180 ARCHIVES LÉGISLATIVES
mytriennaux, alternatifs et mytriennaux, à quinze mille livres chacun;
les huit offices d'assesseurs, tant anciens et mytriennaux qu'alternatifs
et mytriennaux, à huit mille livres chacun ; les ofifces de secrétaires
grefifers, tant l'ancien et mytriennal que l'alternatif et mytriennal, à
vingt mille livres chacun ; et les deux offices de contrôleur du greffe, à
dix mille livres chacun; l'office de procureur de Sa Majesté, à quarante
mille livres; celui d'avocat de Sa Majesté, à vingt mille livres; quant
aux offices de garde des archives , de concierge, de hérault, de portier,
des quatre hocquetons 1, quatre archers , quatre tambours, ils seront
seulement fixez à la somme de huit mille livres, atendu que les quatre
1 La compagnie des hoquetons avait été
réorganisée à Reims, en 1700, sur un pied
bien plus élevé, comme le prouve la conclu-
sion suivante du 3 février, et le règlement qui
y est annexé, extraits des archives de l'Hôtel-
de-Ville, Jurid., liasse 22, n° 4 :
« Au conseil, le procureur du roy et de la
ville présent, — Sur ce qui a été représenté
par M. Noblet, lieutenant des habitans, que
la compagnie des hoquetons de sa garde est
considérablement diminuée et hors d'état de
continuer son service, parce qu'au lieu de
soixante qui la composoient autresfois, il
n'en reste plus que vingt ou envi ron, dont
partie sont incapables de servir par leur âge
et caducité; qu'il seroit à propos de rétablir
cette compagnie, et de luy accorder quel-
ques privilèges, à condition de les soumettre
à un service réglé et plus régulier que par
le passé.
« Sur quoi, et sur ce ouï le procureur du
roy, — Conclu a esté que laditte compagnie
de hoquetons sera fixée et remplie de qua-
rante, y compris les cinq officiers, qui seront
exempts de logemens de gens de guerre, et
remply au rolle d'ustencille * pour vingt sols
seulement, à condition qu'ils feront tous le
service prescrit par le règlement attaché à la
présente conclusion, laquelle sera exécutée
en tous ses articles. Fait et délibéré en la
chambre du conseil de l'Hôtel de la ville de
Reims, les jour et an que dessus. -""
* Signe GRAILLET, secrétaire du conseil.
Règlement qui sera observe'par les guidon,
officiers et hoquetons de la compagnie de
la garde de monsieur le lieutenant de la
ville de Reims.
« Art. I. La compagnie sera composée de
quarante maîtres, sçavoir :
« D'un guidon; - d'un sindic receveur;
— d'un greffier; — d'un brigadier; — du
doyen et de trente-cinq hoquetons.
« Art. II. Toute la compagnie marchera,
lorsqu'elle sera commandée, à pied ou à che-
val ; à pied, quand M. le lieutenant sera à
pied, et à cheval, quand le chef ira à cheval,
sçavoir:
« Au Pretiosa, le jour de la nomination
de M. le lieutenant et des officiers de la
ville. — A la messe, le jour de la presta-
tion de se) ment de mondit lieutenant. —
Aux Te Deum; — aux feux de joye; — aux
entrées des rois, princes et gouverneurs ; —
aux obsèques et cérémonies funèbres et au-
tres cérémonies publiques et quand ils seront
commandés.
« Art. III. La compagnie sera obligée de
mettre un tableau dans l'antichambre du bu-
reau des logemens, où seront inscrits les
* L'arrêt du 16 décembre 1682 (Arcli. de l'Hô-
tel-de-Ville, Juridict., liasse 32, n° 3) prouve que
les hoquetons ue jouissaient pas d'autres exemp-
tions; il porte que les gardes servant près les gou-
verneurs et lieutenants généraux du roi, des pro-
vinces, généralités, villes du royaume, ne jouiront
d'aucune exemption et seront imposés aux tailles,
subsides, etc., elc. ,,' H
mytriennaux, alternatifs et mytriennaux, à quinze mille livres chacun;
les huit offices d'assesseurs, tant anciens et mytriennaux qu'alternatifs
et mytriennaux, à huit mille livres chacun ; les ofifces de secrétaires
grefifers, tant l'ancien et mytriennal que l'alternatif et mytriennal, à
vingt mille livres chacun ; et les deux offices de contrôleur du greffe, à
dix mille livres chacun; l'office de procureur de Sa Majesté, à quarante
mille livres; celui d'avocat de Sa Majesté, à vingt mille livres; quant
aux offices de garde des archives , de concierge, de hérault, de portier,
des quatre hocquetons 1, quatre archers , quatre tambours, ils seront
seulement fixez à la somme de huit mille livres, atendu que les quatre
1 La compagnie des hoquetons avait été
réorganisée à Reims, en 1700, sur un pied
bien plus élevé, comme le prouve la conclu-
sion suivante du 3 février, et le règlement qui
y est annexé, extraits des archives de l'Hôtel-
de-Ville, Jurid., liasse 22, n° 4 :
« Au conseil, le procureur du roy et de la
ville présent, — Sur ce qui a été représenté
par M. Noblet, lieutenant des habitans, que
la compagnie des hoquetons de sa garde est
considérablement diminuée et hors d'état de
continuer son service, parce qu'au lieu de
soixante qui la composoient autresfois, il
n'en reste plus que vingt ou envi ron, dont
partie sont incapables de servir par leur âge
et caducité; qu'il seroit à propos de rétablir
cette compagnie, et de luy accorder quel-
ques privilèges, à condition de les soumettre
à un service réglé et plus régulier que par
le passé.
« Sur quoi, et sur ce ouï le procureur du
roy, — Conclu a esté que laditte compagnie
de hoquetons sera fixée et remplie de qua-
rante, y compris les cinq officiers, qui seront
exempts de logemens de gens de guerre, et
remply au rolle d'ustencille * pour vingt sols
seulement, à condition qu'ils feront tous le
service prescrit par le règlement attaché à la
présente conclusion, laquelle sera exécutée
en tous ses articles. Fait et délibéré en la
chambre du conseil de l'Hôtel de la ville de
Reims, les jour et an que dessus. -""
* Signe GRAILLET, secrétaire du conseil.
Règlement qui sera observe'par les guidon,
officiers et hoquetons de la compagnie de
la garde de monsieur le lieutenant de la
ville de Reims.
« Art. I. La compagnie sera composée de
quarante maîtres, sçavoir :
« D'un guidon; - d'un sindic receveur;
— d'un greffier; — d'un brigadier; — du
doyen et de trente-cinq hoquetons.
« Art. II. Toute la compagnie marchera,
lorsqu'elle sera commandée, à pied ou à che-
val ; à pied, quand M. le lieutenant sera à
pied, et à cheval, quand le chef ira à cheval,
sçavoir:
« Au Pretiosa, le jour de la nomination
de M. le lieutenant et des officiers de la
ville. — A la messe, le jour de la presta-
tion de se) ment de mondit lieutenant. —
Aux Te Deum; — aux feux de joye; — aux
entrées des rois, princes et gouverneurs ; —
aux obsèques et cérémonies funèbres et au-
tres cérémonies publiques et quand ils seront
commandés.
« Art. III. La compagnie sera obligée de
mettre un tableau dans l'antichambre du bu-
reau des logemens, où seront inscrits les
* L'arrêt du 16 décembre 1682 (Arcli. de l'Hô-
tel-de-Ville, Juridict., liasse 32, n° 3) prouve que
les hoquetons ue jouissaient pas d'autres exemp-
tions; il porte que les gardes servant près les gou-
verneurs et lieutenants généraux du roi, des pro-
vinces, généralités, villes du royaume, ne jouiront
d'aucune exemption et seront imposés aux tailles,
subsides, etc., elc. ,,' H
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