Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1908-01-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 16 janvier 1908 16 janvier 1908
Description : 1908/01/16 (A11,T11,N420)-1908/01/31. 1908/01/16 (A11,T11,N420)-1908/01/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6156193p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/02/2011
Recidëii d'Etudes sur les; Questions■ édiliMiriS'
Directeur : Albert MÔNTEÉËUÎL
NUMÉRO 420
TOME XI
Du 16 AU; 3%.JANVIER; 1908.
LES SONNERIES DES CLOCHES D'ÉGLISE
Jusqu'en ces derniers temps, cette matière
était rlglêe par les articles ioo: et IOI de la loi
dû 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, qui,
tout en posant en principe que les cloches des
églises sont, spécialement affectées aux sônne-
. ries du culte, indiquaient que le maire peut,
dans certains; cas déterminés, en faire usage
. pouf dès sonneries civiles.
La réglementation décès sonneries, religieu-
ses où civiles',."devait,.'6fl tous cas-, faire l'objet
d'un règlement concerté, entre, l'ëvèque et le
préfet, ou entre le préfet et le consistoire, et ar-
rêté, en cas de désaccord, par:le ministre des
cultes. '■';' ''■" ■'■ ::.-.'':";' "' :: '."' :':. ■
Mais-, depuislïâ loi du9 décembre 1905 côn-
iéfhâni Ici sêparâiioh dés Eglises et de ÏËiat, là
réglementation dé l'usage, dés: cioches dés édi-
fices religieux ne procède plus de la même ma-
nière.
Ce. n'est pas à dire que ces cloches, même
dans les églises .qui n'ont pu Être attribuées .à
dés'associations cultuelles régulièrement cons-
tituées, aient cessé,d'être grevées d'une affecta-
tion spéciale aux besoins du culte.
ï ' La question, se trouve seulement, modifiée,
en €ê qu'elle ne peut plus être réglée par accords
entre l'évêque ou:les consistoires, et le préfet, èû
vue de concilier lés intérêts civils et lés intérêts
religieux.- Cesystëmé s'est trouvé incompatihlê
avec le réginiëdë la séparation, puisque,, désor-
mais, l'aùtorltédés ëvêqûes et autres réprôsen-
tânts.des cultes n'est:plus reconnue par-la loi,
et que, dès lors, il n'est pas possible que l'admi-
nistration soit: tenue dé conférer avec eux.,
Aussi, 1 article 44 dé la loi de 1905 a-t-ii for-
mellement abrogé lés articles 100 et IOI dé là
k)i dé ï884, et la matière se trouve aujourd'hui:
régie par l'es articles ,'27 § 2 et 3, 29 § i.ét.43
dé là loi'dû 9 décembre 1905, et par lés articles.
'.4% § '3i $0, 5* et 52 dûjdécretdû 16 mars tûoë
portant règlement, .d'àdmilistrâtiôn publique
pour i'ëxécution delà loi de séparation.
Le maire,, selon nos principes administratifs,
ayant la police de la commune pour faire/res-
pecter les intérêts publics;: Ou privés,. ë'ésXhîi.
qui, aujourd'hui, a tout pouvoir pour la régle-
mentation des sonneries, sauf au préfet à annii^
'1er lés arrêtés municipaux, pris â cet égard ou à
en suspendre-rexècutio.n, si ces arrêtés 1 n'étalent'
pas de. nature à ménager lès divers. intérêts en
présence.. '.: -.'.■'.'.'
\ A cet effet, la loi dû 9 décembre ïgô'5 .ëï'Te
décret dû î5 mars 1906 disposent que l'arrêté
pris dans chaque-çômmuriê par le maire pôtlf
régler 'l'usage dès cloches, tant pouf lés sonne-
ries civiles que pouf lés sonnerië's, religieuses,
est,avant;tfans'missiôn■''au préfet. OU. âU .sôus^
prëfèt, communiqué au président bu directeur
de l'association cultuëilë.'
Un délai dé quinze jours' est'laissè à celtii^çi
pour former, à la mairie, ûûe Opposition écrite
et. motivée, dont il: lui est délivre récépissé.
A l'expiration dndit dèlài'i'lë mâirê transmet
au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, ■
dévient exécutoire par suite, dé l'approbation dû
préfet et après les affiches,:.pûblicàticms et no-
tifications.'.légales,', conformément àûx articles
95 et 96 dé la loi du 5 avril,, 1884. .'-
Cette procédure particulière devant rester
vaine le plus souvent, à causé de la noû^èsis-
tenee. d'associations cultuelles, lé .recours pour
excès dé' pouvoir devant le .'Conseil d'Etat, doit
également être admis au profit de tout intéressé-,
dans les termes d;ù droit commun.
Quant à la mesure dans laquelle peut s'exer-
cer en cette matière-le pouvoir de. réglementa-
tion du maire, elle est déterminée par lés dispo-
sitions des lois ou règlements, ainsi que parles
usages locaux,
La loi attribuant au maire le soin d'assurer
le bon ordre et la sûreté publique fart. 97, loi 5
âH?riî i 884):, iî peut prëndré'tOutës dispositions à
l'effet d'empêcher-que les sonneries de- cloches
Directeur : Albert MÔNTEÉËUÎL
NUMÉRO 420
TOME XI
Du 16 AU; 3%.JANVIER; 1908.
LES SONNERIES DES CLOCHES D'ÉGLISE
Jusqu'en ces derniers temps, cette matière
était rlglêe par les articles ioo: et IOI de la loi
dû 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, qui,
tout en posant en principe que les cloches des
églises sont, spécialement affectées aux sônne-
. ries du culte, indiquaient que le maire peut,
dans certains; cas déterminés, en faire usage
. pouf dès sonneries civiles.
La réglementation décès sonneries, religieu-
ses où civiles',."devait,.'6fl tous cas-, faire l'objet
d'un règlement concerté, entre, l'ëvèque et le
préfet, ou entre le préfet et le consistoire, et ar-
rêté, en cas de désaccord, par:le ministre des
cultes. '■';' ''■" ■'■ ::.-.'':";' "' :: '."' :':. ■
Mais-, depuislïâ loi du9 décembre 1905 côn-
iéfhâni Ici sêparâiioh dés Eglises et de ÏËiat, là
réglementation dé l'usage, dés: cioches dés édi-
fices religieux ne procède plus de la même ma-
nière.
Ce. n'est pas à dire que ces cloches, même
dans les églises .qui n'ont pu Être attribuées .à
dés'associations cultuelles régulièrement cons-
tituées, aient cessé,d'être grevées d'une affecta-
tion spéciale aux besoins du culte.
ï ' La question, se trouve seulement, modifiée,
en €ê qu'elle ne peut plus être réglée par accords
entre l'évêque ou:les consistoires, et le préfet, èû
vue de concilier lés intérêts civils et lés intérêts
religieux.- Cesystëmé s'est trouvé incompatihlê
avec le réginiëdë la séparation, puisque,, désor-
mais, l'aùtorltédés ëvêqûes et autres réprôsen-
tânts.des cultes n'est:plus reconnue par-la loi,
et que, dès lors, il n'est pas possible que l'admi-
nistration soit: tenue dé conférer avec eux.,
Aussi, 1 article 44 dé la loi de 1905 a-t-ii for-
mellement abrogé lés articles 100 et IOI dé là
k)i dé ï884, et la matière se trouve aujourd'hui:
régie par l'es articles ,'27 § 2 et 3, 29 § i.ét.43
dé là loi'dû 9 décembre 1905, et par lés articles.
'.4% § '3i $0, 5* et 52 dûjdécretdû 16 mars tûoë
portant règlement, .d'àdmilistrâtiôn publique
pour i'ëxécution delà loi de séparation.
Le maire,, selon nos principes administratifs,
ayant la police de la commune pour faire/res-
pecter les intérêts publics;: Ou privés,. ë'ésXhîi.
qui, aujourd'hui, a tout pouvoir pour la régle-
mentation des sonneries, sauf au préfet à annii^
'1er lés arrêtés municipaux, pris â cet égard ou à
en suspendre-rexècutio.n, si ces arrêtés 1 n'étalent'
pas de. nature à ménager lès divers. intérêts en
présence.. '.: -.'.■'.'.'
\ A cet effet, la loi dû 9 décembre ïgô'5 .ëï'Te
décret dû î5 mars 1906 disposent que l'arrêté
pris dans chaque-çômmuriê par le maire pôtlf
régler 'l'usage dès cloches, tant pouf lés sonne-
ries civiles que pouf lés sonnerië's, religieuses,
est,avant;tfans'missiôn■''au préfet. OU. âU .sôus^
prëfèt, communiqué au président bu directeur
de l'association cultuëilë.'
Un délai dé quinze jours' est'laissè à celtii^çi
pour former, à la mairie, ûûe Opposition écrite
et. motivée, dont il: lui est délivre récépissé.
A l'expiration dndit dèlài'i'lë mâirê transmet
au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, ■
dévient exécutoire par suite, dé l'approbation dû
préfet et après les affiches,:.pûblicàticms et no-
tifications.'.légales,', conformément àûx articles
95 et 96 dé la loi du 5 avril,, 1884. .'-
Cette procédure particulière devant rester
vaine le plus souvent, à causé de la noû^èsis-
tenee. d'associations cultuelles, lé .recours pour
excès dé' pouvoir devant le .'Conseil d'Etat, doit
également être admis au profit de tout intéressé-,
dans les termes d;ù droit commun.
Quant à la mesure dans laquelle peut s'exer-
cer en cette matière-le pouvoir de. réglementa-
tion du maire, elle est déterminée par lés dispo-
sitions des lois ou règlements, ainsi que parles
usages locaux,
La loi attribuant au maire le soin d'assurer
le bon ordre et la sûreté publique fart. 97, loi 5
âH?riî i 884):, iî peut prëndré'tOutës dispositions à
l'effet d'empêcher-que les sonneries de- cloches
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