Titre : Revue juridique d'Alsace et de Lorraine
Auteur : Association régionale des avocats inscrits aux barreaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Samois-sur-Seine)
Date d'édition : 1924-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34423805p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 13005 Nombre total de vues : 13005
Description : 01 mars 1924 01 mars 1924
Description : 1924/03/01 (A5,N3)-1924/03/31. 1924/03/01 (A5,N3)-1924/03/31.
Description : Collection numérique : Fonds régional : Alsace Collection numérique : Fonds régional : Alsace
Description : Collection numérique : Fonds régional : Lorraine Collection numérique : Fonds régional : Lorraine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6157960c
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-28547
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2011
Revue Juridique d'Alsace et de Lorraine
PUBLICATION MENSUELLE
Cinquième année. — N° 3 Mars 1924
I. - ÉTUDES DOCTRINALES
Les Droits des Avocats d'Alsace et de Lorraine
par M. F. ECCARD, .
Avocat du barreau de Strasbourg, Bâtonnier de l'ordre
La dernière loi sur les loyers contient une disposition finale qui
restitue aux avocats de nos trois départements un droit qu'on leur
avait illégalement retire.
L'art. 12 de la loi du 29 décembre 1923, tendant à limiter la hausse
du prix des baux à loyer, dispose que : « la présente loi est applicable
(i aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
« dans les conditions du décret du 2 septembre 1922, mais sans pré-
« judice de l'application de l'art. 9, alinéa 6, de la présente loi... » Or
la disposition ainsi visée concerne le droit pour les parties de « se
« faire assister ou représenter par tous mandataires de leur choix,
« et, pour les affaires ressortissant du Tribunal, par un avocat régu-
« lièrement inscrit ou un avoué ».
Ce texte est l'épilogue d'une controverse qu'avait engendrée l'art. 12
du décret, du 2 septembre 1923. déclarant applicables en Alsace et en
Lorraine certaines dispositions de la loi du 31 mars 1922, portant
lixation définitive de la législation sur les loyers.
Aujourd'hui que la discussion est close, il n'est pas sans intérêt,
de retracer les difficultés qu'ont éprouvées les avocats de nos provinces
recouvrées pour obtenir d'être traités comme leurs confrères du reste
de la France.
Il n'aura pas fallu moins d'une année et demie et de deux inter-
ventions du législateur pour qu'on renonce à imposer à l'Alsace et
à la Lorraine, en cette matière, un régime que rien ne justifiait.
Jusqu'au 2 septembre 1922, nos trois départements ne connurent
pas d'autre procédure, en matière de loyers, que celle organisée par
une ordonnance locale du 23 septembre 1918. Procédure très simple,
dont les qualités et les défauts naissaient de cette simplicité même.
Les justiciables y trouvaient le moyen d'obtenir, rapidement et à
HEVUE JURIDIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE 1924. 4
PUBLICATION MENSUELLE
Cinquième année. — N° 3 Mars 1924
I. - ÉTUDES DOCTRINALES
Les Droits des Avocats d'Alsace et de Lorraine
par M. F. ECCARD, .
Avocat du barreau de Strasbourg, Bâtonnier de l'ordre
La dernière loi sur les loyers contient une disposition finale qui
restitue aux avocats de nos trois départements un droit qu'on leur
avait illégalement retire.
L'art. 12 de la loi du 29 décembre 1923, tendant à limiter la hausse
du prix des baux à loyer, dispose que : « la présente loi est applicable
(i aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
« dans les conditions du décret du 2 septembre 1922, mais sans pré-
« judice de l'application de l'art. 9, alinéa 6, de la présente loi... » Or
la disposition ainsi visée concerne le droit pour les parties de « se
« faire assister ou représenter par tous mandataires de leur choix,
« et, pour les affaires ressortissant du Tribunal, par un avocat régu-
« lièrement inscrit ou un avoué ».
Ce texte est l'épilogue d'une controverse qu'avait engendrée l'art. 12
du décret, du 2 septembre 1923. déclarant applicables en Alsace et en
Lorraine certaines dispositions de la loi du 31 mars 1922, portant
lixation définitive de la législation sur les loyers.
Aujourd'hui que la discussion est close, il n'est pas sans intérêt,
de retracer les difficultés qu'ont éprouvées les avocats de nos provinces
recouvrées pour obtenir d'être traités comme leurs confrères du reste
de la France.
Il n'aura pas fallu moins d'une année et demie et de deux inter-
ventions du législateur pour qu'on renonce à imposer à l'Alsace et
à la Lorraine, en cette matière, un régime que rien ne justifiait.
Jusqu'au 2 septembre 1922, nos trois départements ne connurent
pas d'autre procédure, en matière de loyers, que celle organisée par
une ordonnance locale du 23 septembre 1918. Procédure très simple,
dont les qualités et les défauts naissaient de cette simplicité même.
Les justiciables y trouvaient le moyen d'obtenir, rapidement et à
HEVUE JURIDIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE 1924. 4
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