un employé d'une société ano-
nyme était directeur technique et commercial, en même temps
qu'administrateur de la société, il n'a été révoqué que comme
directeur et non comme administrateur et que sa révocation
survenue après six mois de fonctions, alors qu'il avait été
nommé pour quinze ans, a eu pour cause unique ses légitimes
protestations contre les agissements frauduleux des adminis-
trateurs, prononce à bon droit contre lesdits administrateurs
une condamnation à des dommages-intérêts pour la réparation
du préjudice causé par cette révocation. v
2° Manque en fait le moyen tiré de ce qu'un arrêt a con-
damné les administrateurs d'une société anonyme solidairement
tant en leur nom personnel que comme administrateurs sans
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