Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1909-06-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 16 juin 1909 16 juin 1909
Description : 1909/06/16 (A12,T12,N454)-1909/06/30. 1909/06/16 (A12,T12,N454)-1909/06/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6156279r
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/02/2011
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Etudes sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 45i
TOME XII
Du 16 AU 30 JUIN 1909
Règlement d'Hygiène générale de la Ville de Lyon
Il mérite certes la publicité et la Revue Muni-
cipale se fait un devoir de lui donner celle de
ses colonnes.
Nous passons sur les articles qui ne font que
reproduire, à peu de chose près, les textes des
lois et décrets, pour arriver aux prescriptions I
édictées par le Maire de Lyon, à fin de préser-
vation et de répression des maladies transmis-
sibles. Voici tout d'abord l'article 6 qui énumère
les précautions obligatoires à prendre pendant
toute la durée delà maladie. Quelles sont-elles?
« Les crachats et les déjections des malades
seront jetés dans les cabinets d'aisances après
avoir été noyés, pendant 25 minutes, dans une
solution antiseptique. Les linges des malades
seront enfermés à part, à défaut d'une enve-
loppe imperméable, dans un sac de grosse toile,
d'où ils ne seront tirés qu'après avoir subi la
désinfection, désinfection prévue par le décret
du 10 juillet 1906.
Cette désinfection, le règlement lyonnais en
précise les conditions à l'art. 8 :
« Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le
Bureau d'hygiène prescrira le mode de désin-
fection ; dans tous ces détails, si ia désinfection
est faite par une entreprise privée, ces prescrip-
tions seront obligatoires pour cette entreprise.
Le Bureau d'hygiène pourra, s'il le juge à
propos, faire détruire par tel procédé qu'il
choisira les objets de toute nature dont la désin-
fection lui semblerait impossible. Avant de réa-
liser cette destruction, l'estimation de ces objets,
si le possesseur ne consent pas par écrit à leur
destruction, sera faite par un estimateur du
Mont-de-Piété ou un Commissaire-priseur ».
Et l'art. 9, plus rigoureux, ajoute:
« Il est interdit à tout individu atteint de
variole, de scarlatine ou d'érysipèle de sortir
hors de la chambre où il est isolé, de louer des
livres dans les cabinets de lecture publics, de
recevoir des clients dans un bureau, cabinet,
magasin ou boutique, de pénétrer dans un ater |
lier, tant que la desquamation de la peau n'est
pas absolument complète.
La même interdiction est faite à tout individu
atteint de la diphtérie tant qu'il a du coryza ou
de la toux.
Il est formellement interdit aux logeurs de
faire coucher deux personnes dans le même lit,
dans les chambres contenant plusieurs lits. Le
matériel de literie devra être désinfecté au
moins une fois l'an ».
Pour les mesures générales de prophylaxie le
règlement de M. Herriot est non moins net. II
interdit absolument de balayera sec les cours,
corridors, allées, escaliers, trottoirs et toutes les
parties des maisons communes à plusieurs loca-
taires ou s'ouvrant sur la voie publique.
« Le nettoyage du sol de ces divers endroits,
dit l'art. 12, sera pratiqué par l'essuyage avec
un linge humide ou le balayage avec de la
sciure de bois mouillée, de. façon à supprimer
absolument la souillure de l'atmosphère par les
poussières.
« Quand il sera nécessaire de pratiquer le
nettoyage des murs ou plafonds, la destruction
des toiles d'araignées, le raclage des poussières
déposées sur les murs, le nettoyage du sol au
linge humide suivra immédiatement. »
Mais tous ces articles sont à lire :
ART. 13. — Il est absolument interdit de se-
couer des tapis, torchons, linges, balais, plu-
meaux, et tous objets par les fenêtres, soit sur
les rues, soit sur les cours intérieures, soit dans
les cages d'escaliers, à quelle heure que ce soit.
Il est interdit de carder les matelas dans les
cours intérieures des maisons ou sur la voie
publique.
Le battage des tapis et tentures, etc., pourra
être autorisé sur les berges des fleuves ou autres
emplacements désignés par l'Administration,
avant dix heures du matin, et là seulement où
n'existent pas des marchés de denrées alimen-
taires.
Le cardage des matelas pourra se pratiquer à
l'air libre, sur les beiges, dans les points dési-;
Recueil d'Etudes sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 45i
TOME XII
Du 16 AU 30 JUIN 1909
Règlement d'Hygiène générale de la Ville de Lyon
Il mérite certes la publicité et la Revue Muni-
cipale se fait un devoir de lui donner celle de
ses colonnes.
Nous passons sur les articles qui ne font que
reproduire, à peu de chose près, les textes des
lois et décrets, pour arriver aux prescriptions I
édictées par le Maire de Lyon, à fin de préser-
vation et de répression des maladies transmis-
sibles. Voici tout d'abord l'article 6 qui énumère
les précautions obligatoires à prendre pendant
toute la durée delà maladie. Quelles sont-elles?
« Les crachats et les déjections des malades
seront jetés dans les cabinets d'aisances après
avoir été noyés, pendant 25 minutes, dans une
solution antiseptique. Les linges des malades
seront enfermés à part, à défaut d'une enve-
loppe imperméable, dans un sac de grosse toile,
d'où ils ne seront tirés qu'après avoir subi la
désinfection, désinfection prévue par le décret
du 10 juillet 1906.
Cette désinfection, le règlement lyonnais en
précise les conditions à l'art. 8 :
« Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le
Bureau d'hygiène prescrira le mode de désin-
fection ; dans tous ces détails, si ia désinfection
est faite par une entreprise privée, ces prescrip-
tions seront obligatoires pour cette entreprise.
Le Bureau d'hygiène pourra, s'il le juge à
propos, faire détruire par tel procédé qu'il
choisira les objets de toute nature dont la désin-
fection lui semblerait impossible. Avant de réa-
liser cette destruction, l'estimation de ces objets,
si le possesseur ne consent pas par écrit à leur
destruction, sera faite par un estimateur du
Mont-de-Piété ou un Commissaire-priseur ».
Et l'art. 9, plus rigoureux, ajoute:
« Il est interdit à tout individu atteint de
variole, de scarlatine ou d'érysipèle de sortir
hors de la chambre où il est isolé, de louer des
livres dans les cabinets de lecture publics, de
recevoir des clients dans un bureau, cabinet,
magasin ou boutique, de pénétrer dans un ater |
lier, tant que la desquamation de la peau n'est
pas absolument complète.
La même interdiction est faite à tout individu
atteint de la diphtérie tant qu'il a du coryza ou
de la toux.
Il est formellement interdit aux logeurs de
faire coucher deux personnes dans le même lit,
dans les chambres contenant plusieurs lits. Le
matériel de literie devra être désinfecté au
moins une fois l'an ».
Pour les mesures générales de prophylaxie le
règlement de M. Herriot est non moins net. II
interdit absolument de balayera sec les cours,
corridors, allées, escaliers, trottoirs et toutes les
parties des maisons communes à plusieurs loca-
taires ou s'ouvrant sur la voie publique.
« Le nettoyage du sol de ces divers endroits,
dit l'art. 12, sera pratiqué par l'essuyage avec
un linge humide ou le balayage avec de la
sciure de bois mouillée, de. façon à supprimer
absolument la souillure de l'atmosphère par les
poussières.
« Quand il sera nécessaire de pratiquer le
nettoyage des murs ou plafonds, la destruction
des toiles d'araignées, le raclage des poussières
déposées sur les murs, le nettoyage du sol au
linge humide suivra immédiatement. »
Mais tous ces articles sont à lire :
ART. 13. — Il est absolument interdit de se-
couer des tapis, torchons, linges, balais, plu-
meaux, et tous objets par les fenêtres, soit sur
les rues, soit sur les cours intérieures, soit dans
les cages d'escaliers, à quelle heure que ce soit.
Il est interdit de carder les matelas dans les
cours intérieures des maisons ou sur la voie
publique.
Le battage des tapis et tentures, etc., pourra
être autorisé sur les berges des fleuves ou autres
emplacements désignés par l'Administration,
avant dix heures du matin, et là seulement où
n'existent pas des marchés de denrées alimen-
taires.
Le cardage des matelas pourra se pratiquer à
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