Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1905-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 01 mai 1905 01 mai 1905
Description : 1905/05/01 (T8,N355)-1905/05/15. 1905/05/01 (T8,N355)-1905/05/15.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6157857j
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/12/2011
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Etudes sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 355
TOME VIII
Du 1er AU J5 MAI 1905
La Réglementation des Constructions en bois
Le droit de réglementer l'emploi du bois dans
les constructions ressort nettement des articles
94 et 96 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisa-
tion municipale, qui confie aux municipalités le
soin de prévenir les incendies par des précau-
tions convenables, et, d'une manière plus géné-
rale, d'édicter toutes les mesures que leur sug-
gère leur sollicitude dans l'intérêt de la sécurité
publique.
Mais la question a été toujours très discutée
de savoir à quel point ce droit, qui vise certai-
nement toutes constructions nouvelles, peut
aussi s'appliquer aux constructions déjà exis-
tantes (C. cass., 5 août 1882,31 décembre 1886,
Sirey, 1888-1-182).
En pareille matière une distinction s'impose,
car si la loi peut toujours arriver à ses fins, elle
n'est pas complètement libre dans ses moyens
d'action, et ce n'est pas toujours par voie de dis-
positions réglementaires, et sans bourse délier,
qu'elle peut assurer l'exécution de ses desseins.
Il est quelquefois nécessaire, à raison des droits
acquis, de recourir à l'expropriation pour cause
d'utilité publique. C'est qu'en effet, lorsqu'un
règlement administratif, pris dans un but de
salubrité ou de sécurité publiques, a pour con-
séquence de modifier la propriété au point que
l'on peut dire qu'il la détruit, ses dispositions
ne peuvent pas toucher à l'état de choses alors
existant. Lorsqu'au contraire le règlement ne
concerne que l'usage de la propriété, sans dé-
truire celle-ci, ses dispositions sont obligatoires
et s'appliquent même à l'état de choses existant
au moment de la promulgation du règlement.
Cette distinction tient compte de la présence,
dans nos lois, d'une part, de l'article 544 du
Code civil, qui soumet purement et simplement
la propriété aux règlements faits et à faire, et,
d'autre part, de l'article 54s au même Code,
d'après lequel nul ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'uti-
lité publique et moyennant une juste et pré-
alable indemnité. Ces deux textes coexistent; ils
doivent donc recevoir chacun leur application,
quoique, dans certains cas, il puisse être extrê-
mement délicat de dire si tel règlement affecte
le droit même de propriété ou seulement
l'usage qui peut en être fait (C. cass., 21 dé-
cembre 1889, 8 janvier 1898, Sirey, 1899-1-60).
C'est dans chaque espèce particulière qu'il
faut trouver les éléments de décider.
Ainsi, il a été jugé qu'est nul, comme entaché
d'excès de pouvoirs, l'arrêté municipal qui pres-
crit aux propriétaires de constructions déjà exis-
tantes, servant de dépôt de matières combus-
tibles, l'exécution de travaux devant modifier
l'économie de leurs propriétés et porter atteinte
à des droits acquis avant la publication dudit
arrêté (C. cass., 31 décembre 1886, Sirey, 1888-
1-182).
Jugé, aussi, que le droit dont l'autorité muni-
cipale est investie de prescrire des mesures de
précaution dans le but de prévenir les incendies,
ne va pas jusqu'à pouvoir prescrire la démoli-
tion des maisons et baraques construites en bois
ou en planches, et que l'autorité municipale
peut seulement interdire à l'avenir de telles
constructions, ainsi que la réparation, avec les
mêmes matières combustibles, de celles qui ont
été édifiées antérieurement (C. cass., 28 no-
vembre 1856, Sirey, 1857-1-222).
De même, il a été jugé que la démolition de
constructions en bois antérieures à l'arrêté
municipal qui en a prescrit la suppression pour
danger d'incendie, ne peut être ordonnée sans
donner à cet arrêté un effet rétroactif prohibé
par la loi, et qu'en conséquence c'est à bon droit
que le prévenu est, en pareil cas, renvoyé des
poursuites (C. cass., Ier juillet 1897,Sirey, 1898-
1-158).
Mais, dans la mesure où il ne s'agirait que de
réglementer l'usage des constructions existantes,
la jurisprudence admet que l'arrêté municipal
peut produire son plein et entier effet (C. cass.,
21 décembre 1889, Sirey, 1890-1-143).
LOUIS RACHOU.
Recueil d'Etudes sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 355
TOME VIII
Du 1er AU J5 MAI 1905
La Réglementation des Constructions en bois
Le droit de réglementer l'emploi du bois dans
les constructions ressort nettement des articles
94 et 96 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisa-
tion municipale, qui confie aux municipalités le
soin de prévenir les incendies par des précau-
tions convenables, et, d'une manière plus géné-
rale, d'édicter toutes les mesures que leur sug-
gère leur sollicitude dans l'intérêt de la sécurité
publique.
Mais la question a été toujours très discutée
de savoir à quel point ce droit, qui vise certai-
nement toutes constructions nouvelles, peut
aussi s'appliquer aux constructions déjà exis-
tantes (C. cass., 5 août 1882,31 décembre 1886,
Sirey, 1888-1-182).
En pareille matière une distinction s'impose,
car si la loi peut toujours arriver à ses fins, elle
n'est pas complètement libre dans ses moyens
d'action, et ce n'est pas toujours par voie de dis-
positions réglementaires, et sans bourse délier,
qu'elle peut assurer l'exécution de ses desseins.
Il est quelquefois nécessaire, à raison des droits
acquis, de recourir à l'expropriation pour cause
d'utilité publique. C'est qu'en effet, lorsqu'un
règlement administratif, pris dans un but de
salubrité ou de sécurité publiques, a pour con-
séquence de modifier la propriété au point que
l'on peut dire qu'il la détruit, ses dispositions
ne peuvent pas toucher à l'état de choses alors
existant. Lorsqu'au contraire le règlement ne
concerne que l'usage de la propriété, sans dé-
truire celle-ci, ses dispositions sont obligatoires
et s'appliquent même à l'état de choses existant
au moment de la promulgation du règlement.
Cette distinction tient compte de la présence,
dans nos lois, d'une part, de l'article 544 du
Code civil, qui soumet purement et simplement
la propriété aux règlements faits et à faire, et,
d'autre part, de l'article 54s au même Code,
d'après lequel nul ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'uti-
lité publique et moyennant une juste et pré-
alable indemnité. Ces deux textes coexistent; ils
doivent donc recevoir chacun leur application,
quoique, dans certains cas, il puisse être extrê-
mement délicat de dire si tel règlement affecte
le droit même de propriété ou seulement
l'usage qui peut en être fait (C. cass., 21 dé-
cembre 1889, 8 janvier 1898, Sirey, 1899-1-60).
C'est dans chaque espèce particulière qu'il
faut trouver les éléments de décider.
Ainsi, il a été jugé qu'est nul, comme entaché
d'excès de pouvoirs, l'arrêté municipal qui pres-
crit aux propriétaires de constructions déjà exis-
tantes, servant de dépôt de matières combus-
tibles, l'exécution de travaux devant modifier
l'économie de leurs propriétés et porter atteinte
à des droits acquis avant la publication dudit
arrêté (C. cass., 31 décembre 1886, Sirey, 1888-
1-182).
Jugé, aussi, que le droit dont l'autorité muni-
cipale est investie de prescrire des mesures de
précaution dans le but de prévenir les incendies,
ne va pas jusqu'à pouvoir prescrire la démoli-
tion des maisons et baraques construites en bois
ou en planches, et que l'autorité municipale
peut seulement interdire à l'avenir de telles
constructions, ainsi que la réparation, avec les
mêmes matières combustibles, de celles qui ont
été édifiées antérieurement (C. cass., 28 no-
vembre 1856, Sirey, 1857-1-222).
De même, il a été jugé que la démolition de
constructions en bois antérieures à l'arrêté
municipal qui en a prescrit la suppression pour
danger d'incendie, ne peut être ordonnée sans
donner à cet arrêté un effet rétroactif prohibé
par la loi, et qu'en conséquence c'est à bon droit
que le prévenu est, en pareil cas, renvoyé des
poursuites (C. cass., Ier juillet 1897,Sirey, 1898-
1-158).
Mais, dans la mesure où il ne s'agirait que de
réglementer l'usage des constructions existantes,
la jurisprudence admet que l'arrêté municipal
peut produire son plein et entier effet (C. cass.,
21 décembre 1889, Sirey, 1890-1-143).
LOUIS RACHOU.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.2%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.2%.
- Auteurs similaires Henrichs Paul Henrichs Paul /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Henrichs Paul" or dc.contributor adj "Henrichs Paul")Lamy Charles Lamy Charles /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Lamy Charles" or dc.contributor adj "Lamy Charles") Firmin Didot Ambroise Firmin Didot Ambroise /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Firmin Didot Ambroise" or dc.contributor adj "Firmin Didot Ambroise") Firmin Didot Hyacinthe Firmin Didot Hyacinthe /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Firmin Didot Hyacinthe" or dc.contributor adj "Firmin Didot Hyacinthe")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6157857j/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6157857j/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6157857j/f1.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k6157857j/f1.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6157857j
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6157857j
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k6157857j/f1.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest