Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1908-09-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 15 septembre 1908 15 septembre 1908
Description : 1908/09/15 (A11,T11,N436)-1908/09/30. 1908/09/15 (A11,T11,N436)-1908/09/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6156242q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/02/2011
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Études sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUÏL
NUMÉRO 436 TOME XI Du 15 AU 30 SEPTEMBRE 19Q8
L'Emploi des Femmes dans les Débits de boissons
11 y a longtemps que cette question préoccupe
les municipalités et que celles-ci se sont appli^
qdées à la réglementer,, notamment pour empê-
cher la prostitution clandestine.
Mais, Si la jurisprudence de là Cour de cassa-
tion reconnaît, à cet égard, des pouvoirs très
étendus aux Maires, le Conseil d'Etat considère,
au contraire, que cette matière n'est pas suscep^
tible, en principe, d'être régie par la policé mua
nicipâle..
D'après là Cour de cassation, l'arrêté muni-
cipal qui, dans l'intérêt de l'ordre et des bonnes
moeurs, interdit à ceux qui exploitent des cafés,
buvettes ou autres établissements analogues,
d'employer des femmes et des filles au service
de la clientèle, est parfaitement légal.
: Il a même été jugé que cette interdiction ne
s'applique pas seulement aux femmes ou filles
dont le débitant lotie et rétribue les services,
mais qu'elle s'étend à toutes les femmes dont la
présence est appréciée par l'arrêté comme pou-
vant devenir une cause de désordre dans l'éta-
blissement. C'est ainsi que l'on doit comprendre
dans là prohibition de l'arrêté la concubine du
débitant, alors même qu'il est constaté en fait,
qu'elle vit maritalement avec celui-ci depuis
seize années, et qu'elle passe aux yeux d'un
grand nombre de personnes pour sa femme
légitime. (G. cass., 23 mai 1885, Sirey, 1887-1-
186.) ■
Il n'y a lieu d'excepter de la prohibition que
la femme dû débitant et les membres de là
ïamiiïe dont il est le chef, ainsi que la femme et
les personnes de la famille de son associé, ou,
encore, la femme qui serait commercialement
l'associée du débitant, car aucune disposition de
la loi n'interdit aUx femmes d'ouvrir des débits
de boissons et de s'associer en vue de les
exploiter et d'en pratiquer en commun l'exploi-
tation.
D'ailleurs, on excepte également de là prohi-
bition les femmes qui sont au service personnel
du débitant, et qui ne sont pas employées par
celui-ci à servir la clientèle de son établisse-
ment. (C. cass., 20 avril 1001,Sirey, 1902-1-
431.)
A l'encontre de cette jurisprudence, par lâ-
quelle on voit que la Cour de cassation n'ap-
porte que des limitations peu importantes, et
d'ailleurs très rationnelles, à la faculté pour les.
Maires d'interdire le service des femmes dans
les cabarets, le Conseil d'Etat repousse le prin-
cipe même de cette interdiction.
De sorte que, tandis que la Cour de cas-
sation maintient les peines prononcées par les
tribunaux de police, pour violation des arrêtés
municipaux pris en cette matière, en consi-
dérant comme légale, dans les termes de l'ar-
ticle 471, n° 15, du Code pénal, la prohibition
qu'ils édictent, le Conseil d'Etat annule ces
mêmes arrêtés, cOmrnê entachés d'excès de
pouvoir, chaque fois qu'ils sont déférés à sa
juridiction par lès intéressés.
On trouve, sur ce point, la formule la plus
récente du Conseil d'Etat, dans un arrêt du
8 décembre 1905 {Gabelle dès Tribunaux, nu-
méro du 21 décembre 1905), qui annule un
arrêté du Maire de là ville dû Havre, du 25 sep-
tembre 1904, et qui disposera cet effet, que, s'il
appartient à un Maire, en vertu des attributions
qu'il tient de là loi du 5 avril 1884, de prendre
lès mesures nécessaires pour lé maintien du bon
ordre et de la tranquillité publique dans lés
Cafés et les débits de boissons, il ne peut, saris
pÔTter atteinte au principe de liberté du com-
merce et de l'industrie, interdire aux cafetiers et
débitants de boissons d'employer, pour lé ser-
vice de leurs établissements, des filles Ou
femmes étrangères à leurs familles..
Précédemment, un arrêt-du ïg février 1904
s'était prononcé dans lé même sens à propos
d'un arrêté du Màirè de Pau qui interdisait aux
Cafetiers d'employer, pour le- service de leurs
établissements, plus d'une femme ou fille
n'ayant pas avec eux des liensde parenté. ■
Ce n'est pas à dire que le Conseil d'Eeat
Recueil d'Études sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUÏL
NUMÉRO 436 TOME XI Du 15 AU 30 SEPTEMBRE 19Q8
L'Emploi des Femmes dans les Débits de boissons
11 y a longtemps que cette question préoccupe
les municipalités et que celles-ci se sont appli^
qdées à la réglementer,, notamment pour empê-
cher la prostitution clandestine.
Mais, Si la jurisprudence de là Cour de cassa-
tion reconnaît, à cet égard, des pouvoirs très
étendus aux Maires, le Conseil d'Etat considère,
au contraire, que cette matière n'est pas suscep^
tible, en principe, d'être régie par la policé mua
nicipâle..
D'après là Cour de cassation, l'arrêté muni-
cipal qui, dans l'intérêt de l'ordre et des bonnes
moeurs, interdit à ceux qui exploitent des cafés,
buvettes ou autres établissements analogues,
d'employer des femmes et des filles au service
de la clientèle, est parfaitement légal.
: Il a même été jugé que cette interdiction ne
s'applique pas seulement aux femmes ou filles
dont le débitant lotie et rétribue les services,
mais qu'elle s'étend à toutes les femmes dont la
présence est appréciée par l'arrêté comme pou-
vant devenir une cause de désordre dans l'éta-
blissement. C'est ainsi que l'on doit comprendre
dans là prohibition de l'arrêté la concubine du
débitant, alors même qu'il est constaté en fait,
qu'elle vit maritalement avec celui-ci depuis
seize années, et qu'elle passe aux yeux d'un
grand nombre de personnes pour sa femme
légitime. (G. cass., 23 mai 1885, Sirey, 1887-1-
186.) ■
Il n'y a lieu d'excepter de la prohibition que
la femme dû débitant et les membres de là
ïamiiïe dont il est le chef, ainsi que la femme et
les personnes de la famille de son associé, ou,
encore, la femme qui serait commercialement
l'associée du débitant, car aucune disposition de
la loi n'interdit aUx femmes d'ouvrir des débits
de boissons et de s'associer en vue de les
exploiter et d'en pratiquer en commun l'exploi-
tation.
D'ailleurs, on excepte également de là prohi-
bition les femmes qui sont au service personnel
du débitant, et qui ne sont pas employées par
celui-ci à servir la clientèle de son établisse-
ment. (C. cass., 20 avril 1001,Sirey, 1902-1-
431.)
A l'encontre de cette jurisprudence, par lâ-
quelle on voit que la Cour de cassation n'ap-
porte que des limitations peu importantes, et
d'ailleurs très rationnelles, à la faculté pour les.
Maires d'interdire le service des femmes dans
les cabarets, le Conseil d'Etat repousse le prin-
cipe même de cette interdiction.
De sorte que, tandis que la Cour de cas-
sation maintient les peines prononcées par les
tribunaux de police, pour violation des arrêtés
municipaux pris en cette matière, en consi-
dérant comme légale, dans les termes de l'ar-
ticle 471, n° 15, du Code pénal, la prohibition
qu'ils édictent, le Conseil d'Etat annule ces
mêmes arrêtés, cOmrnê entachés d'excès de
pouvoir, chaque fois qu'ils sont déférés à sa
juridiction par lès intéressés.
On trouve, sur ce point, la formule la plus
récente du Conseil d'Etat, dans un arrêt du
8 décembre 1905 {Gabelle dès Tribunaux, nu-
méro du 21 décembre 1905), qui annule un
arrêté du Maire de là ville dû Havre, du 25 sep-
tembre 1904, et qui disposera cet effet, que, s'il
appartient à un Maire, en vertu des attributions
qu'il tient de là loi du 5 avril 1884, de prendre
lès mesures nécessaires pour lé maintien du bon
ordre et de la tranquillité publique dans lés
Cafés et les débits de boissons, il ne peut, saris
pÔTter atteinte au principe de liberté du com-
merce et de l'industrie, interdire aux cafetiers et
débitants de boissons d'employer, pour lé ser-
vice de leurs établissements, des filles Ou
femmes étrangères à leurs familles..
Précédemment, un arrêt-du ïg février 1904
s'était prononcé dans lé même sens à propos
d'un arrêté du Màirè de Pau qui interdisait aux
Cafetiers d'employer, pour le- service de leurs
établissements, plus d'une femme ou fille
n'ayant pas avec eux des liensde parenté. ■
Ce n'est pas à dire que le Conseil d'Eeat
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