Titre : [Chronique hebdomadaire du Recueil Sirey]
Éditeur : Sirey (Paris)
Date d'édition : 1935-04-11
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34419757w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1202 Nombre total de vues : 1202
Description : 11 avril 1935 11 avril 1935
Description : 1935/04/11 (N15). 1935/04/11 (N15).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6278702b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-2939
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/01/2013
- des v-
périodiques
N* 15. 11 Avril 1935. -1
tllRONIQUE IIEBDOMADAIRE DU
RECUEI L S I RLE Y
U E E Y
,
JURISPRUDENCE
I. COUR DE CASSATION
ssurances terrestres. Assurance contre les accidents.
Clauses contradictoires et ambiguës. Interprétation.
Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Exclu-
sion des accidents nerveux. Accidents nerveux causés par
des lésions corporelles.
Les deux clauses d'une police d'assurance contre les acci-
culs qui énoncent, l'une que les invalidités permanentes sont
manlies par la police, sans que rien permette de restreindre
irénéralité de cette énonciation, l'autre que ne donneront
it'!1 à aucune indemnité les accidents qui n'auront pas pour
miséqnence l'un des cas d'invalidité permanente nommément
nmnérés dans la dite clause sont contradictoires et ambiguës.
Mans ce cas, l'arrêt qui décide que la seconde clause n'a
nnf but que de fixer un tarif particulier de réparations pour
c- invalidités permanentes qu'il énumère mais que les autres
iccidenls non prévus, ne sont pas exclus par la liste ainsi
hersée du droit a l'indemnité établi par la première clause.
r tivre a une interprétation souveraine des dites clauses et
unifie légalement la décision par laquelle il alloue à l'assuré
iiii. indemnité d'assurance pour une fracture du bassin et une
raclure du crâne non énumérées dans la liste des invalidités
iciinanenles.
Vainement serait-il soutenu que les accidents nerveux pré-
sidés par l'assuré étaient expressément exclus par l'assu-
rance, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que
'l'II\: ressentis par l'assuré ne sont pas la conséquence des
Mïets purement psychiques, tels que l'effroi, exclus par la
h.Hce, mais bien de lésions corporelles.
'/)/I :') févr. 1935, Ch. req., Camp, d'assurances Ln Natio-
I,tll' contre lïpou.r Aijotin. MM. Paul Boun.ocHR, prés.;
/.wimurx, rapp. ; RATEAU, nu. gén. ; GROSSET, av.)
Cassation. Moyen nouveau. Fin de non-recevoir.
;l° Louage de services. Durée indéterminée. Congé.
Vol. Poursuite correctionnelle. Brusque renvoi.
Inobservation du délai de prévenance. Assignation en
paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-inté-
rêts. Décision au fond. Violation de la règle : « le
criminel tient le civil en état ». Cassation.
1° Le moyen tiré de ce que la lettre que les juges du fond
-t l'employé par l'em-
IlIll considérée comme un congé donné à l'employé par l'em-
ployeur aurait été dénaturée et constituait non un congédie-
ment. mais une simple confirmation d'un congédiement donné
intérieurement est nouveau et par suite irrecevable devant la
m ir de cassation, s'il ne résulte ni des qualités, ni des motifs
ilii jugement, entrepris que l'employeur ait devant le juge du
rlHld soutenu qu'il avait donné congé antérieurement à la lettre
invoquée.
ï" Le louage de services fait sans détermination de durée
I" ut toujours cesser par la volonté d'une des parties contrac-
l inlos et si l'employé est fondé à réclamer une indemnité de
préavis, les tribunaux n'en sont pas moins tenus de rechercher
si les circonstances invoquées par l'employeur pour justifier
u11 renvoi sur l'heure, ne sont pas de nature à permettre à ce
'i rnier de considérer comme indésirable le maintien d'un
ivrier dans l'usine pendant le délai de préavis.
D'autre part ils sont dans l'obligation de s'abstenir de
I,i,,,er sur des points soumis à la juridiction correctionnelle.
1- Doit donc être cassé le jugement qui, à la suite du congé
nné à un ouvrier surpris en flagrant délit de fraude et de
•J' Iournenient et contre lequel une plainte de l'administration
des douanes avait été déposée et une information ouverte, :
accorde à cet ouvrier une indemnité afférente au délai de
préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du ;
contrat, sous le prétexte que si le rôle matériel de l'ouvrier
ne paraît pas contesté, on ne saurait inférer des documents
versés aux débats qu'il soit l'auteur responsable de la fraude
et en ait retiré un profit personnel. ,
(Dll 6 févr. 1935, Ch. civ., Soc. Lille, Bonnières et Colombes
contre Ruquier. MM. PÉAN, prés. ; Ko\sTIJm, rapp. ; BLOCH-
LAROQUE, au. gén. ; CÉLICE, av.)
Chose jugée. Juridiction répressive. Influence au civil. -
Collision d'automobiles. Tribunal correctionnel. Con-
damnation du conducteur de la première voiture. Répar-
tition des responsabilités. --,. Conducteur de la deuxième
voiture. Assignation au civil. - Condamnation. -
Cassation.
S'il n'est pas permis aux juges civils de méconnaître ce
qui a été jugé par les juges correctionnels, soit quant à l'exis-
lence du fait qui forme la base commune de l'action publique
et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu
à ce même fait, le dispositif de la décision rendu par la juri-
diction répressive et ceux de ces motifs qui en sont le soutien
nécessaire, onL seuls l'autorité absolue de la chose jugée. ,
Spécialement, en retenant certaines circonstances de fait
qui étaient de nature à atténuer la responsabilité pénale d'un
prévenu, le juge correctionnel, saisi, à la suite d'une collision
de véhicules, d'une poursuite pour blessures par imprudence
contre un seul des conducteurs, n'étant pas dans l'obligation
de rechercher s'il en résultait à la charge de l'autre conduc-
teur qui n'était pas aux débats la preuve d'une faute légale-
ment caractérisée, le juge civil saisi de l'action en réparation
des conséquences de l'accident, vis-à-vis de celui des conduc-
teurs qui n'avait pas été mis en cause devant le tribunal
correctionnel, n'est pas tenu de se conformer au motif de la
décision correctionnelle, déclarant que la culpabilité du pré-
venu est atténuée par la faute de l'autre conducteur, un tel
motif ne constituant pas un soutien nécessaire du dispositif.
Doit donc être cassé l'arrêt qui pour accueillir l'action du
demandeur se fonde sur ce que les juges civils ne peuvent mé-
connaître ce que le tribunal correctionnel a jugé en ce qui con-
cerne le partage de responsabilité et la proportion appréciée.
(Du 4 févr. 1935, Ch. civ., Lambert frères et C10 contre
DUe Hemmclcr. MM. PÉAN, p,'és.; HUGOT, rapp.; BLOCH-
LAROQVE, av. gén ; MARCILHACY, av.)
Electricité. Police d'abonnement. - Clause de garantie de
minimum de consommation. Non-paiement du minimum
garanti. Interruption du courant. Action en paiement.
Rejet. Police. Interprétation souveraine.
C'est à bon droit qu'un arrêt rejette la demande formée
contre un abonné à un contrat de fourniture d'électricité en
paiement du minimum garanti de consommation annuelle
lorsqu'il résulte de ses énonciations et constatations: 1° que
la stipulation du minimum garanti ne pouvait recevoir effet
qu'autant que le courant continuait à être mis à la disposition
de l'abonné ; 2° que la fourniture du courant a été inter-
rompue faute par l'abonné d'avoir payé le minimum de cou-
rant garanti 3° qu'en agissant ainsi le fournisseur s'est
enlevé par là même la faculté de demander le paiement du
minimum garanti pour une fourniture de courant électrique,
dont l'abonné avait été mis dans l'impossibilité de se servir,
périodiques
N* 15. 11 Avril 1935. -1
tllRONIQUE IIEBDOMADAIRE DU
RECUEI L S I RLE Y
U E E Y
,
JURISPRUDENCE
I. COUR DE CASSATION
ssurances terrestres. Assurance contre les accidents.
Clauses contradictoires et ambiguës. Interprétation.
Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Exclu-
sion des accidents nerveux. Accidents nerveux causés par
des lésions corporelles.
Les deux clauses d'une police d'assurance contre les acci-
culs qui énoncent, l'une que les invalidités permanentes sont
manlies par la police, sans que rien permette de restreindre
irénéralité de cette énonciation, l'autre que ne donneront
it'!1 à aucune indemnité les accidents qui n'auront pas pour
miséqnence l'un des cas d'invalidité permanente nommément
nmnérés dans la dite clause sont contradictoires et ambiguës.
Mans ce cas, l'arrêt qui décide que la seconde clause n'a
nnf but que de fixer un tarif particulier de réparations pour
c- invalidités permanentes qu'il énumère mais que les autres
iccidenls non prévus, ne sont pas exclus par la liste ainsi
hersée du droit a l'indemnité établi par la première clause.
r tivre a une interprétation souveraine des dites clauses et
unifie légalement la décision par laquelle il alloue à l'assuré
iiii. indemnité d'assurance pour une fracture du bassin et une
raclure du crâne non énumérées dans la liste des invalidités
iciinanenles.
Vainement serait-il soutenu que les accidents nerveux pré-
sidés par l'assuré étaient expressément exclus par l'assu-
rance, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que
'l'II\: ressentis par l'assuré ne sont pas la conséquence des
Mïets purement psychiques, tels que l'effroi, exclus par la
h.Hce, mais bien de lésions corporelles.
'/)/I :') févr. 1935, Ch. req., Camp, d'assurances Ln Natio-
I,tll' contre lïpou.r Aijotin. MM. Paul Boun.ocHR, prés.;
/.wimurx, rapp. ; RATEAU, nu. gén. ; GROSSET, av.)
Cassation. Moyen nouveau. Fin de non-recevoir.
;l° Louage de services. Durée indéterminée. Congé.
Vol. Poursuite correctionnelle. Brusque renvoi.
Inobservation du délai de prévenance. Assignation en
paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-inté-
rêts. Décision au fond. Violation de la règle : « le
criminel tient le civil en état ». Cassation.
1° Le moyen tiré de ce que la lettre que les juges du fond
-t l'employé par l'em-
IlIll considérée comme un congé donné à l'employé par l'em-
ployeur aurait été dénaturée et constituait non un congédie-
ment. mais une simple confirmation d'un congédiement donné
intérieurement est nouveau et par suite irrecevable devant la
m ir de cassation, s'il ne résulte ni des qualités, ni des motifs
ilii jugement, entrepris que l'employeur ait devant le juge du
rlHld soutenu qu'il avait donné congé antérieurement à la lettre
invoquée.
ï" Le louage de services fait sans détermination de durée
I" ut toujours cesser par la volonté d'une des parties contrac-
l inlos et si l'employé est fondé à réclamer une indemnité de
préavis, les tribunaux n'en sont pas moins tenus de rechercher
si les circonstances invoquées par l'employeur pour justifier
u11 renvoi sur l'heure, ne sont pas de nature à permettre à ce
'i rnier de considérer comme indésirable le maintien d'un
ivrier dans l'usine pendant le délai de préavis.
D'autre part ils sont dans l'obligation de s'abstenir de
I,i,,,er sur des points soumis à la juridiction correctionnelle.
1- Doit donc être cassé le jugement qui, à la suite du congé
•J' Iournenient et contre lequel une plainte de l'administration
des douanes avait été déposée et une information ouverte, :
accorde à cet ouvrier une indemnité afférente au délai de
préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du ;
contrat, sous le prétexte que si le rôle matériel de l'ouvrier
ne paraît pas contesté, on ne saurait inférer des documents
versés aux débats qu'il soit l'auteur responsable de la fraude
et en ait retiré un profit personnel. ,
(Dll 6 févr. 1935, Ch. civ., Soc. Lille, Bonnières et Colombes
contre Ruquier. MM. PÉAN, prés. ; Ko\sTIJm, rapp. ; BLOCH-
LAROQUE, au. gén. ; CÉLICE, av.)
Chose jugée. Juridiction répressive. Influence au civil. -
Collision d'automobiles. Tribunal correctionnel. Con-
damnation du conducteur de la première voiture. Répar-
tition des responsabilités. --,. Conducteur de la deuxième
voiture. Assignation au civil. - Condamnation. -
Cassation.
S'il n'est pas permis aux juges civils de méconnaître ce
qui a été jugé par les juges correctionnels, soit quant à l'exis-
lence du fait qui forme la base commune de l'action publique
et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu
à ce même fait, le dispositif de la décision rendu par la juri-
diction répressive et ceux de ces motifs qui en sont le soutien
nécessaire, onL seuls l'autorité absolue de la chose jugée. ,
Spécialement, en retenant certaines circonstances de fait
qui étaient de nature à atténuer la responsabilité pénale d'un
prévenu, le juge correctionnel, saisi, à la suite d'une collision
de véhicules, d'une poursuite pour blessures par imprudence
contre un seul des conducteurs, n'étant pas dans l'obligation
de rechercher s'il en résultait à la charge de l'autre conduc-
teur qui n'était pas aux débats la preuve d'une faute légale-
ment caractérisée, le juge civil saisi de l'action en réparation
des conséquences de l'accident, vis-à-vis de celui des conduc-
teurs qui n'avait pas été mis en cause devant le tribunal
correctionnel, n'est pas tenu de se conformer au motif de la
décision correctionnelle, déclarant que la culpabilité du pré-
venu est atténuée par la faute de l'autre conducteur, un tel
motif ne constituant pas un soutien nécessaire du dispositif.
Doit donc être cassé l'arrêt qui pour accueillir l'action du
demandeur se fonde sur ce que les juges civils ne peuvent mé-
connaître ce que le tribunal correctionnel a jugé en ce qui con-
cerne le partage de responsabilité et la proportion appréciée.
(Du 4 févr. 1935, Ch. civ., Lambert frères et C10 contre
DUe Hemmclcr. MM. PÉAN, p,'és.; HUGOT, rapp.; BLOCH-
LAROQVE, av. gén ; MARCILHACY, av.)
Electricité. Police d'abonnement. - Clause de garantie de
minimum de consommation. Non-paiement du minimum
garanti. Interruption du courant. Action en paiement.
Rejet. Police. Interprétation souveraine.
C'est à bon droit qu'un arrêt rejette la demande formée
contre un abonné à un contrat de fourniture d'électricité en
paiement du minimum garanti de consommation annuelle
lorsqu'il résulte de ses énonciations et constatations: 1° que
la stipulation du minimum garanti ne pouvait recevoir effet
qu'autant que le courant continuait à être mis à la disposition
de l'abonné ; 2° que la fourniture du courant a été inter-
rompue faute par l'abonné d'avoir payé le minimum de cou-
rant garanti 3° qu'en agissant ainsi le fournisseur s'est
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