Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1908-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 01 avril 1908 01 avril 1908
Description : 1908/04/01 (A11,T11,N425)-1908/04/15. 1908/04/01 (A11,T11,N425)-1908/04/15.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6118250s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
EVUE
Recueil d'Études sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 42§
TOME XI
Du l«r AU 15 AVRIL 1908
Les Bains Municipaux
. Les municipalités ne doivent pas employer à
des entreprises industrielles ou commerciales,
exploitées pour le compte de la commune, les
fonds publics qui constituent leur budget et qui
leur reviennent des impôts payés par tous les
habitants.
C'est qu'en effet, la préoccupation du bien
général, qui seule doit inspirer l'organisme ad-
ministratif, est incompatible avec toute idée de
spéculation commerciale. Et puis, on ne saurait
admettre que les communes, qui ne sont pas
.exposées aux charges et aux risques ordinaires
du commerce, puissent faire aux contribuables,
avec leur propre argent, une concurrence qui,
si.elle n'était pas déloyale, serait au moins anor-
male.
La jurisprudence a fait état de ces considéra-
tions,, pour interdire, notamment, les boulange-
ries et les pharmacies municipales.
Là question s'est,posée dans les mêmes ter
mes à propos des établissements municipaux de
tains ; mais elle a été résolue autrement.
Un arrêté du préfet de la Seine, en date du
,24 février 1902, avait approuvé l'adjudication en
cinq lots, faite le 8 février 1902, des travaux
d'installation, pour le compte de la ville de Pa-
risyde bains-douches et de bains en baignoires,
.dans l'ancien marché de Belleville. La Chambre
syndicale des propriétaires de bains de Paris et
des départements déféra cet arrêté préfectoral
au Conseil d'Etat, et en demanda l'annulation
par ces motifs qu'en créant et en exploitant un
établissement de ce genre, la ville de Paris exer-
çait xine profession; qu'elle sortait ainsi de ses
attributions légales et portait atteinte à la liberté
du commerce et de l'industrie, — les proprié-
taires d'établissements privés étant assujettis à
des impôts et Supportant des charges qui n'in-
combaient pas également à la Ville.
. Contrairement à ces conclusions, le Conseil
d'Etat a jugé qu'en ouvrant un établissement de
bains-douches et de bains en baignoires, et en
décidant que ces bains seraient gratuits, sous
la seule réserve d'une redevance de dix centi-
mes pour la location du linge, la ville de Paris
ne pouvait être considérée comme se livrant à
une industrie interdite aux municipalités, et que
l'installation d'un tel établissement ne consti-
tuait qu'une amélioration apportée dans le fonc-
tionnement du service public et général de l'hy-
giène, ainsi que l'extension de ce service avait
été depuis longtemps prévue par la loi du 3 fé-
vrier 1851(1).
Cette loi, qui a fourni au Conseil d'Etat la
raison déterminante de sa décision, a inscrit au
budget de l'Etat un crédit extraordinaire de
600.000francs «pour encourager,dans les com-
munes qui en feraient la demande, la création
d'établissements modèles pour bains et lavoirs
publics gratuits ou à prix réduits ». Les com-
munes, qui veulent participer à cette subven-
tion, doivent seulement : i° prendre l'engage-
ment de pourvoir, jusqu'à concurrence des deux
tiers au moins, au montant de la dépense to-
tale; 20 soumettre préalablement au ministre
les plans et devis des établissements qu'elles se
proposent de créer, ainsi que les tarifs, tant
pour les bains .que pour les lavoirs, — chaque
commune ne pouvant recevoir de subvention
que pour un établissement, et chaque subven-
tion ne pouvant excéder 20.000 francs (2).
11 est manifeste que cette loi apportait aux '
documents de la cause un véritable élément
nouveau, qui différenciait cette situation de
toutes autres, et qui légitimait pleinement, en
ce qui concerne les établissements municipaux
de bains, la liberté d'action qui est générale-
ment refusée aux municipalités pour les entre-
prises de commerce et d'industrie.
Louis RACHOU.
(1) Conseil d'Etat, 2 février 1906 (Gazelle des Tri-
bunaux, numéro du 1" mars 1906). '
(2) Les dispositions de la loi de 1851 sont, d'ail-
leurs, applicables, sur l'avis conforme du Conseil
municipal, aux bureaux de bienfaisance et autres
établissements reconnus comme établissements d'uti-
lité publique.
Recueil d'Études sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 42§
TOME XI
Du l«r AU 15 AVRIL 1908
Les Bains Municipaux
. Les municipalités ne doivent pas employer à
des entreprises industrielles ou commerciales,
exploitées pour le compte de la commune, les
fonds publics qui constituent leur budget et qui
leur reviennent des impôts payés par tous les
habitants.
C'est qu'en effet, la préoccupation du bien
général, qui seule doit inspirer l'organisme ad-
ministratif, est incompatible avec toute idée de
spéculation commerciale. Et puis, on ne saurait
admettre que les communes, qui ne sont pas
.exposées aux charges et aux risques ordinaires
du commerce, puissent faire aux contribuables,
avec leur propre argent, une concurrence qui,
si.elle n'était pas déloyale, serait au moins anor-
male.
La jurisprudence a fait état de ces considéra-
tions,, pour interdire, notamment, les boulange-
ries et les pharmacies municipales.
Là question s'est,posée dans les mêmes ter
mes à propos des établissements municipaux de
tains ; mais elle a été résolue autrement.
Un arrêté du préfet de la Seine, en date du
,24 février 1902, avait approuvé l'adjudication en
cinq lots, faite le 8 février 1902, des travaux
d'installation, pour le compte de la ville de Pa-
risyde bains-douches et de bains en baignoires,
.dans l'ancien marché de Belleville. La Chambre
syndicale des propriétaires de bains de Paris et
des départements déféra cet arrêté préfectoral
au Conseil d'Etat, et en demanda l'annulation
par ces motifs qu'en créant et en exploitant un
établissement de ce genre, la ville de Paris exer-
çait xine profession; qu'elle sortait ainsi de ses
attributions légales et portait atteinte à la liberté
du commerce et de l'industrie, — les proprié-
taires d'établissements privés étant assujettis à
des impôts et Supportant des charges qui n'in-
combaient pas également à la Ville.
. Contrairement à ces conclusions, le Conseil
d'Etat a jugé qu'en ouvrant un établissement de
bains-douches et de bains en baignoires, et en
décidant que ces bains seraient gratuits, sous
la seule réserve d'une redevance de dix centi-
mes pour la location du linge, la ville de Paris
ne pouvait être considérée comme se livrant à
une industrie interdite aux municipalités, et que
l'installation d'un tel établissement ne consti-
tuait qu'une amélioration apportée dans le fonc-
tionnement du service public et général de l'hy-
giène, ainsi que l'extension de ce service avait
été depuis longtemps prévue par la loi du 3 fé-
vrier 1851(1).
Cette loi, qui a fourni au Conseil d'Etat la
raison déterminante de sa décision, a inscrit au
budget de l'Etat un crédit extraordinaire de
600.000francs «pour encourager,dans les com-
munes qui en feraient la demande, la création
d'établissements modèles pour bains et lavoirs
publics gratuits ou à prix réduits ». Les com-
munes, qui veulent participer à cette subven-
tion, doivent seulement : i° prendre l'engage-
ment de pourvoir, jusqu'à concurrence des deux
tiers au moins, au montant de la dépense to-
tale; 20 soumettre préalablement au ministre
les plans et devis des établissements qu'elles se
proposent de créer, ainsi que les tarifs, tant
pour les bains .que pour les lavoirs, — chaque
commune ne pouvant recevoir de subvention
que pour un établissement, et chaque subven-
tion ne pouvant excéder 20.000 francs (2).
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nouveau, qui différenciait cette situation de
toutes autres, et qui légitimait pleinement, en
ce qui concerne les établissements municipaux
de bains, la liberté d'action qui est générale-
ment refusée aux municipalités pour les entre-
prises de commerce et d'industrie.
Louis RACHOU.
(1) Conseil d'Etat, 2 février 1906 (Gazelle des Tri-
bunaux, numéro du 1" mars 1906). '
(2) Les dispositions de la loi de 1851 sont, d'ail-
leurs, applicables, sur l'avis conforme du Conseil
municipal, aux bureaux de bienfaisance et autres
établissements reconnus comme établissements d'uti-
lité publique.
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