Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1905-10-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 octobre 1905 01 octobre 1905
Description : 1905/10/01 (A12,N10)-1905/10/31. 1905/10/01 (A12,N10)-1905/10/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6214891s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/06/2012
Douzième année. NQ ÎO Octobre 1905.
1
Commentaire de la loi du t 5 juillet 1905
relative à la composition des bureaux de jugement
et à l'organisation de la juridiction d'appel
des Conseils de prud'hommes.
(N° 2502 du Supplément à tous les Codes) (l).
Index alphabétique:
Abrogation, 45.
Amende, 29, 39.
Appel, 19, 26 à 32.
Assistance judiciaire, 35,
39.
Audience, 16.
Avocats, 37.
Avoués, 31, 33, 34, 36.
Bureau général, 11, 14, 19.
— particulier, 19.
Cassation, 38, 39.
Caution, 22, 23, 25.
Chambre civile, 39.
Compétence, 18, 20, 21.
— de police, 15.
Délais, 28, 39.
Délibérations, 11, 16.
Demandes reconvention-
nelles, 20, 21, 24.
Dépens, 24, 36.
Dernier ressort, 20.
Discipline, 40, 41.
Greffier, 31.
Huis clos, 16.
Huissier, 29, 39.
Incompétence, 19.
Jugements, 3, 16.
— contradictoires, 23.
— par défaut, 23, 30.
— préparatoires, 28.
Juges de paix, 11, 12, 14,
15.
Mandataires, 33.
Notification, 39.
Opposition, 30.
Partage, 12, 13.
Pouvoir, 33.
Procès-verbal, 43.
Publicité, 16.
Qualités, 31.
Récusation, 42.
Rétroactivité, 44.
Serment, 17.
TEXTE
Art. 1er. Le bureau de jugement des con-
seils de prud'hommes se compose d'un nombre
toujours égal de prud'hommes patrons el de
prud'hommes ouvriers, y compris le président
ou le vice-président siégeant alternativement.
Ce nombre est au moins de deux patrons et de
deux ouvriers. A défaut du président ou du
vice-président, la présidence appartiendra au
(1) TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — 6 avril 1905 (2e séance),
présentation à la Chambre des députés, au nom du Gou-
vernement. d'un projet de loi relatif à l'organisation de
la juridiction d'appel des Conseils de prud'hommes
(ann. 2373), et renvoi à la commission du travail. —
10, dépôt du rapport de la commission (ann. 2381). —
13, déclaration d'urgence et adoption. — 15 juin, dé-
pôt au Sénat.du rapport de la commission (ann. 167).
— 4 et 6 juillet, déclaration d'urgence, discussion et
adoption avec modification (J. off. des 5 et 7 juillet,
Déb. parl., Sénat, p. 1134 et 1146). — 7, dépôt à la
Chambre des députés du rapport de la commission du
travail sur le pro j et mordaifpié port de la commission du
travail sl1;r le .projet modifié (ann. 2586). — 13 (1re
séance), discussion et adoption (J. off. du 14, Déb. parl.,
Ch., p. 2932). — 15 juillet, promulgation (J. off. du
15-16 juillet 1905, p. 4352).
conseiller le plus ancien en fonctions ; s'il y a
égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.
Exceptionnellement, dans les cas prévuspar
la loi du 10 décembre 1884, le bureau de juge-
ment peut valablement délibérer, un nombre de
membres pair et au moins égal à quatre étant
présents, alors même qu'il ne serait pas formé
d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons.
Les délibérations du bureau de jugement sont
prises à la majorité absolue des membres pré-
sents.
En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans
le plus bref délai devant le bureau de jugement,
présidé par le juge de paix de la circonscription
ou son suppléant.
Si la circonscription du conseil comprend
plusieurs cantons ou arrondissements de justice
de paix, le juge de paix appelé à faire partie du
bureau de jugement et à en exercer la présidence
sera le plus ancien en fonctions ou le plus âgé,
ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la présidence.
Toutefois, le président du tribunal civil dans
le ressort duquel le conseil de prud'hommes a
son siège devra, dans les cas où il en sera ainsi
ordonné par le ministre de la justice, établir
entre les juges de paix de la circonscription
du conseil un roulement aux termes duquel ils
feront le service à leur tour pendant un temps
déterminé.
En seront dispensés, s'ils le demandent, les
juges de paix des cantons hors desquels le siège
du conseil est fixé.
Les séances du bureau de jugement sont pu-
bliques. Si les débats sont de nature à produire
du scandale, le conseil peut ordonner le huis
clos.
Le prononcé du jugement devra toujours
avoir lieu en audience publique.
2. Les jugements des conseils de prud'hom-
mes sont définitifs et sans appel, sauf du chef
de la compétence, lorsque le chiffre de la de-
mande n'excède pas trois cents francs (300 fr.)
en capital.
Les conseils de prud'hommes connaissent de
toutes les demandes reconventionnelles ou en
compensation qui, par leur nature, rentrentdans
leur compétence.
32
1
Commentaire de la loi du t 5 juillet 1905
relative à la composition des bureaux de jugement
et à l'organisation de la juridiction d'appel
des Conseils de prud'hommes.
(N° 2502 du Supplément à tous les Codes) (l).
Index alphabétique:
Abrogation, 45.
Amende, 29, 39.
Appel, 19, 26 à 32.
Assistance judiciaire, 35,
39.
Audience, 16.
Avocats, 37.
Avoués, 31, 33, 34, 36.
Bureau général, 11, 14, 19.
— particulier, 19.
Cassation, 38, 39.
Caution, 22, 23, 25.
Chambre civile, 39.
Compétence, 18, 20, 21.
— de police, 15.
Délais, 28, 39.
Délibérations, 11, 16.
Demandes reconvention-
nelles, 20, 21, 24.
Dépens, 24, 36.
Dernier ressort, 20.
Discipline, 40, 41.
Greffier, 31.
Huis clos, 16.
Huissier, 29, 39.
Incompétence, 19.
Jugements, 3, 16.
— contradictoires, 23.
— par défaut, 23, 30.
— préparatoires, 28.
Juges de paix, 11, 12, 14,
15.
Mandataires, 33.
Notification, 39.
Opposition, 30.
Partage, 12, 13.
Pouvoir, 33.
Procès-verbal, 43.
Publicité, 16.
Qualités, 31.
Récusation, 42.
Rétroactivité, 44.
Serment, 17.
TEXTE
Art. 1er. Le bureau de jugement des con-
seils de prud'hommes se compose d'un nombre
toujours égal de prud'hommes patrons el de
prud'hommes ouvriers, y compris le président
ou le vice-président siégeant alternativement.
Ce nombre est au moins de deux patrons et de
deux ouvriers. A défaut du président ou du
vice-président, la présidence appartiendra au
(1) TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — 6 avril 1905 (2e séance),
présentation à la Chambre des députés, au nom du Gou-
vernement. d'un projet de loi relatif à l'organisation de
la juridiction d'appel des Conseils de prud'hommes
(ann. 2373), et renvoi à la commission du travail. —
10, dépôt du rapport de la commission (ann. 2381). —
13, déclaration d'urgence et adoption. — 15 juin, dé-
pôt au Sénat.du rapport de la commission (ann. 167).
— 4 et 6 juillet, déclaration d'urgence, discussion et
adoption avec modification (J. off. des 5 et 7 juillet,
Déb. parl., Sénat, p. 1134 et 1146). — 7, dépôt à la
Chambre des députés du rapport de la commission du
travail sur le pro j et mordaifpié port de la commission du
travail sl1;r le .projet modifié (ann. 2586). — 13 (1re
séance), discussion et adoption (J. off. du 14, Déb. parl.,
Ch., p. 2932). — 15 juillet, promulgation (J. off. du
15-16 juillet 1905, p. 4352).
conseiller le plus ancien en fonctions ; s'il y a
égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.
Exceptionnellement, dans les cas prévuspar
la loi du 10 décembre 1884, le bureau de juge-
ment peut valablement délibérer, un nombre de
membres pair et au moins égal à quatre étant
présents, alors même qu'il ne serait pas formé
d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons.
Les délibérations du bureau de jugement sont
prises à la majorité absolue des membres pré-
sents.
En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans
le plus bref délai devant le bureau de jugement,
présidé par le juge de paix de la circonscription
ou son suppléant.
Si la circonscription du conseil comprend
plusieurs cantons ou arrondissements de justice
de paix, le juge de paix appelé à faire partie du
bureau de jugement et à en exercer la présidence
sera le plus ancien en fonctions ou le plus âgé,
ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la présidence.
Toutefois, le président du tribunal civil dans
le ressort duquel le conseil de prud'hommes a
son siège devra, dans les cas où il en sera ainsi
ordonné par le ministre de la justice, établir
entre les juges de paix de la circonscription
du conseil un roulement aux termes duquel ils
feront le service à leur tour pendant un temps
déterminé.
En seront dispensés, s'ils le demandent, les
juges de paix des cantons hors desquels le siège
du conseil est fixé.
Les séances du bureau de jugement sont pu-
bliques. Si les débats sont de nature à produire
du scandale, le conseil peut ordonner le huis
clos.
Le prononcé du jugement devra toujours
avoir lieu en audience publique.
2. Les jugements des conseils de prud'hom-
mes sont définitifs et sans appel, sauf du chef
de la compétence, lorsque le chiffre de la de-
mande n'excède pas trois cents francs (300 fr.)
en capital.
Les conseils de prud'hommes connaissent de
toutes les demandes reconventionnelles ou en
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