Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1904-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1904 01 septembre 1904
Description : 1904/09/01 (A7,N339)-1904/09/14. 1904/09/01 (A7,N339)-1904/09/14.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6132451k
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
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Recueil d'Etudes sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 339 TOME VII Du 1« Au U SEPTEMBRE 1904
LE TARIF DES CONCESSIONS
DANS LES CIMETIÈRES
Lorsque l'étendue du cimetière communal
permet de faire des concessions, et lorsque la
commune consent à en faire, le concessionnaire
doit payer une certaine somme d'argent, qui
varie suivant la durée de la concession et
l'étendue du terrain concédé (art. 10, décret du
23 prairial an XII).
La valeur réelle du terrain n'est évidemment
pas prise en considération pour établir le prix
des concessions. Ce prix est une véritable taxe
communale, dont le montant est ordinairement
très supérieur à la valeur vénale du terrain con-
cédé.
Le tarif des concessions varie suivant les loca-
lités; il est, en général, plus élevé dans les
villes que dans les campagnes, où il est
habituellement de 25 à 50 francs le mètre carré
pour les concessions perpétuelles et de 10 à
25 francs pour les concessions temporaires.
Mais ce tarif doit être, dans la commune, le
même pour tous sans distinction. Spécialement,
on ne pourrait soumettre les individus non
domiciliés dans la commune à payer un prix
plus élevé que les habitants domiciliés; une
semblable inégalité dans les tarifs serait aussi
injuste qu'inusitée (Avis du Conseil d'État,
10 février 1835).
En ce qui concerne l'établissement des tarifs,
les droits respectifs des Conseils municipaux et
de l'Administration supérieure, représentée par
le préfet et par le Gouvernement, ont été modi-
fiés' à plusieurs reprises. La loi du 24 juillet
1867 ne faisait intervenir le préfet qu'en cas de
désaccord du Conseil municipal et du maire. La
nouvelle loi du 5 avril 1884 sur l'organisation
municipale donne au préfet un droit plus étendu :
les tarifs doivent, dans tous les cas, être sou-
mis à son approbation. Mais, si cet accord du .
Conseil municipal et du préfet est toujours
nécessaire, il est également suffisant dans tous
les cas.
Le prix des concessions de terrains dans les
cimetières n'est pas en totalité attribué à la
commune : celle-ci ne touche que lés deux tiers;
le surplus est donné aux pauvres ou aux éta-
blissements de bienfaisance, conformément à
l'article 3 dé l'Ordonnance du 6 décembre 184.3
et à l'article 133, § g, delà loi du 5 avril 1884.
Il résulte de nombreuses décisions adminis-
tratives que les Conseils municipaux ont le droit
de répartir ce dernier tiers, dans des propor-
tions égales ou inégales, entre les hôpitaux et
les bureaux de bienfaisance, ou d'attribuer tout
le produit à un seul de ces établissements. Tou-
tefois, unedécision ministérielle du 23 décembre
1S82 a indiqué que cette quote-part disponible
ne pouvait pas être attribuée à la.Caisse des
écoles, parce que cette institution ne saurait
être rangée dans la classe des établissements
de bienfaisance; elle n'a pas, en effet, pour but
de secourir les indigents, mais seulement « de
faciliter la fréquentation des classes ».
Rappelons que l'article 29 de la loi du 17 juil-
let 1889, portant fixation du budget de 1890,
contient la disposition suivante : « A partir de la
promulgation de la présente loi, les communes
dans lesquelles sont installées des chambres
funéraires ou des appareils crématoires, pour-
ront percevoir des droits pour le dépôt et pour
l'incinération des corps. Les tarifs de ces droits
seront délibérés par les Conseils municipaux et
soumis à l'approbation du préfet ». Cette dispo-
sition assimile les taxes communales sur les
chambres funéraires et les appareils crématoires
à celles qui frappent les concessions de terrains
dans les cimetières.
Bien qu'en principe les communes ne puis-
sent pas faire de donation, on ne leur a pas
moins reconnu, en pratique, le droit de concéder
gratuitement, et en vertu de délibérations spé-
ciales du Conseil municipal, des terrains dans le
cimetière public pour la sépulture de leurs
bienfaiteurs oude leurs enfants les plus illustres.
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Recueil d'Etudes sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 339 TOME VII Du 1« Au U SEPTEMBRE 1904
LE TARIF DES CONCESSIONS
DANS LES CIMETIÈRES
Lorsque l'étendue du cimetière communal
permet de faire des concessions, et lorsque la
commune consent à en faire, le concessionnaire
doit payer une certaine somme d'argent, qui
varie suivant la durée de la concession et
l'étendue du terrain concédé (art. 10, décret du
23 prairial an XII).
La valeur réelle du terrain n'est évidemment
pas prise en considération pour établir le prix
des concessions. Ce prix est une véritable taxe
communale, dont le montant est ordinairement
très supérieur à la valeur vénale du terrain con-
cédé.
Le tarif des concessions varie suivant les loca-
lités; il est, en général, plus élevé dans les
villes que dans les campagnes, où il est
habituellement de 25 à 50 francs le mètre carré
pour les concessions perpétuelles et de 10 à
25 francs pour les concessions temporaires.
Mais ce tarif doit être, dans la commune, le
même pour tous sans distinction. Spécialement,
on ne pourrait soumettre les individus non
domiciliés dans la commune à payer un prix
plus élevé que les habitants domiciliés; une
semblable inégalité dans les tarifs serait aussi
injuste qu'inusitée (Avis du Conseil d'État,
10 février 1835).
En ce qui concerne l'établissement des tarifs,
les droits respectifs des Conseils municipaux et
de l'Administration supérieure, représentée par
le préfet et par le Gouvernement, ont été modi-
fiés' à plusieurs reprises. La loi du 24 juillet
1867 ne faisait intervenir le préfet qu'en cas de
désaccord du Conseil municipal et du maire. La
nouvelle loi du 5 avril 1884 sur l'organisation
municipale donne au préfet un droit plus étendu :
les tarifs doivent, dans tous les cas, être sou-
mis à son approbation. Mais, si cet accord du .
Conseil municipal et du préfet est toujours
nécessaire, il est également suffisant dans tous
les cas.
Le prix des concessions de terrains dans les
cimetières n'est pas en totalité attribué à la
commune : celle-ci ne touche que lés deux tiers;
le surplus est donné aux pauvres ou aux éta-
blissements de bienfaisance, conformément à
l'article 3 dé l'Ordonnance du 6 décembre 184.3
et à l'article 133, § g, delà loi du 5 avril 1884.
Il résulte de nombreuses décisions adminis-
tratives que les Conseils municipaux ont le droit
de répartir ce dernier tiers, dans des propor-
tions égales ou inégales, entre les hôpitaux et
les bureaux de bienfaisance, ou d'attribuer tout
le produit à un seul de ces établissements. Tou-
tefois, unedécision ministérielle du 23 décembre
1S82 a indiqué que cette quote-part disponible
ne pouvait pas être attribuée à la.Caisse des
écoles, parce que cette institution ne saurait
être rangée dans la classe des établissements
de bienfaisance; elle n'a pas, en effet, pour but
de secourir les indigents, mais seulement « de
faciliter la fréquentation des classes ».
Rappelons que l'article 29 de la loi du 17 juil-
let 1889, portant fixation du budget de 1890,
contient la disposition suivante : « A partir de la
promulgation de la présente loi, les communes
dans lesquelles sont installées des chambres
funéraires ou des appareils crématoires, pour-
ront percevoir des droits pour le dépôt et pour
l'incinération des corps. Les tarifs de ces droits
seront délibérés par les Conseils municipaux et
soumis à l'approbation du préfet ». Cette dispo-
sition assimile les taxes communales sur les
chambres funéraires et les appareils crématoires
à celles qui frappent les concessions de terrains
dans les cimetières.
Bien qu'en principe les communes ne puis-
sent pas faire de donation, on ne leur a pas
moins reconnu, en pratique, le droit de concéder
gratuitement, et en vertu de délibérations spé-
ciales du Conseil municipal, des terrains dans le
cimetière public pour la sépulture de leurs
bienfaiteurs oude leurs enfants les plus illustres.
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