Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1909-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1909 01 août 1909
Description : 1909/08/01 (A12,T12,N457)-1909/08/15. 1909/08/01 (A12,T12,N457)-1909/08/15.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6156283n
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/03/2011
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Études sur les Questions édilitâires
Directeur : Albert MOKTHEUHi
NUMÉRO 457
TOME XII
Du 1er AU 15 AOÛT 1909
Les Instruments de pesage dans la Boulangerie
La liberté dont jouit le commerce de la bou-
langerie depuis le décret du 22 juin 1863, doit
être combinée avec ies pouvoirs de l'autorité
municipale. Celle-ci peut prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la salubrité
publique, l'alimentation de la population et la
.fidélité du pain mis en vente.
Au point de vue de la salubrité, le maire peut
notamment interdire la mise en vente des pains
qui ne seraient pas suffisamment cuits ou de .
mauvaise qualité. 11 peut, par suite, défendre
l'emploi de certaines substances nuisibles à la ■
santé. ,
Ainsi, le règlement qui interdit à tout bou- ,
langer d'acheter, de receler ou de manipuler
des blés ou farines avariées, gâtées, échauffées,
terreuses ou de mauvaise odeur, rentre dans les
attributions du pouvoir municipal. Et pour <
condamner le boulanger, en la possession du-
quel il a été trouvé des farines de cette qualité, ,
il n'est pas nécessaire qu'il soit prouvé qu'il les '
a employées à la fabrication du pain.
Au point de vue de l'alimentation de la popu- '
lation, le maire peut aussi prendre un arrêté ;
prescrivant aux boulangers d'avoir leurs maga- >
sins garnis de pain en quantité suffisante.
Au point de vue de la fidélité du pain mis en '
vente, sans parler de la taxe qui comporterait
à elle seule les développements d'une étude 1
spéciale, le maire peut fixer les poids respectifs
des différents pains qui peuvent être mis en
vente et prescrire le pesage des pains au mo-
ment de la vente. '
Ces règlements sont si stricts que celui qui
enjoint aux boulangers de peser les pains qu'ils
vendent sans qu'il soit besoin d'une réquisition
de l'acheteur, peut être opposé même lorsque,
sur l'offre par eux faite de procéder au pesage,
l'acheteur les en a dispensés.
Le pouvoir de l'autorité municipale peut-il
aller jusqu'à prescrire aux boulangers les ins-
truments de pesage dont ils doivent se servir?
En effet, dans quelques contrées et notamment
à Paris pour les porteurs et les porteuses de
pain, il est d'usage que les boulangers utilisent
la balance dite romaine pour la commodité
qu'elle présente en route, par son volume ré-
duit, par sa simplicité qui dispense de la série
de poids, par la facilité de s'en servir sans
appui.
Mais, cette sorte de balance ne rend-elle pas
aussi la fraude plus facile et ne pourrait-on pas
l'exclure pour mieux assurer la fidélité du pain
mis en vente ?
Cette question, qui a encore été récemment
tranchée par le Tribunal de simple police de
Commentry,, dans un jugement du 27 juillet
IQO8J doit être résolue négativement, c'est-a-
dire dans le sens de la liberté (1).
En effet, le décret du 26 février 1873, relatif a
la vérification des poids et mesures, dit expressé-
ment dans son article 7 : « Les assujettis doi-
vent être pourvus de séries complètes de poids
et mesures dont ils font usage d'après la nature
de leurs opérations, conformément aux désigna-
tions du tableau B annexé au présent décret ».
Il s'en suit qu'aucune détermination de l'as-
sortiment de poids et mesures n'est faite par
l'autorité et que le législateur laisse aux assu-
jettis le choix des instruments de pesag'e et de
mesurâge, pourvu qu'ils soient légaux, et à la
condition d'avoir le caractère d'une série com-
plète.
Or, la romaine, "qui a bien â elle seule le
caractère d'une série complète, puisque soii
poids unique, glissant sur Un T)ras gradue,
donné toUtë la sérié des poidé, est mentionnée
au tableau B du décret de 1873 sous les numé-
ros 22 et 23, après la bâlancè-bâscUlé, le pont-
bascule, la balance de comptoir et la balance
de magasin.
Ce sont là lès instruments de pesage légaux,,
parmi lesquels les boulangers, mentionnés au
(1) Bulletin des décisions des juges de Paix, 1909
page 143.
Recueil d'Études sur les Questions édilitâires
Directeur : Albert MOKTHEUHi
NUMÉRO 457
TOME XII
Du 1er AU 15 AOÛT 1909
Les Instruments de pesage dans la Boulangerie
La liberté dont jouit le commerce de la bou-
langerie depuis le décret du 22 juin 1863, doit
être combinée avec ies pouvoirs de l'autorité
municipale. Celle-ci peut prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la salubrité
publique, l'alimentation de la population et la
.fidélité du pain mis en vente.
Au point de vue de la salubrité, le maire peut
notamment interdire la mise en vente des pains
qui ne seraient pas suffisamment cuits ou de .
mauvaise qualité. 11 peut, par suite, défendre
l'emploi de certaines substances nuisibles à la ■
santé. ,
Ainsi, le règlement qui interdit à tout bou- ,
langer d'acheter, de receler ou de manipuler
des blés ou farines avariées, gâtées, échauffées,
terreuses ou de mauvaise odeur, rentre dans les
attributions du pouvoir municipal. Et pour <
condamner le boulanger, en la possession du-
quel il a été trouvé des farines de cette qualité, ,
il n'est pas nécessaire qu'il soit prouvé qu'il les '
a employées à la fabrication du pain.
Au point de vue de l'alimentation de la popu- '
lation, le maire peut aussi prendre un arrêté ;
prescrivant aux boulangers d'avoir leurs maga- >
sins garnis de pain en quantité suffisante.
Au point de vue de la fidélité du pain mis en '
vente, sans parler de la taxe qui comporterait
à elle seule les développements d'une étude 1
spéciale, le maire peut fixer les poids respectifs
des différents pains qui peuvent être mis en
vente et prescrire le pesage des pains au mo-
ment de la vente. '
Ces règlements sont si stricts que celui qui
enjoint aux boulangers de peser les pains qu'ils
vendent sans qu'il soit besoin d'une réquisition
de l'acheteur, peut être opposé même lorsque,
sur l'offre par eux faite de procéder au pesage,
l'acheteur les en a dispensés.
Le pouvoir de l'autorité municipale peut-il
aller jusqu'à prescrire aux boulangers les ins-
truments de pesage dont ils doivent se servir?
En effet, dans quelques contrées et notamment
à Paris pour les porteurs et les porteuses de
pain, il est d'usage que les boulangers utilisent
la balance dite romaine pour la commodité
qu'elle présente en route, par son volume ré-
duit, par sa simplicité qui dispense de la série
de poids, par la facilité de s'en servir sans
appui.
Mais, cette sorte de balance ne rend-elle pas
aussi la fraude plus facile et ne pourrait-on pas
l'exclure pour mieux assurer la fidélité du pain
mis en vente ?
Cette question, qui a encore été récemment
tranchée par le Tribunal de simple police de
Commentry,, dans un jugement du 27 juillet
IQO8J doit être résolue négativement, c'est-a-
dire dans le sens de la liberté (1).
En effet, le décret du 26 février 1873, relatif a
la vérification des poids et mesures, dit expressé-
ment dans son article 7 : « Les assujettis doi-
vent être pourvus de séries complètes de poids
et mesures dont ils font usage d'après la nature
de leurs opérations, conformément aux désigna-
tions du tableau B annexé au présent décret ».
Il s'en suit qu'aucune détermination de l'as-
sortiment de poids et mesures n'est faite par
l'autorité et que le législateur laisse aux assu-
jettis le choix des instruments de pesag'e et de
mesurâge, pourvu qu'ils soient légaux, et à la
condition d'avoir le caractère d'une série com-
plète.
Or, la romaine, "qui a bien â elle seule le
caractère d'une série complète, puisque soii
poids unique, glissant sur Un T)ras gradue,
donné toUtë la sérié des poidé, est mentionnée
au tableau B du décret de 1873 sous les numé-
ros 22 et 23, après la bâlancè-bâscUlé, le pont-
bascule, la balance de comptoir et la balance
de magasin.
Ce sont là lès instruments de pesage légaux,,
parmi lesquels les boulangers, mentionnés au
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