Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1909-09-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 15 septembre 1909 15 septembre 1909
Description : 1909/09/15 (A12,T12,N460)-1909/09/30. 1909/09/15 (A12,T12,N460)-1909/09/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6156286w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/03/2011
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Études sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 460
TOME XII
Du 15 AU 30 SEPTEMBRE 1909
L'AFFOUAGE COMMUNAL
L'affouage communal consiste dans le droit,
pour les habitants d'une commune possédant
un domaine forestier, à la délivrance du bois de
chauffage et à la délivrance des bois de service
nécessaires à la construction, reconstruction,
réparation ou entretien des maisons situées sur
le territoire de la commune.
Certains auteurs ont vu là un droit de co-pro-
priété, d'autres un droit d'usufruit, ou bien un
droit d'usage, enfin on l'a assimilé à celui
d'un associé sur le patrimoine de la société.
La détermination du caractère juridique de
l'affouage ne semble pas, d'ailleurs, avoir préoc-
cupé le législateur. Sans s'arrêter à cette ques-
tion purement théorique, il lui importait sur-
tout de préciser l'ensemble des conditions et des
qualités requises pour être admis à exercer ce
droit et la mesure dans laquelle il devait être
exercé.
C'est ce qui fait l'objet de l'article 105 du
Code Forestier, successivement modifié par les
lois du 25 juin 1874, du 23 novembre 1883, du
19 avril 1901 et encore, plus récemment, par la
loi du 26 mars 1908.
Cet article fixe trois modes de partage :
i° par feu, 20 moitié par feu et moitié par tête,
3° par tête, parmi lesquels le Conseil municipal
doit, dans la session de mai, exercer son libre
choix. Il peut même ne recourir à aucun de ces
modes de partage, puisqu'il conserve la faculté
de « décider la vente de tout ou partie de l'af-
fouage au profit de la caisse communale ».
Le partage par feu s'opère entre « chefs de
famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe
dans la commune avant la publication du
rôle ».
L'article 105 donne lui-même la définition de
cette expression : chef de famille ou de ménage.
« Sera seul considéré comme chef de famille ou
de ménage, l'individu ayant réellement et effec-
tivement la charge et la direction d'une famille
ou possédant un ménage distinct, où il demeure
et où il prépare et prend sa nourriture ».
Il s'en suit que ce qui constitue le droit à
l'affouage, c'est, d'une part, la qualité même de
chef de famille, c'est-à-dire le fait d'avoir la
charge et la direction d'une famille; d'autre
part, la possession d'un ménage distinct. Pour
participer à l'affouage, il suffit de remplir l'une
de ces deux conditions.
Ainsi, si des enfants mariés et ayant eux-
mêmes des enfants continuent d'habiter en1-
semble sous le toit paternel, peu importe les
motifs qui les ont déterminés à vivre en com-
mun. Légalement, ils doivent être reconnus
comme chefs de famille et, comme tels, peuvent
participer au partage par feu.
II en sera de même lorsque plusieurs familles,
étrangères l'une à l'autre, se seront réunies
pour vivre sous le même toit et exploiter un
fonds commun.
Le chef de ménage, au contraire, est celui
qui, n'ayant pas la charge ou la direction d'une
famille, possède une habitation distincte où il
demeure soit seul, soit avec sa femme ou ses
domestiques, où il prépare et prend sa nourri-
ture.
Ici, c'est l'assimilation complète entre l'ex-
pression « feu » et l'expression « chef de mé-
nage ». Le droit d'affouage n'est reconnu qu'à
celui qui se trouve dans les conditions expres-
sément énumérées parla loi : i° posséder un
ménage distinct; 20 y demeurer; 30 y préparer
sa nourriture, et 40 y prendre sa nourriture.
Le chef de famille a droit à une part d'affouage
à cause de sa qualité même de chef de famille
et des charges qui en résultent; le chef de mé-
nage y a droit parce qu'il représente un « feu ».
S'il renonce à préparer et à prendre sa nourri-
ture chez lui, pour prendre pension chez un
autre habitant, il perd son droit à l'affouage.
Ce mode de partage par feu a été l'objet des
plus vives critiques. Il ne tient compte, en
effet, pour la répartition, que du nombre de
familles ou de ménages vivant dans la com-
Recueil d'Études sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 460
TOME XII
Du 15 AU 30 SEPTEMBRE 1909
L'AFFOUAGE COMMUNAL
L'affouage communal consiste dans le droit,
pour les habitants d'une commune possédant
un domaine forestier, à la délivrance du bois de
chauffage et à la délivrance des bois de service
nécessaires à la construction, reconstruction,
réparation ou entretien des maisons situées sur
le territoire de la commune.
Certains auteurs ont vu là un droit de co-pro-
priété, d'autres un droit d'usufruit, ou bien un
droit d'usage, enfin on l'a assimilé à celui
d'un associé sur le patrimoine de la société.
La détermination du caractère juridique de
l'affouage ne semble pas, d'ailleurs, avoir préoc-
cupé le législateur. Sans s'arrêter à cette ques-
tion purement théorique, il lui importait sur-
tout de préciser l'ensemble des conditions et des
qualités requises pour être admis à exercer ce
droit et la mesure dans laquelle il devait être
exercé.
C'est ce qui fait l'objet de l'article 105 du
Code Forestier, successivement modifié par les
lois du 25 juin 1874, du 23 novembre 1883, du
19 avril 1901 et encore, plus récemment, par la
loi du 26 mars 1908.
Cet article fixe trois modes de partage :
i° par feu, 20 moitié par feu et moitié par tête,
3° par tête, parmi lesquels le Conseil municipal
doit, dans la session de mai, exercer son libre
choix. Il peut même ne recourir à aucun de ces
modes de partage, puisqu'il conserve la faculté
de « décider la vente de tout ou partie de l'af-
fouage au profit de la caisse communale ».
Le partage par feu s'opère entre « chefs de
famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe
dans la commune avant la publication du
rôle ».
L'article 105 donne lui-même la définition de
cette expression : chef de famille ou de ménage.
« Sera seul considéré comme chef de famille ou
de ménage, l'individu ayant réellement et effec-
tivement la charge et la direction d'une famille
ou possédant un ménage distinct, où il demeure
et où il prépare et prend sa nourriture ».
Il s'en suit que ce qui constitue le droit à
l'affouage, c'est, d'une part, la qualité même de
chef de famille, c'est-à-dire le fait d'avoir la
charge et la direction d'une famille; d'autre
part, la possession d'un ménage distinct. Pour
participer à l'affouage, il suffit de remplir l'une
de ces deux conditions.
Ainsi, si des enfants mariés et ayant eux-
mêmes des enfants continuent d'habiter en1-
semble sous le toit paternel, peu importe les
motifs qui les ont déterminés à vivre en com-
mun. Légalement, ils doivent être reconnus
comme chefs de famille et, comme tels, peuvent
participer au partage par feu.
II en sera de même lorsque plusieurs familles,
étrangères l'une à l'autre, se seront réunies
pour vivre sous le même toit et exploiter un
fonds commun.
Le chef de ménage, au contraire, est celui
qui, n'ayant pas la charge ou la direction d'une
famille, possède une habitation distincte où il
demeure soit seul, soit avec sa femme ou ses
domestiques, où il prépare et prend sa nourri-
ture.
Ici, c'est l'assimilation complète entre l'ex-
pression « feu » et l'expression « chef de mé-
nage ». Le droit d'affouage n'est reconnu qu'à
celui qui se trouve dans les conditions expres-
sément énumérées parla loi : i° posséder un
ménage distinct; 20 y demeurer; 30 y préparer
sa nourriture, et 40 y prendre sa nourriture.
Le chef de famille a droit à une part d'affouage
à cause de sa qualité même de chef de famille
et des charges qui en résultent; le chef de mé-
nage y a droit parce qu'il représente un « feu ».
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