Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1906-06-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 16 juin 1906 16 juin 1906
Description : 1906/06/16 (A9,N382)-1906/06/30. 1906/06/16 (A9,N382)-1906/06/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6158798f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/10/2011
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Études sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 382
TOME IX
Du 16 AU 30 JUIN 1906
La Présidence des Commissions administratives
DES ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE
L'administration des hôpitaux et hospices est
confiée, dans chaque commune, où il existe un
ou plusieurs établissements hospitaliers, à une
commission administrative chargée de les re-
présenter et.de les diriger.
Les mêmes dispositions sont applicables aux
commissions administratives des bureaux de
bienfaisance.
Cette matière, est régie par la loi du 21 mai
18-73, qui a été modifiée dans son texte par
celle du 5 août 1879.
Les commissions administratives des hospices
et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance
sont composées du maire et de six membres
renouvelables, parmi lesquels deux membres
sont élus par le Conseil municipal, les quatre
autres membres étant nommés par le préfet.
D'ailleurs, le nombre des membres renouve-
lables peut, en raison de l'importance des éta-
blissements et de circonstances locales, être
augmenté par un décret spécial rendu sur l'avis
du Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'augmentation
a lieu par nombre pair, afin que le droit de no-
mination puisse s'exercer, dans une proportion
égale, par le Conseil municipal et le préfet.
, La présidence de la Commission administra-
tive appartient au maire ou à l'adjoint, ou au
conseiller municipal remplissant dans leur plé-
nitude les fonctions de maire.
Tous les ans, la Commission nomme parmi
ses membres un vice-président.
En cas d'absence du maire ou du vice-prési-
dent, la présidence appartient au plus ancien
des membres présents, et, à défaut d'ancien-
neté, au plus âgé.
Que doit-on entendre par le membre le plus
ancien? Est-ce celui qui fait partie de la com-
mission depuis le plus long temps, ou celui dont
les derniers pouvoirs remontent à la date la plus
éloignée? L'interprétation aujourd'hui admise
est qu'on doit entendre par le plus ancien l'ad-
ministrateur qui, dans la période de quatre an-
nées (maximum de la durée de ses fonctions), a
la plus ancienne nomination. .En effet, le man-
dat de l'administrateur expire toujours au bout
de quatre années au plus; par suite, toute no-
mination de membre est faite à titre nouveau,
et il n'y a aucun lien de continuité entre les
nominations successives d'un même membre.
Mais une question plus discutée est'celle de
savoir dans quels cas l'adjoint ou à son défaut
un conseiller municipal est fondé -à remplacer
le maire à la présidence de la commission.
L'intérêt de cette question tient à ce que le
président a voix prépondérante en cas de par-
tage.
L'article 3 de loi du 21 mai 1873 dit que l'ad-
joint, ou, à son défaut, un conseiller municipal,
ne doit présider la commission que lorsqu'il
exerce les fonctions de maire dans leur plénitude.
Cela signifie que cet adjoint ou conseiller muni-
cipal doit exercer les fonctions de maire par
intérim, comme il arrive en cas d'absence, de
suspension, de révocation ou de tout autre em-
pêchement du maire lui-même, dans les termes
de l'article 84 de la loi du 5 avril 1884 sur l'or-
ganisation municipale.
De sorte qu'un adjoint ou conseiller municipal
ne serait point fondé à présider la commission
en vertu d'une délégation spéciale que lui don-
nerait le maire. Cette délégation particulière ne
l'investirait point de la plénitude des fonctions
de maire, ainsi qu'il est exigé par la loi. Et,
d'autre part, une telle pratique aurait pour con-
séquence de rendre illusoire la disposition qui
accorde à la commission le droit de nommer
elle-même un vice-président qui doit exercer
effectivement la présidence si le mqire n'assiste
pas à la réunion, et si, au moment où cette réu-
nion a lieu, la plénitude des fonctions de la mai-
rie ne se trouve pas dévolue, dans les termes et
conditions de la loi, à un adjoint ou conseiller
municipal, remplaçant légal du maire.
Recueil d'Études sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 382
TOME IX
Du 16 AU 30 JUIN 1906
La Présidence des Commissions administratives
DES ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE
L'administration des hôpitaux et hospices est
confiée, dans chaque commune, où il existe un
ou plusieurs établissements hospitaliers, à une
commission administrative chargée de les re-
présenter et.de les diriger.
Les mêmes dispositions sont applicables aux
commissions administratives des bureaux de
bienfaisance.
Cette matière, est régie par la loi du 21 mai
18-73, qui a été modifiée dans son texte par
celle du 5 août 1879.
Les commissions administratives des hospices
et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance
sont composées du maire et de six membres
renouvelables, parmi lesquels deux membres
sont élus par le Conseil municipal, les quatre
autres membres étant nommés par le préfet.
D'ailleurs, le nombre des membres renouve-
lables peut, en raison de l'importance des éta-
blissements et de circonstances locales, être
augmenté par un décret spécial rendu sur l'avis
du Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'augmentation
a lieu par nombre pair, afin que le droit de no-
mination puisse s'exercer, dans une proportion
égale, par le Conseil municipal et le préfet.
, La présidence de la Commission administra-
tive appartient au maire ou à l'adjoint, ou au
conseiller municipal remplissant dans leur plé-
nitude les fonctions de maire.
Tous les ans, la Commission nomme parmi
ses membres un vice-président.
En cas d'absence du maire ou du vice-prési-
dent, la présidence appartient au plus ancien
des membres présents, et, à défaut d'ancien-
neté, au plus âgé.
Que doit-on entendre par le membre le plus
ancien? Est-ce celui qui fait partie de la com-
mission depuis le plus long temps, ou celui dont
les derniers pouvoirs remontent à la date la plus
éloignée? L'interprétation aujourd'hui admise
est qu'on doit entendre par le plus ancien l'ad-
ministrateur qui, dans la période de quatre an-
nées (maximum de la durée de ses fonctions), a
la plus ancienne nomination. .En effet, le man-
dat de l'administrateur expire toujours au bout
de quatre années au plus; par suite, toute no-
mination de membre est faite à titre nouveau,
et il n'y a aucun lien de continuité entre les
nominations successives d'un même membre.
Mais une question plus discutée est'celle de
savoir dans quels cas l'adjoint ou à son défaut
un conseiller municipal est fondé -à remplacer
le maire à la présidence de la commission.
L'intérêt de cette question tient à ce que le
président a voix prépondérante en cas de par-
tage.
L'article 3 de loi du 21 mai 1873 dit que l'ad-
joint, ou, à son défaut, un conseiller municipal,
ne doit présider la commission que lorsqu'il
exerce les fonctions de maire dans leur plénitude.
Cela signifie que cet adjoint ou conseiller muni-
cipal doit exercer les fonctions de maire par
intérim, comme il arrive en cas d'absence, de
suspension, de révocation ou de tout autre em-
pêchement du maire lui-même, dans les termes
de l'article 84 de la loi du 5 avril 1884 sur l'or-
ganisation municipale.
De sorte qu'un adjoint ou conseiller municipal
ne serait point fondé à présider la commission
en vertu d'une délégation spéciale que lui don-
nerait le maire. Cette délégation particulière ne
l'investirait point de la plénitude des fonctions
de maire, ainsi qu'il est exigé par la loi. Et,
d'autre part, une telle pratique aurait pour con-
séquence de rendre illusoire la disposition qui
accorde à la commission le droit de nommer
elle-même un vice-président qui doit exercer
effectivement la présidence si le mqire n'assiste
pas à la réunion, et si, au moment où cette réu-
nion a lieu, la plénitude des fonctions de la mai-
rie ne se trouve pas dévolue, dans les termes et
conditions de la loi, à un adjoint ou conseiller
municipal, remplaçant légal du maire.
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