Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1911-09-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 septembre 1911 01 septembre 1911
Description : 1911/09/01 (A23,T5,N9)-1911/10/31 (A23,T5,N10). 1911/09/01 (A23,T5,N9)-1911/10/31 (A23,T5,N10).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62633825
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
Tome 5e. - 23e Année. Nos U-l0. SEPT.-OCT. f 91 f.
3617
7 juin 1911. — LOI modifiant le n° 252 bis du tarif
général des douanes, relatif aux sels de nicotine.
(Journal off. du 8 juin 1911, page 4465.)
3618
20 juin 1911. — INSTRUCTION déterminant les
règles de détail concernant la comptabilité financière
d'assurance des sociétés et unions de sociétés de secours
mutuels et des caisses de retraites de syndicats profes-
sionnels.
(Journal off. du 26 juin 1911, page 5022.)
(Voir n* 3413.)
Art. 1er. De la comptabilité spéciale d'assurance. —
Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels et
les caisses de retraites de syndicats professionnels, ad-
mises à assurer directement les retraites acquises sous
le régime de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ou-
vrières et paysannes, montent, en dehors de leur
comptabilité générale, une comptabilité spéciale d'assu-
rance, qui en est entièrement distincte et qui nécessite
la tenue d'une seconde caisse ne comprenant que les
fonds afférents au service d'assurance, à l'exclusion de
ceux appartenant en propre à l'établissement.
La comptabilité spéciale d'assurance comportant des
opérations financières et des opérations techniques se
divise elle-même en deux sections : la comptabilité fi-
nancière d'assurance, dont les règles de détail sont po-
sées aux articles ci-après, et la comptabilité technique
d'assurance, qui n'est point régie par la présente ins-
truction.
2. De la comptabilité financière d'assurance. — L'ex-
pression « comptabilité financière d'assurance » s'ap-
plique à toutes les écritures passées pour constater les
recettes et les dépenses effectuées par la caisse d'assu-
rance, soit directement, soit par l'intermédiaire de la
caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'à celles qui
ont trait à la tenue des comptes individuels des assu-
rés, au payement des arrérages de retraites et au rem-
boursement des capitaux réservés.
La comptabilité financière d'assurance comprend ainsi :
A. Les écritures proprement dites;
B. La tenue des comptes individuels des assurés;
C. Le payement des arrérages de retraites et le rem-
boursement des capitaux réservés.
Elle aboutit, à la fin de chaque trimestre et en fin
d'année, à l'établissement d'un relevé général faisant
ressortir, par nature de recettes et de dépenses, le total
des opérations du service des retraites, mais elle ne
fournit qu'une partie des éléments nécessaires pour
dresser, à la date du 31 décembre de chaque année,
l'inventaire présentant la situation active et passive de
la caisse d'assurance, en ce qui concerne les mêmes
opérations.
Les éléments que la comptabilité financière n'ést pas
en mesure de fournir, notamment le chiffre des réser-
ves mathématiques, sont donnés par la comptabilité
technique d'assurance.
3. Des modèles annexés à la présente instruction. -
La présente instruction se divise en deux parties :
lle partie. — Texte.
28 partie. — Modèles et indications pratiques.
La plupart des modèles donnés dans la 28 partie
présentent des exemples fictifs et ils sont accompagnés
d'indications pratiques destinées à guider les comptables
qui auront à les utiliser.
Ces indications pratiques, de même que les men-
tions figurant sur les modèles eux-mêmes, font partie
intégrante de l'instruction, au même titre que le texte
des articles, et les caisses d'assurance sont tenues de
s'y conformer.
Sous réserve de quelques exceptions spécifiées dans
la lre ou la 2e partie de l'instruction, l'emploi d'im-
primés exactement conformes comme contexture et
comme format aux modèles donnés est obligatoire pour
les caisses d'assurance.
A. — ÉCRITURES PROPREMENT DITES
4. Des règles générales de la comptabilité financière
d'assurance. — La comptabilité financière d'assurance
est tenue par gestion annuelle et en partie double
En dehors du livre-journal et du grand-livre, qui ne
présentent que les résultats généraux des écritures sans
aucun détail, elle comporte :
1° Plusieurs registres élémentaires destinés à l'ins-
cription journalière de toutes les opérations et à la dé-
termination des totaux pour lesquels les articles glo-
baux sont passés au livre-journal;
2° Un carnet de développement des comptes du
grand-livre qui, servi en fin de' quinzaine à l'aide des
registres élémentaires dont il reproduit les totaux par-
tiels journaliers, permet d'obtenir à chaque arrêté
d'écritures la décomposition, par nature d'opérations,
des totaux du débit et du crédit de chaque compte du
grand-livre;
3° Un carnet des relevés généraux des écritures, où
sont consignés les résultats de chaque arrêté d'écri-
tures ;
40 Un carnet des capitaux employés, où un compte
est ouvert à chaque nature de titres possédés par la
caisse d'assurance ou d'emplois de capitaux, à l'effet de
suivre les mouvements de valeurs, ainsi que l'encaisse-
ment des arrérages de rentes, des coupons ou des inté-
rêts. Le carnet des capitaux employés comporte, en
outre, un tableau récapitulatif des mouvements de va-
leurs pour l'ensemble desdits capitaux.
5. Des registres élémentaires. — Les registres élémen-
taires sont au nombre de trois :
1° Le registre à souches des recettes en numéraire
(modèle n" 1);
2° Le registre des payements en numéraire (modèle
n" 2) ;
3° Le registre des opérations de la caisse des dépôts
et consignations (modèle n° 3) ;
Les deux premiers registres sont utilisés pour l'ins-
cription des opérations en numéraire effectuées directe-
ment par la caisse d'assurance.
Le troisième, sauf en ce qui concerne les opérations
passées par caisse, est servi au reçu des avis de crédit
et de débit émanant de la caisse des dépôts et consi-
gnations. Ces avis sont transmis à la caisse d'assu-
rance par l'intermédiaire du receveur des finances de
l'arrondissement.
Toutes les opérations de recettes ou de dépenses des
caisses d'assurance, à l'exception d'une seule dont il
sera question à l'article 10 et qui est d'ailleurs fort
rare, étant effectuées, soit en numéraire, soit par l'inter-
médiaire de la caisse des dépôts et consignations, se
trouvent ainsi constatées en détail dans les écritures
par leur inscription à l'un de ces trois registres. Les
retraits et les versements de fonds à la caisse des dé-
pôts et consignations y sont même constatés deux fois,
mais le registre nO 3 est disposé de telle sorte qu'il n'en
résulte aucun double emploi dans les articles à passer
au livre-journal.
Les trois registres élémentaires sont tenus d'après
les mêmes principes.
Les recettes et les dépenses en numéraire sont portées
séparément, aux registres no. 1 et 2, et aussi, s'il s'agit de
retraits ou de versements de fonds à la caisse des dé-
pôts, au registre no 3, dans l'ordre où elles se produi..
sent et au moment où elles sont effectuées, de même
que les avis de débit et de crédit de la caisse des dé-
T. 5. - 1911 28
3617
7 juin 1911. — LOI modifiant le n° 252 bis du tarif
général des douanes, relatif aux sels de nicotine.
(Journal off. du 8 juin 1911, page 4465.)
3618
20 juin 1911. — INSTRUCTION déterminant les
règles de détail concernant la comptabilité financière
d'assurance des sociétés et unions de sociétés de secours
mutuels et des caisses de retraites de syndicats profes-
sionnels.
(Journal off. du 26 juin 1911, page 5022.)
(Voir n* 3413.)
Art. 1er. De la comptabilité spéciale d'assurance. —
Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels et
les caisses de retraites de syndicats professionnels, ad-
mises à assurer directement les retraites acquises sous
le régime de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ou-
vrières et paysannes, montent, en dehors de leur
comptabilité générale, une comptabilité spéciale d'assu-
rance, qui en est entièrement distincte et qui nécessite
la tenue d'une seconde caisse ne comprenant que les
fonds afférents au service d'assurance, à l'exclusion de
ceux appartenant en propre à l'établissement.
La comptabilité spéciale d'assurance comportant des
opérations financières et des opérations techniques se
divise elle-même en deux sections : la comptabilité fi-
nancière d'assurance, dont les règles de détail sont po-
sées aux articles ci-après, et la comptabilité technique
d'assurance, qui n'est point régie par la présente ins-
truction.
2. De la comptabilité financière d'assurance. — L'ex-
pression « comptabilité financière d'assurance » s'ap-
plique à toutes les écritures passées pour constater les
recettes et les dépenses effectuées par la caisse d'assu-
rance, soit directement, soit par l'intermédiaire de la
caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'à celles qui
ont trait à la tenue des comptes individuels des assu-
rés, au payement des arrérages de retraites et au rem-
boursement des capitaux réservés.
La comptabilité financière d'assurance comprend ainsi :
A. Les écritures proprement dites;
B. La tenue des comptes individuels des assurés;
C. Le payement des arrérages de retraites et le rem-
boursement des capitaux réservés.
Elle aboutit, à la fin de chaque trimestre et en fin
d'année, à l'établissement d'un relevé général faisant
ressortir, par nature de recettes et de dépenses, le total
des opérations du service des retraites, mais elle ne
fournit qu'une partie des éléments nécessaires pour
dresser, à la date du 31 décembre de chaque année,
l'inventaire présentant la situation active et passive de
la caisse d'assurance, en ce qui concerne les mêmes
opérations.
Les éléments que la comptabilité financière n'ést pas
en mesure de fournir, notamment le chiffre des réser-
ves mathématiques, sont donnés par la comptabilité
technique d'assurance.
3. Des modèles annexés à la présente instruction. -
La présente instruction se divise en deux parties :
lle partie. — Texte.
28 partie. — Modèles et indications pratiques.
La plupart des modèles donnés dans la 28 partie
présentent des exemples fictifs et ils sont accompagnés
d'indications pratiques destinées à guider les comptables
qui auront à les utiliser.
Ces indications pratiques, de même que les men-
tions figurant sur les modèles eux-mêmes, font partie
intégrante de l'instruction, au même titre que le texte
des articles, et les caisses d'assurance sont tenues de
s'y conformer.
Sous réserve de quelques exceptions spécifiées dans
la lre ou la 2e partie de l'instruction, l'emploi d'im-
primés exactement conformes comme contexture et
comme format aux modèles donnés est obligatoire pour
les caisses d'assurance.
A. — ÉCRITURES PROPREMENT DITES
4. Des règles générales de la comptabilité financière
d'assurance. — La comptabilité financière d'assurance
est tenue par gestion annuelle et en partie double
En dehors du livre-journal et du grand-livre, qui ne
présentent que les résultats généraux des écritures sans
aucun détail, elle comporte :
1° Plusieurs registres élémentaires destinés à l'ins-
cription journalière de toutes les opérations et à la dé-
termination des totaux pour lesquels les articles glo-
baux sont passés au livre-journal;
2° Un carnet de développement des comptes du
grand-livre qui, servi en fin de' quinzaine à l'aide des
registres élémentaires dont il reproduit les totaux par-
tiels journaliers, permet d'obtenir à chaque arrêté
d'écritures la décomposition, par nature d'opérations,
des totaux du débit et du crédit de chaque compte du
grand-livre;
3° Un carnet des relevés généraux des écritures, où
sont consignés les résultats de chaque arrêté d'écri-
tures ;
40 Un carnet des capitaux employés, où un compte
est ouvert à chaque nature de titres possédés par la
caisse d'assurance ou d'emplois de capitaux, à l'effet de
suivre les mouvements de valeurs, ainsi que l'encaisse-
ment des arrérages de rentes, des coupons ou des inté-
rêts. Le carnet des capitaux employés comporte, en
outre, un tableau récapitulatif des mouvements de va-
leurs pour l'ensemble desdits capitaux.
5. Des registres élémentaires. — Les registres élémen-
taires sont au nombre de trois :
1° Le registre à souches des recettes en numéraire
(modèle n" 1);
2° Le registre des payements en numéraire (modèle
n" 2) ;
3° Le registre des opérations de la caisse des dépôts
et consignations (modèle n° 3) ;
Les deux premiers registres sont utilisés pour l'ins-
cription des opérations en numéraire effectuées directe-
ment par la caisse d'assurance.
Le troisième, sauf en ce qui concerne les opérations
passées par caisse, est servi au reçu des avis de crédit
et de débit émanant de la caisse des dépôts et consi-
gnations. Ces avis sont transmis à la caisse d'assu-
rance par l'intermédiaire du receveur des finances de
l'arrondissement.
Toutes les opérations de recettes ou de dépenses des
caisses d'assurance, à l'exception d'une seule dont il
sera question à l'article 10 et qui est d'ailleurs fort
rare, étant effectuées, soit en numéraire, soit par l'inter-
médiaire de la caisse des dépôts et consignations, se
trouvent ainsi constatées en détail dans les écritures
par leur inscription à l'un de ces trois registres. Les
retraits et les versements de fonds à la caisse des dé-
pôts et consignations y sont même constatés deux fois,
mais le registre nO 3 est disposé de telle sorte qu'il n'en
résulte aucun double emploi dans les articles à passer
au livre-journal.
Les trois registres élémentaires sont tenus d'après
les mêmes principes.
Les recettes et les dépenses en numéraire sont portées
séparément, aux registres no. 1 et 2, et aussi, s'il s'agit de
retraits ou de versements de fonds à la caisse des dé-
pôts, au registre no 3, dans l'ordre où elles se produi..
sent et au moment où elles sont effectuées, de même
que les avis de débit et de crédit de la caisse des dé-
T. 5. - 1911 28
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