Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1908-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 01 juin 1908 01 juin 1908
Description : 1908/06/01 (A11,T11,N429)-1908/06/14. 1908/06/01 (A11,T11,N429)-1908/06/14.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6156214d
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/02/2011
R E vu E MUNI CI PALE
r
Recueil d'Etudes sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 429 TOME XI Du l«r AU 14 JUIN 1908
LE PRIX DES CONCESSIONS DAHS LES CIMETIÈRES
Si les communes sont obligées d'avoir un
cimetière, suffisant pour assurer le service des
inhumations sans renouveler les sépultures
pendant cinq ans, elles ne sont pas tenues de
donner des concessions dans le cimetière com-
munal ; l'administration ne saurait dès lors les
contraindre à- agrandir leur cimetière pour y
rendre possible des concessions de terrain aux
particuliers, ni à faire des concessions, alors
môme que l'étendue du cimetière est suffisante.
En fait, peu de communes refusent de con-
sentir de pareilles concessions qui sont pour
elles une source de revenus qu'il importe de ne
pas négliger.
Lorsque l'étendue du cimetière permet de
faire des concessions et que la commune consent
à en faire, le concessionnaire doit payer une
certaine somme d'argent.
Le prix varie suivant la durée de la conces-
sion, qui peut être perpétuelle ou temporaire,
etd'après le terrain concédé-
Dans ces termes il n'est porté aucune atteinte
à la règle que le prix de concession des terrains
dans les cimetières « doit être, dans la com-
mune, le même pour tous sans distinction. »
Quelle est, d'ailleurs, l'exacte signification de
cette formule qu'on rencontre partout >
Nous croyons qu'il faut l'entendre seulement
en ce sens que le prix des concessions ne doit
pas varier à raison des personnes décédées ni
de leurs familles, de leurs opinions ou de leurs
croyances, de leur pauvreté ou de leur richesse,
de leur roture ou de leur aristocratie.
En d'autres termes, on ne doit, en cette ma-
tière, déduii-ç aucune considération de « la per-
sonne » ou de « la famille » du défunt.
C'est dans ce sens spécial qu'un avis du Con-
seil d'Etat, du io février 1835, a disposé qu"« on
ne pouvait soumettre les individus non domici-'
liés dans la commune à payer un prix plus élevé
que les habitants ; une semblable inégalité dans
les tarifs serait aussi injuste qu'imméritée ».
Mais il ne paraît pas que cette règle de l'uni-
formité du prix des concessions puisse empê-
cher que le prix varie à raison, non seulement
de l'étendue, mais aussi de l'emplacement du
terrain concédé.
Si un terrain est mieux placé qu'un autre, il
doit pouvoir être concédé à un prix plus élevé;.
De même que lorsqu'une concession comporte
une surface plus étendue, elle coûte plus cher
que pour une surface moindre.
En cela, on ne taxe pas différemment les
défunts et leurs familles, dont on doit dire qu'ils
sont égaux devant la mort, le regret et le souve-
nir; la différence n'est relative qu'à ce-que les
emplacements présentent eux-mêmes de diffé?
rent parleur situation et leur disposition. La
différence porte sur « la chose » et non point
sur « la personne »•
Loin que ces variations dé prix, à raison de
l'emplacement, donnent une impression d'in-
justice, c'est l'uniformité absolue de prix qui
serait injuste, autant qu'elle serait arbitraire,
car elle permettrait aux municipalités de favori-
ser certaines familles d'un meilleur emplace-
ment, sans qu'il leur en coûte davantage.
Sans doute on ne trouve pas de jurisprudence
à l'appui de cette interprétation. Mais il n'y à
pas non plus de jurisprudence contraire.
Si le préfet refuse l'approbation d'un tarif de
concessions ainsi différencié à raison de la situa-
tion du terrain, on pourra se pourvoir contre
son refus devant leministre de l'Intérieur.
Mais si le ministre maintient ce refus d'ap-
probation, il ne sera pas possible de se pourvoir
par la voix contentieuse devant le Conseil
d'Etat, parce que, en cette matière, l'interven-
tion de l'autorité supérieure a un caractère
purement hiérarchique et administratif, auquel
il échet de se soumettre comme à un ordre.
C'est évidemment pour cela que la jurispru-
dence n'a pas été appelée à se prononcer sur
cette question.
Louis RACHOU.
r
Recueil d'Etudes sur les Questions èdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 429 TOME XI Du l«r AU 14 JUIN 1908
LE PRIX DES CONCESSIONS DAHS LES CIMETIÈRES
Si les communes sont obligées d'avoir un
cimetière, suffisant pour assurer le service des
inhumations sans renouveler les sépultures
pendant cinq ans, elles ne sont pas tenues de
donner des concessions dans le cimetière com-
munal ; l'administration ne saurait dès lors les
contraindre à- agrandir leur cimetière pour y
rendre possible des concessions de terrain aux
particuliers, ni à faire des concessions, alors
môme que l'étendue du cimetière est suffisante.
En fait, peu de communes refusent de con-
sentir de pareilles concessions qui sont pour
elles une source de revenus qu'il importe de ne
pas négliger.
Lorsque l'étendue du cimetière permet de
faire des concessions et que la commune consent
à en faire, le concessionnaire doit payer une
certaine somme d'argent.
Le prix varie suivant la durée de la conces-
sion, qui peut être perpétuelle ou temporaire,
etd'après le terrain concédé-
Dans ces termes il n'est porté aucune atteinte
à la règle que le prix de concession des terrains
dans les cimetières « doit être, dans la com-
mune, le même pour tous sans distinction. »
Quelle est, d'ailleurs, l'exacte signification de
cette formule qu'on rencontre partout >
Nous croyons qu'il faut l'entendre seulement
en ce sens que le prix des concessions ne doit
pas varier à raison des personnes décédées ni
de leurs familles, de leurs opinions ou de leurs
croyances, de leur pauvreté ou de leur richesse,
de leur roture ou de leur aristocratie.
En d'autres termes, on ne doit, en cette ma-
tière, déduii-ç aucune considération de « la per-
sonne » ou de « la famille » du défunt.
C'est dans ce sens spécial qu'un avis du Con-
seil d'Etat, du io février 1835, a disposé qu"« on
ne pouvait soumettre les individus non domici-'
liés dans la commune à payer un prix plus élevé
que les habitants ; une semblable inégalité dans
les tarifs serait aussi injuste qu'imméritée ».
Mais il ne paraît pas que cette règle de l'uni-
formité du prix des concessions puisse empê-
cher que le prix varie à raison, non seulement
de l'étendue, mais aussi de l'emplacement du
terrain concédé.
Si un terrain est mieux placé qu'un autre, il
doit pouvoir être concédé à un prix plus élevé;.
De même que lorsqu'une concession comporte
une surface plus étendue, elle coûte plus cher
que pour une surface moindre.
En cela, on ne taxe pas différemment les
défunts et leurs familles, dont on doit dire qu'ils
sont égaux devant la mort, le regret et le souve-
nir; la différence n'est relative qu'à ce-que les
emplacements présentent eux-mêmes de diffé?
rent parleur situation et leur disposition. La
différence porte sur « la chose » et non point
sur « la personne »•
Loin que ces variations dé prix, à raison de
l'emplacement, donnent une impression d'in-
justice, c'est l'uniformité absolue de prix qui
serait injuste, autant qu'elle serait arbitraire,
car elle permettrait aux municipalités de favori-
ser certaines familles d'un meilleur emplace-
ment, sans qu'il leur en coûte davantage.
Sans doute on ne trouve pas de jurisprudence
à l'appui de cette interprétation. Mais il n'y à
pas non plus de jurisprudence contraire.
Si le préfet refuse l'approbation d'un tarif de
concessions ainsi différencié à raison de la situa-
tion du terrain, on pourra se pourvoir contre
son refus devant leministre de l'Intérieur.
Mais si le ministre maintient ce refus d'ap-
probation, il ne sera pas possible de se pourvoir
par la voix contentieuse devant le Conseil
d'Etat, parce que, en cette matière, l'interven-
tion de l'autorité supérieure a un caractère
purement hiérarchique et administratif, auquel
il échet de se soumettre comme à un ordre.
C'est évidemment pour cela que la jurispru-
dence n'a pas été appelée à se prononcer sur
cette question.
Louis RACHOU.
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