Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1904-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 01 octobre 1904 01 octobre 1904
Description : 1904/10/01 (A7,N341)-1904/10/15. 1904/10/01 (A7,N341)-1904/10/15.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k61324557
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
r
Recueil d'Etudes sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUEL
NUMÉRO 341
TOME VII
Du 1er AU 15 OCTOBRE 1904
LA SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT
CHEZ LES HOTELIERS, LOGEURS, RESTAURATEURS
OU DÉBITANTS DE BOISSONS
La loi du 14 mars 1904 relative au placement
des employés et ouvriers des deux sexes et de
toutes professions a déjà été l'objet, dans cette
Revue (1), d'une étude destinée à mettre en
évidence sa tendance générale et ses points
principaux.
Il est apparu que la loi nouvelle a voulu,
notamment, autoriser les municipalités à sup-
primer les bureaux payants, mettre à la charge
des communes l'indemnité afférente à cette sup-
pression, provoquer et favoriser de toutes ma-
nières la création et la fréquentation des bureaux
gratuits, et défendre qu'aucune rémunération
puisse être demandée directement ou indirec-
tement aux travailleurs à la recherche d'un
emploi, même dans les bureaux de placement
payants, le paiement de cette rémunération
devant incomber exclusivement aux employeurs.
Mais, comme il arrive toujours, la mise en
pratique de cette loi a fait surgir certaines diffi-
cultés d'application, à l'occasion de telle ou telle
particularité de détail.
Ainsi, on sait que l'article 8 dispose que: « au-
cun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant
de boissons ne peut joindre à son établissement
la tenue d'un bureau de placement ».
Cette interdiction s'applique aussi bien aux
bureaux payants qu'aux bureaux de placement
gratuits.
La raison de cette interdiction générale a été
donnée très nettement dans les rapports et dis-
cussions auxquels la loi a donné lieu dans les
deux Chambres, pendant la longue période de
son élaboration.
Dans son rapport à la Chambre des députés,
en 1899, M. Georges Berry disait: « Certaines
agences de placement sont annexées à des garnis
el restaurants, où on a vite dépouillé celui qui
(Ï) Revue Municipale, tome VII, n° 334 (juin 1904).
demande du travail, des quelques francs qu'il
possède... La commission n'a pas voulu que les.
boutiques de marchands de vin, pas plus que
les hôtels, puissent profiter de la suppression
des bureaux de placement payants pour attirer
une clientèle chez eux, car ce serait faire revivre
le bureau payant d'une façon déguisée, et faci-
liter le recrutement du personnel des maisons
de débauche ».
Dans son rapport au Sénat, M. Expert-
Bezançon disait à son tour : « Nous avons la
préoccupation de voir les municipalités s'oppo-
ser, et au besoin par le moyen de l'interdiction,
à ce que l'entrepreneur d'un bureau de pla-
cement payant et autorisé soit intéressé direc-
tement ou par personne interposée dans toute
autre entreprise, dont l'exploitation peut modi-
fier les conditions de la probité commerciale
dans lesquelles doit être suivie l'entreprise du
bureau de placement ».
Et, lors du retour de la loi à la Chambre des
députés, en 1902, le nouveau rapporteur,
M. Chambon, s'est lui-même exprimé eh ces
termes : « C'est pour éviter des abus que nous
avons interdit aux cafés, aux restaurants, aux
hôtels, de tenir un bureau de placement, fût-il
même gratuit sur l'enseigne, car nous nous
sommes souvenus de certains bureaux qui
tenaient des débits comme annexes et qui pom-
paient les économies de l'ouvrier, non seulement
en prenant une commission de placement, mais
en le logeant et en l'hébergeant durant le chô-
mage, si bien qu'en peu de temps le pécule
accumulé en prévision du manque de travail se
trouvait absorbé tout entier ».
Toutefois, il résulte de là discussion même
qui s'est élevée sur la portée exacte de cette
disposition de l'article 8, que la prohibition
dont il s'agit ne s'étend pas aux bureaux de
placement gratuits appartenant aux syndicats
ou "associations mutualistes, lorsque ces sociétés
n'ont pas d'autre siège social que les locaux
d'un hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant
de boissons. En ce cas, ceux-ci ne se trouvent
r
Recueil d'Etudes sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUEL
NUMÉRO 341
TOME VII
Du 1er AU 15 OCTOBRE 1904
LA SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT
CHEZ LES HOTELIERS, LOGEURS, RESTAURATEURS
OU DÉBITANTS DE BOISSONS
La loi du 14 mars 1904 relative au placement
des employés et ouvriers des deux sexes et de
toutes professions a déjà été l'objet, dans cette
Revue (1), d'une étude destinée à mettre en
évidence sa tendance générale et ses points
principaux.
Il est apparu que la loi nouvelle a voulu,
notamment, autoriser les municipalités à sup-
primer les bureaux payants, mettre à la charge
des communes l'indemnité afférente à cette sup-
pression, provoquer et favoriser de toutes ma-
nières la création et la fréquentation des bureaux
gratuits, et défendre qu'aucune rémunération
puisse être demandée directement ou indirec-
tement aux travailleurs à la recherche d'un
emploi, même dans les bureaux de placement
payants, le paiement de cette rémunération
devant incomber exclusivement aux employeurs.
Mais, comme il arrive toujours, la mise en
pratique de cette loi a fait surgir certaines diffi-
cultés d'application, à l'occasion de telle ou telle
particularité de détail.
Ainsi, on sait que l'article 8 dispose que: « au-
cun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant
de boissons ne peut joindre à son établissement
la tenue d'un bureau de placement ».
Cette interdiction s'applique aussi bien aux
bureaux payants qu'aux bureaux de placement
gratuits.
La raison de cette interdiction générale a été
donnée très nettement dans les rapports et dis-
cussions auxquels la loi a donné lieu dans les
deux Chambres, pendant la longue période de
son élaboration.
Dans son rapport à la Chambre des députés,
en 1899, M. Georges Berry disait: « Certaines
agences de placement sont annexées à des garnis
el restaurants, où on a vite dépouillé celui qui
(Ï) Revue Municipale, tome VII, n° 334 (juin 1904).
demande du travail, des quelques francs qu'il
possède... La commission n'a pas voulu que les.
boutiques de marchands de vin, pas plus que
les hôtels, puissent profiter de la suppression
des bureaux de placement payants pour attirer
une clientèle chez eux, car ce serait faire revivre
le bureau payant d'une façon déguisée, et faci-
liter le recrutement du personnel des maisons
de débauche ».
Dans son rapport au Sénat, M. Expert-
Bezançon disait à son tour : « Nous avons la
préoccupation de voir les municipalités s'oppo-
ser, et au besoin par le moyen de l'interdiction,
à ce que l'entrepreneur d'un bureau de pla-
cement payant et autorisé soit intéressé direc-
tement ou par personne interposée dans toute
autre entreprise, dont l'exploitation peut modi-
fier les conditions de la probité commerciale
dans lesquelles doit être suivie l'entreprise du
bureau de placement ».
Et, lors du retour de la loi à la Chambre des
députés, en 1902, le nouveau rapporteur,
M. Chambon, s'est lui-même exprimé eh ces
termes : « C'est pour éviter des abus que nous
avons interdit aux cafés, aux restaurants, aux
hôtels, de tenir un bureau de placement, fût-il
même gratuit sur l'enseigne, car nous nous
sommes souvenus de certains bureaux qui
tenaient des débits comme annexes et qui pom-
paient les économies de l'ouvrier, non seulement
en prenant une commission de placement, mais
en le logeant et en l'hébergeant durant le chô-
mage, si bien qu'en peu de temps le pécule
accumulé en prévision du manque de travail se
trouvait absorbé tout entier ».
Toutefois, il résulte de là discussion même
qui s'est élevée sur la portée exacte de cette
disposition de l'article 8, que la prohibition
dont il s'agit ne s'étend pas aux bureaux de
placement gratuits appartenant aux syndicats
ou "associations mutualistes, lorsque ces sociétés
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d'un hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant
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