Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1901-02-02
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 02 février 1901 02 février 1901
Description : 1901/02/02 (A4,T4,N171). 1901/02/02 (A4,T4,N171).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k61563867
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/12/2011
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Études sur les Questions êdilitaires
Rédacteur en Chef : Albert HONTHEUIL
NUMÉRO fît TOME IV SAMEDI 2 FÉVRIER 1901
LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES
Une loi récente a modifié le statut, l'organi-
sntion fondamentale des écoles professionnelles
de Paris. Il n'est pas inutile de rappeler ses
origines et de caractériser sa portée, puisque
quelques-unes de ses dispositions n'apparaissent
pas à tous les esprits avec la clarté désirable.
J'ai précédemment exposé ici (1) pour quel
motif le législateur avait été saisi. Une loi du
25 juillet 1893 a laissé à un règlement d'admi-
nistration publique le soin de statuer, après
avis du Conseil supérieur de l'Enseignement
technique, sur les conditions spéciales d'orga-
nisation et de fixation des traitements du per-
sonnel des écoles primaires supérieures et des
écoles professionnelles de Paris. En ce qui con-
cerne le collège Ghaptal et les écoles primaires
supérieures de la Ville de Paris, le décret a été
rendu, à la date du 26 janvier 1896. Le Conseil
d'Etat éprouva des scrupules à prendre la res-
ponsabilité d'une réglementation des écoles pro
fessionnelles de Paris. Le Gouvernement se vit
dans la nécessité de consulter le Parlement; il
le fit sous une forme sommaire et il sollicita
des Chambres un projet de loi en un article
unique ainsi conçu :
« Il est statué par décrets rendus sur la pro-
position du ministre du Commerce, de l'Indus-
trie et des Télégraphes, sur les conditions spé-
ciales d'organisation et de fixation des traite-
ments du personnel des écoles professionnelles
actuellement soumises au régime de la loi du
11 décembre 1880. »
La Chambre vota par surprise et comme un
simple projet de loi d'intérêt local cet article
unique; le Sénat, plus attentif, fut de moins
bonne composition. A l'unanimité, la Commis
son refusa d'acquiescer à une demande dont la
gravité ne lui avait pas échappé.
Il ne s'agissait pas seulement des écoles pro-
; fessionnelles de Paris, spécialement visées dans
le bref exposé des motifs, mais de toutes les
écoles professionnelles de France, de toutes
celles qui sont placées sous le régime de la loi
du 11 décembre 1880 ou qui pourraient l'être à
l'avenir. C'était une sorte de dessaisissement du
pouvoir législatif au profit du pouvoir régle-
mentaire. Le sort de toutes les écoles manuelles
d'apprentissage était ainsi remis en question ;
la loi décentralisatrice et libérale de 1880, qui
fait si grand honneur à Tolain, à Corbon, à
Martin Nadaud, était menacée dans son prin-
cipe.
La Commission sénatoriale, présidée par un
professeur de haute compétence, M. Prillieux,
avait vainement fait appel à l'autorité des deux
ministres de l'Instruction publique et du Com-
merce pour qu'un projet gouvernemental mît
les choses au point. L'appel ne fut pas entendu,
il ne pouvait pas l'être, par suite d'un désaccord
fondamental et irréductible entre les deux mi-
nistres compétents.
C'est dans ces conditions que, d'accord avec
mon ancien collègue et ami Clairin, alors pré-
sident de la Commission de l'enseignement de
l'Hôtel de Ville, je déposai d'abord un amende-
ment et ensuite un contre-projet applicable ex-
clusivement aux écoles professionnelles de
Paris. Dans une lettre au ministre de l'Instruc-
tion publique, M. Clairin, consulté sur la portée
de mon amendement, s'exprimait ainsi :
« Les écoles de Paris (jeunes gens et jeunes
filles) sont absolument spéciales ; on n'en trouve
pas de similaires en France : si même elles se
ressemblent assez entre elles par l'organisation,
il faut s'empresser d'ajouter que chacune a un
but et un programme technique particuliers qui
s'adressent à des besoins différents. Il faut
donc, à notre avis, séparer complètement les
établissements des départements de ceux
de Paris, et ces derniers sont si impor-
tants qu'ils méritent d'avoir un© législation
!1) Voir Reeue Municipale, n° 68.
Recueil d'Études sur les Questions êdilitaires
Rédacteur en Chef : Albert HONTHEUIL
NUMÉRO fît TOME IV SAMEDI 2 FÉVRIER 1901
LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES
Une loi récente a modifié le statut, l'organi-
sntion fondamentale des écoles professionnelles
de Paris. Il n'est pas inutile de rappeler ses
origines et de caractériser sa portée, puisque
quelques-unes de ses dispositions n'apparaissent
pas à tous les esprits avec la clarté désirable.
J'ai précédemment exposé ici (1) pour quel
motif le législateur avait été saisi. Une loi du
25 juillet 1893 a laissé à un règlement d'admi-
nistration publique le soin de statuer, après
avis du Conseil supérieur de l'Enseignement
technique, sur les conditions spéciales d'orga-
nisation et de fixation des traitements du per-
sonnel des écoles primaires supérieures et des
écoles professionnelles de Paris. En ce qui con-
cerne le collège Ghaptal et les écoles primaires
supérieures de la Ville de Paris, le décret a été
rendu, à la date du 26 janvier 1896. Le Conseil
d'Etat éprouva des scrupules à prendre la res-
ponsabilité d'une réglementation des écoles pro
fessionnelles de Paris. Le Gouvernement se vit
dans la nécessité de consulter le Parlement; il
le fit sous une forme sommaire et il sollicita
des Chambres un projet de loi en un article
unique ainsi conçu :
« Il est statué par décrets rendus sur la pro-
position du ministre du Commerce, de l'Indus-
trie et des Télégraphes, sur les conditions spé-
ciales d'organisation et de fixation des traite-
ments du personnel des écoles professionnelles
actuellement soumises au régime de la loi du
11 décembre 1880. »
La Chambre vota par surprise et comme un
simple projet de loi d'intérêt local cet article
unique; le Sénat, plus attentif, fut de moins
bonne composition. A l'unanimité, la Commis
son refusa d'acquiescer à une demande dont la
gravité ne lui avait pas échappé.
Il ne s'agissait pas seulement des écoles pro-
; fessionnelles de Paris, spécialement visées dans
le bref exposé des motifs, mais de toutes les
écoles professionnelles de France, de toutes
celles qui sont placées sous le régime de la loi
du 11 décembre 1880 ou qui pourraient l'être à
l'avenir. C'était une sorte de dessaisissement du
pouvoir législatif au profit du pouvoir régle-
mentaire. Le sort de toutes les écoles manuelles
d'apprentissage était ainsi remis en question ;
la loi décentralisatrice et libérale de 1880, qui
fait si grand honneur à Tolain, à Corbon, à
Martin Nadaud, était menacée dans son prin-
cipe.
La Commission sénatoriale, présidée par un
professeur de haute compétence, M. Prillieux,
avait vainement fait appel à l'autorité des deux
ministres de l'Instruction publique et du Com-
merce pour qu'un projet gouvernemental mît
les choses au point. L'appel ne fut pas entendu,
il ne pouvait pas l'être, par suite d'un désaccord
fondamental et irréductible entre les deux mi-
nistres compétents.
C'est dans ces conditions que, d'accord avec
mon ancien collègue et ami Clairin, alors pré-
sident de la Commission de l'enseignement de
l'Hôtel de Ville, je déposai d'abord un amende-
ment et ensuite un contre-projet applicable ex-
clusivement aux écoles professionnelles de
Paris. Dans une lettre au ministre de l'Instruc-
tion publique, M. Clairin, consulté sur la portée
de mon amendement, s'exprimait ainsi :
« Les écoles de Paris (jeunes gens et jeunes
filles) sont absolument spéciales ; on n'en trouve
pas de similaires en France : si même elles se
ressemblent assez entre elles par l'organisation,
il faut s'empresser d'ajouter que chacune a un
but et un programme technique particuliers qui
s'adressent à des besoins différents. Il faut
donc, à notre avis, séparer complètement les
établissements des départements de ceux
de Paris, et ces derniers sont si impor-
tants qu'ils méritent d'avoir un© législation
!1) Voir Reeue Municipale, n° 68.
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