Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1936-07-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 juillet 1936 01 juillet 1936
Description : 1936/07/01 (A43,T20,N5)-1936/07/31. 1936/07/01 (A43,T20,N5)-1936/07/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6220130q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 09/07/2012
43° Année (Tome XX)
N° 5
JUILLET 1936
fre PAKTIE - EïlIDES THEORIQUES ET PRATIQUES
PROPRIÉTÉ COMMERCIALE
Reprise par le bailleur vendeur du fond de commerce
D'une manière générale la législa-
tion sur la propriété commerciale ad-
met le propriétaire à refuser, sans
aucune indemnité, le renouvellement
de bail sollicité, lorsqu'il entend dé-
molir les locaux loués ou les occuper
personnellement et effectivement. Cet-
te règle comporte diverses exceptions
notamment en cas d'agrandissement
ou de fraude.
Une nouvelle exception au droit de
reprise sans indemnité a été créée
par la loi du 13 juillet 1933 au moyen
de l'addition suivante apportée à
l'art. 8: « Le propriétaire ou le prin-
cipal locataire qui, en même temps
qu'il est le bailleur des locaux qui
font l'objet de la demande de renou-
vellement, est aussi le vendeur du
fonds de commerce qui y est exploité
et qui en a reçu le prix intégral ne
peut exercer le droit de reprise qu'à
charge d'une indemnité d'éviction. »
Depuis près de trois ans que cette
disposition est en vigueur, une abon-
dante jurisprudence est intervenue
qu'il est intéressant d'étudier.
Rétroactivité. — Un premier point
n'est guère discutable: la nouvelle
mesure est rétroactive en ce sens
qu'elle s'applique même aux ventes
faites antérieurement à la loi (Dun-
kerque, 28 décembre 1933; G. P. 1934.
1. 805; Répert. Commaille 1934, n ()
11775 ; Revue Nouvelle de la Baso-
che 1935, II 242).
Prix intégralement payé. — Le de-
mandeur ne peut obtenir l'indemnité
d'éviction que s'il a lui-même rempli
ses engagements, s'il a intégralement
Payé son prix.
Si la totalité du prix n'était pas
exigible, le commerçant ne serait pas
tenu de la verser avant de réclamer
l'indemnité d'éviction en vertu de
l'adage « qui a terme ne doit rien w.
D'autre part les droits des parties
devant s'apprécier, en règle généra-
le, d'après l'état de la cause au jour
de la demande, il faut admettre que
le demandeur doit avoir payé intégra-
lement le prix du fonds (ou la partie
de ce prix exigible) lors de l'assigna-
tion en indemnité d'éviction et qu'il
ne pourrait plus, en se libérant en-
suite, acquérir valablement un droit
qu'il ne possédait pas lors de l'in-
troduction de l'instance.
Enfin, le commerçant qui a obtenu
une réduction du prix du fonds en
vertu de la loi du 29 juin 1935 sur le
règlement des prix de fonds de com-
merce n'a pas payé intégralement le
prix porté dans l'acte; cependant, il
a satisfait à ses engagements dans la
limite légale: il est donc en règle et
sa demande est recevable.
Nature de f oooupation du repre-
nant. — L'indemnité d'éviction est-
elle due dans tous les cas quel que
soit le motif de la reprise?
La question est vivement contro-
versée en jurisprudence.
D'après une première opinion, l'in-
demnité n'est due que si le vendeur
du fonds use du droit de reprise pour
exercer dans les lieux un commerce
similaire à celui du locataire: Nîmes,
15 nov. 1933; D. H., 1934, p. 93;
G. P 1934. 1. 237; Sem. Jur. 1934,
p. 471; Rép. Commaille 1934, n°
11462. — Besançon, 2 février 1934;
D. H. 1934, p. 241; Sem. Jur. 1934,
N° 5
JUILLET 1936
fre PAKTIE - EïlIDES THEORIQUES ET PRATIQUES
PROPRIÉTÉ COMMERCIALE
Reprise par le bailleur vendeur du fond de commerce
D'une manière générale la législa-
tion sur la propriété commerciale ad-
met le propriétaire à refuser, sans
aucune indemnité, le renouvellement
de bail sollicité, lorsqu'il entend dé-
molir les locaux loués ou les occuper
personnellement et effectivement. Cet-
te règle comporte diverses exceptions
notamment en cas d'agrandissement
ou de fraude.
Une nouvelle exception au droit de
reprise sans indemnité a été créée
par la loi du 13 juillet 1933 au moyen
de l'addition suivante apportée à
l'art. 8: « Le propriétaire ou le prin-
cipal locataire qui, en même temps
qu'il est le bailleur des locaux qui
font l'objet de la demande de renou-
vellement, est aussi le vendeur du
fonds de commerce qui y est exploité
et qui en a reçu le prix intégral ne
peut exercer le droit de reprise qu'à
charge d'une indemnité d'éviction. »
Depuis près de trois ans que cette
disposition est en vigueur, une abon-
dante jurisprudence est intervenue
qu'il est intéressant d'étudier.
Rétroactivité. — Un premier point
n'est guère discutable: la nouvelle
mesure est rétroactive en ce sens
qu'elle s'applique même aux ventes
faites antérieurement à la loi (Dun-
kerque, 28 décembre 1933; G. P. 1934.
1. 805; Répert. Commaille 1934, n ()
11775 ; Revue Nouvelle de la Baso-
che 1935, II 242).
Prix intégralement payé. — Le de-
mandeur ne peut obtenir l'indemnité
d'éviction que s'il a lui-même rempli
ses engagements, s'il a intégralement
Payé son prix.
Si la totalité du prix n'était pas
exigible, le commerçant ne serait pas
tenu de la verser avant de réclamer
l'indemnité d'éviction en vertu de
l'adage « qui a terme ne doit rien w.
D'autre part les droits des parties
devant s'apprécier, en règle généra-
le, d'après l'état de la cause au jour
de la demande, il faut admettre que
le demandeur doit avoir payé intégra-
lement le prix du fonds (ou la partie
de ce prix exigible) lors de l'assigna-
tion en indemnité d'éviction et qu'il
ne pourrait plus, en se libérant en-
suite, acquérir valablement un droit
qu'il ne possédait pas lors de l'in-
troduction de l'instance.
Enfin, le commerçant qui a obtenu
une réduction du prix du fonds en
vertu de la loi du 29 juin 1935 sur le
règlement des prix de fonds de com-
merce n'a pas payé intégralement le
prix porté dans l'acte; cependant, il
a satisfait à ses engagements dans la
limite légale: il est donc en règle et
sa demande est recevable.
Nature de f oooupation du repre-
nant. — L'indemnité d'éviction est-
elle due dans tous les cas quel que
soit le motif de la reprise?
La question est vivement contro-
versée en jurisprudence.
D'après une première opinion, l'in-
demnité n'est due que si le vendeur
du fonds use du droit de reprise pour
exercer dans les lieux un commerce
similaire à celui du locataire: Nîmes,
15 nov. 1933; D. H., 1934, p. 93;
G. P 1934. 1. 237; Sem. Jur. 1934,
p. 471; Rép. Commaille 1934, n°
11462. — Besançon, 2 février 1934;
D. H. 1934, p. 241; Sem. Jur. 1934,
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