Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1905-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 01 juillet 1905 01 juillet 1905
Description : 1905/07/01 (T8,N359)-1905/07/15. 1905/07/01 (T8,N359)-1905/07/15.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6157861f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/12/2011
196
REVUE MUNICIPALE
Pour éviter toute contestation entre vendeurs
et acheteurs, et dans l'impossibilité de définir,
avec certaines sortes de poissons, quand une
manne est pleine ou non, les acheteurs ont à
juger de la valeur à donner aux lots, selon le
remplissage des mannes exposées à leur vue.
Toutefois, le remplissage des mannes jus-
qu'au niveau supérieur du bourrelet peut être
exigé pour les espèces suivantes : limande,
salope, limande sole, petite sole, carrelet, vive,
rouget gris, rouget rouge, plouse, merlan,
moruette, caringue, petite dorade, surmulet.
Le poisson apporté dans des mannes qui ne
sont pas de jauge est renversé sur le carré et
vendu au tas.
Si, après l'adjudication prononcée par le
crieur, des mannes sont reconnues ne pas être
de jauge, elles peuvent être refusées par l'ache-
teur ou conservées par lui, mais dans ce dernier
cas, avec diminution du quart de la valeur.
A leur entrée dans la Halle, les vendeurs doi-
vent faire, au receveur, une déclaration indi-
quant exactement le numéro du bateau, son
port a'attache, le nom du patron et celui de
l'armateur ou de l'écoreur, ainsi que la quan-
tité approximative des poissons destinés à la
vente.
En échange de cette déclaration, les vendeurs
reçoivent un bulletin d'inscription, détaché d'un
registre à souche et contre la remise duquel
s'effectue la vente de leur poisson.
L'ouverture des ventes est annoncée, s'il y a
lieu, au moyen d'une cloche sonnée pendant
cinq minutes. S'il y a une interruption de quel-
que durée dans les ventes, ou qu'il paraisse
utile de rappeler le public amateur, la cloche
est de nouveau sonnée. L'appréciation de ces
faits est laissée au chef de service de la Halle.
Les crieurs déterminent, de concert avec les
vendeurs, en raison de la valeur du poisson,
l'importance et le nombre des lots qu'il con-
vient de former, ainsi que le chiffre de leur
mise à prix. Ils doivent, en cas de désaccord,
se conformer à la demande des vendeurs.
Les maquereaux sont vendus dans le marché
en gros, soit en mannes, soit en tas ou en ca-
brouets, et dans la salle de vente du hareng, sur
échantillon, en caisses ou en vrac, pour livrai-
son à quai. Les échantillons déposés ne seront
enlevés qu'après la livraison effectuée et sur
l'autorisation écrite des vendeurs.
La criée se fait par enchères de bas en haut,
suivant la coutume établie sur la place de Bou-
logne.
Les enchères ne sont reçues que par' fraction
de
o fr. 10 de i à 3 francs,
o » 25 » 3 à 10 »
0 » 50 » 10 à 20 »
1 » » » 20 à 100 »
5 » ». » 100 francs et au-dessus.
Les enchères doivent être faites avec le plus
grand ordre, et avec une rapidité suffisante
pour que les intérêts de tous les vendeurs et
ceux du public soient satisfaits.
Il n'est pas tenu compte des signes que font
les acheteurs, et nul n'est déclaré adjudicataire,
s'il n'a exprimé son enchère à haute voix.
Les vendeurs ne peuvent, en aucun cas, s'at-
tribuer par une surenchère le lot de poisson
déjà adjugé.
Toute adjudication prononcée par les crieurs
devient définitive et sert de base à la perception
des droits.
Il est défendu de troubler les ventes par des
interpellations, des conversations ou des bruits
quelconques. Ceux qui transgressent cette dé-
fense sont, pour la première fois, rappelés à
l'ordre, et, en cas de récidive, il est dressé pro-
cès-verbal à leur charge.
L'exposition des lots sur le carreau de la
Halle est faite suivant les indications des agents
préposés à cet effet par l'Administration.
Dès que le poisson a été adjugé, il devient la
propriété de l'acheteur.
L'entrée de la Halle étant interdite aux ca-
brouets des acheteurs, tout ce qui a été vendu
sur les carrés est sorti par les portes ouvertes
sur les dits carrés, et tout ce qui a été vendu
sur cabrouets et balladeuses est enlevé des dits
véhicules sur la chaussée faisant face à la porte
par laquelle ils sont sortis.
Dans les deux cas, s'il y a retard dans l'enlè-
vement, de la part de l'adjudicataire, il y est
pourvu d'office et à ses frais.
Comme condition préalable à la mise aux
enchères, nul n'est reçu adjudicataire de lots
au-dessus de vingt francs, s'il n'a ou fourni
une caution reconnue solvable et agréée par la
Commission des Cautionnements ou bien versé,
entre les mains du Receveur central de l'octroi,
une somme suffisante pour répondre de son
adjudication et en garantir le montant.
La Commission des Cautionnements dont il
vient d'être parlé est élue tous les deux ans par
les vendeurs, en présence d'un membre de l'Ad-
ministration municipale; elle comprend sept
membres qui désignent leur président.
Les actes de cautionnement doivent être for-
mulés sur une feuille de papier timbré de o fr. 60.
REVUE MUNICIPALE
Pour éviter toute contestation entre vendeurs
et acheteurs, et dans l'impossibilité de définir,
avec certaines sortes de poissons, quand une
manne est pleine ou non, les acheteurs ont à
juger de la valeur à donner aux lots, selon le
remplissage des mannes exposées à leur vue.
Toutefois, le remplissage des mannes jus-
qu'au niveau supérieur du bourrelet peut être
exigé pour les espèces suivantes : limande,
salope, limande sole, petite sole, carrelet, vive,
rouget gris, rouget rouge, plouse, merlan,
moruette, caringue, petite dorade, surmulet.
Le poisson apporté dans des mannes qui ne
sont pas de jauge est renversé sur le carré et
vendu au tas.
Si, après l'adjudication prononcée par le
crieur, des mannes sont reconnues ne pas être
de jauge, elles peuvent être refusées par l'ache-
teur ou conservées par lui, mais dans ce dernier
cas, avec diminution du quart de la valeur.
A leur entrée dans la Halle, les vendeurs doi-
vent faire, au receveur, une déclaration indi-
quant exactement le numéro du bateau, son
port a'attache, le nom du patron et celui de
l'armateur ou de l'écoreur, ainsi que la quan-
tité approximative des poissons destinés à la
vente.
En échange de cette déclaration, les vendeurs
reçoivent un bulletin d'inscription, détaché d'un
registre à souche et contre la remise duquel
s'effectue la vente de leur poisson.
L'ouverture des ventes est annoncée, s'il y a
lieu, au moyen d'une cloche sonnée pendant
cinq minutes. S'il y a une interruption de quel-
que durée dans les ventes, ou qu'il paraisse
utile de rappeler le public amateur, la cloche
est de nouveau sonnée. L'appréciation de ces
faits est laissée au chef de service de la Halle.
Les crieurs déterminent, de concert avec les
vendeurs, en raison de la valeur du poisson,
l'importance et le nombre des lots qu'il con-
vient de former, ainsi que le chiffre de leur
mise à prix. Ils doivent, en cas de désaccord,
se conformer à la demande des vendeurs.
Les maquereaux sont vendus dans le marché
en gros, soit en mannes, soit en tas ou en ca-
brouets, et dans la salle de vente du hareng, sur
échantillon, en caisses ou en vrac, pour livrai-
son à quai. Les échantillons déposés ne seront
enlevés qu'après la livraison effectuée et sur
l'autorisation écrite des vendeurs.
La criée se fait par enchères de bas en haut,
suivant la coutume établie sur la place de Bou-
logne.
Les enchères ne sont reçues que par' fraction
de
o fr. 10 de i à 3 francs,
o » 25 » 3 à 10 »
0 » 50 » 10 à 20 »
1 » » » 20 à 100 »
5 » ». » 100 francs et au-dessus.
Les enchères doivent être faites avec le plus
grand ordre, et avec une rapidité suffisante
pour que les intérêts de tous les vendeurs et
ceux du public soient satisfaits.
Il n'est pas tenu compte des signes que font
les acheteurs, et nul n'est déclaré adjudicataire,
s'il n'a exprimé son enchère à haute voix.
Les vendeurs ne peuvent, en aucun cas, s'at-
tribuer par une surenchère le lot de poisson
déjà adjugé.
Toute adjudication prononcée par les crieurs
devient définitive et sert de base à la perception
des droits.
Il est défendu de troubler les ventes par des
interpellations, des conversations ou des bruits
quelconques. Ceux qui transgressent cette dé-
fense sont, pour la première fois, rappelés à
l'ordre, et, en cas de récidive, il est dressé pro-
cès-verbal à leur charge.
L'exposition des lots sur le carreau de la
Halle est faite suivant les indications des agents
préposés à cet effet par l'Administration.
Dès que le poisson a été adjugé, il devient la
propriété de l'acheteur.
L'entrée de la Halle étant interdite aux ca-
brouets des acheteurs, tout ce qui a été vendu
sur les carrés est sorti par les portes ouvertes
sur les dits carrés, et tout ce qui a été vendu
sur cabrouets et balladeuses est enlevé des dits
véhicules sur la chaussée faisant face à la porte
par laquelle ils sont sortis.
Dans les deux cas, s'il y a retard dans l'enlè-
vement, de la part de l'adjudicataire, il y est
pourvu d'office et à ses frais.
Comme condition préalable à la mise aux
enchères, nul n'est reçu adjudicataire de lots
au-dessus de vingt francs, s'il n'a ou fourni
une caution reconnue solvable et agréée par la
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entre les mains du Receveur central de l'octroi,
une somme suffisante pour répondre de son
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