Titre : Journal des mines : organe spécial de l'industrie minière et métallurgique en France et à l'étranger... / directeur : Henri Cozic
Éditeur : Imprimerie de Paul Dupont (Paris)
Date d'édition : 1877-02-22
Contributeur : Cozic, Henri. Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328000737
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 22 février 1877 22 février 1877
Description : 1877/02/22 (A24,SER2,N8). 1877/02/22 (A24,SER2,N8).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5767046h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, FOL-V-1230
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
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- SOMMAIRE: 24e ANNEE (2e Série) N° 8 JEUDI 22 FEVRIER 1877.
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24* ANNÉE (2° Série)
JEUDI 22 FÉVRIER 1877.
SOMMAIRE :
Pages
PROJET DE LOI SUn LES MINES 113
UN NOUVEAU MOKTA 114
DE L!INDUSTHIË MINIÈRE EN FllANCE 114
LE SINISTRE DE GRAISSESSAC 1-]G
TECHNOLOGIE DES FERS 117
BULLETIN DU PROGRÈS 117
INFORMATIONS • 118
CHARBONS, COKES, AGGLOMÉRÉS UN
FERS, FONTES, ACIERS 119
REVUE FINANCIÈRE. — Valeurs industrielles 120
BIBLIOGRAPHIE 121
TABLEAUX DES COURS DES VALEURS 122-123
ANNONCES 124-128
PROJET DE LOI SUR LES MINES
Il se produit en ce moment, un mouve-
vement d'idées considérable en faveur de
l'industrie minière. Ce mouvement suit la
direction que nous avons indiquée, c'est-à-
dire que c'est surtout vers les mines mé-
talliques qu'il semble devoir se porter.
Cette partie de nos richesses souterraines
a été grandement négligée, nous avons à
ce point de vue, sinon tout, du moins pres-
que tout à faire ; on paraît l'avoir compris.
Ce n'est pas seulement dans le monde
industriel et financier que cette vérité s'est
fait jour, elle est arrivée à s'imposer avec
non moins d'autorité et d'urgence dans les
régions administratives et gouvernemen-
tales.
• Nous avons annoncé, il y a huit jours,
que M. le ministre des travaux public se
disposait à adresser aux Préfets une circu-
laire leur rappelant les dispositions de la
loi, aux termes desquelles tout concession-
naire qui n'exploite pas d'une façon suffi-
sante sa concession est exposé à se voir dé-
chu de ses droits ; nous avons aujourd'hui
à mentionner un projet de loi, dû à l'ini-
tiative parlementaire et ayant pour objet
de modifier divers articles de la loi du 21
avril 1810.
Ce projet de loi, précédé.d'un exposé des
motifs très-complet et parfaitement étudié,
a été déposé, le 5 février courant, sur le
bureau de la Chambre des députés, par
l'honorable M. Brassard ; nous en signale-
rons rapidement les points essentiels.
M. Brassard débute par une proposition
souverainement intelligente et qui mon-
tre qu'il possède une connaissance réelle du
sujet qu'il traite. Il propose de modifier
l'article 8 de la loi de 1810, en créant un
privilège en faveur du vendeur des machi-
nes établies à demeure sur la mine, que la
loi déclare immeubles par destination.
Lorsqu'un explorateur de mines, dit l'exposé des
motifs, a montré, par des travaux souvent très-
coûteux, qu'un gisement est exploitable et conces-
sible, il a déjà engagé un certain capital qui, non-
seulement ne lui rapporte aucun bénéfice, mais qui
est complètement immobilisé; devenu concession-
naire, il lui faut de nouveaux capitaux pour percer
des galeries, foncer des puits, en un mot, préparer
son exploitation; fréquemment, ces capitaux sont
hypothéqués sur la mine.
Plus tard, lorsqu'il approchera de la période pro-
ductive de l'entreprise, il sera nécessaire d'installer
des machines d'extraction, d'aérage, d'épuisement,
etc.; c'est alors qu'il s'adressera au constructeur.
Aujourd'hui, par le fait seul de l'immobilisation des
machines, notre loi civile prive ce constructeur de
tout droit de privilège à rencontre des créanciers
hypothécaires ayant pris inscription avant lui; il
en résulte nécessairement que souvent le construc-
teur exige de l'acheteur le paiement immédiat de
ses appareils ou bien en refuse la livraison. Ainsi,
c'est au moment où le concessionnaire a besoin d'a-
voir recours au crédit, au moment où il va atteindre
le but qu'il poursuit depuis de longues années, que
le matériel qui lui est indispensable pour cela peut
lui faire défaut.
Si l'on envisage la question à un autre point
de vue, on voit qu'il y a dans les prescriptions
de la loi actuelle quelque chose qui répugne à
l'équité.
Un constructeur de machines, en installant ses
iippnrcils sur un puits, peut permettre à tous les ca-
pitaux engagés dans l'entreprise de fructifier; de
son coté, il n'a droit à aucun des bénéfices de ta
mine, et, cependant, comme parle fait seul de l'im-
mobilisation dos machines il y a forclusion du ven-
deur au profit des créanciers hypothécaires de
l'acheteur, ce vendeur s'expose a perdre la totalité
do la somme représentant la valeur des appareils
livrés, ' '
En conséquence, M. Brassard propose
de créer un privilège de deux ans sur les
objets livrés, en faveur du constructeur
demeuré créancier du concessionnaire
d'une mine. Cette disposition ne saurait, à
notre avis, soulever aucune critique ; on
devrait même s'étonner qu'elle n'ait pas
été réclamée depuis longtemps, et la Bel-
gique nous a précédés dans cette voie de
progrès économique/en insérant une dis-
position beaucoup plus générale, dans sa
loi du 16 décembre 1851 sur le régime
hypothécaire.
L'article 11 de la loi de 1810 interdit de
faire, sans le consentement formel du pro-
priétaire de la surface, des sondes, d'ou-
vrir des puits ou galeries, ■ d'établir dès ma-
chines ou magasins, dans les terrains atte-
nantaux habitations ou clôtures murées,
dans la distance de cent mètres dés dites
clôtures où des habitations. M-. Brassard
fait ressortir les conséquences bizarres et
excessives auxquelles cet article aboutit ; il
propose de réduire à cinquante mètres la
distance prohibitive pour les puits et gale-
ries, et fait rentrer dans le droit commun
les machines, ateliers et magasins qui n'au-
raient jamais dû raisonnablement en sor-
tir.
Cette réforme a été demandée par tous
ceux qui se sont occupés de cette matière.
La loi belge n'admet de servitude, au profil
du propriétaire d'une habitation sur les
terrains attenant, que lorsque ces terrains
sont à lui. La loi autrichienne restreint le
droit de prohibition, pour les fouilles, puits
et galeries, dans un rayon de 37m 92 ; la loi
prussienne étend la zone de protection
dans un rayon de 62m 75, mais ni l'une ni
l'autre ne s'occupent des machines, magasins
et dépôts.
Le projet de loi de M. Brassard n'admet
pas l'abrogation du décret de 1852, que
demandent quelques concessionnaires ; il
laisse le gouvernement juge de l'opportu-
nité de la réunion de plusieurs conces-
sions.
Après quelques modifications destinées
à donner plus de rapidité dans l'obtention
des concessions et à apporter plus de sim-
plicité dans la perception des redevances
dues à l'État, M. Brassard aborde une ques-
tion du plus haut intérêt pour l'industrie
minière, celle des voies de communication
JEUDI 22 FÉVRIER 1877.
SOMMAIRE :
Pages
PROJET DE LOI SUn LES MINES 113
UN NOUVEAU MOKTA 114
DE L!INDUSTHIË MINIÈRE EN FllANCE 114
LE SINISTRE DE GRAISSESSAC 1-]G
TECHNOLOGIE DES FERS 117
BULLETIN DU PROGRÈS 117
INFORMATIONS • 118
CHARBONS, COKES, AGGLOMÉRÉS UN
FERS, FONTES, ACIERS 119
REVUE FINANCIÈRE. — Valeurs industrielles 120
BIBLIOGRAPHIE 121
TABLEAUX DES COURS DES VALEURS 122-123
ANNONCES 124-128
PROJET DE LOI SUR LES MINES
Il se produit en ce moment, un mouve-
vement d'idées considérable en faveur de
l'industrie minière. Ce mouvement suit la
direction que nous avons indiquée, c'est-à-
dire que c'est surtout vers les mines mé-
talliques qu'il semble devoir se porter.
Cette partie de nos richesses souterraines
a été grandement négligée, nous avons à
ce point de vue, sinon tout, du moins pres-
que tout à faire ; on paraît l'avoir compris.
Ce n'est pas seulement dans le monde
industriel et financier que cette vérité s'est
fait jour, elle est arrivée à s'imposer avec
non moins d'autorité et d'urgence dans les
régions administratives et gouvernemen-
tales.
• Nous avons annoncé, il y a huit jours,
que M. le ministre des travaux public se
disposait à adresser aux Préfets une circu-
laire leur rappelant les dispositions de la
loi, aux termes desquelles tout concession-
naire qui n'exploite pas d'une façon suffi-
sante sa concession est exposé à se voir dé-
chu de ses droits ; nous avons aujourd'hui
à mentionner un projet de loi, dû à l'ini-
tiative parlementaire et ayant pour objet
de modifier divers articles de la loi du 21
avril 1810.
Ce projet de loi, précédé.d'un exposé des
motifs très-complet et parfaitement étudié,
a été déposé, le 5 février courant, sur le
bureau de la Chambre des députés, par
l'honorable M. Brassard ; nous en signale-
rons rapidement les points essentiels.
M. Brassard débute par une proposition
souverainement intelligente et qui mon-
tre qu'il possède une connaissance réelle du
sujet qu'il traite. Il propose de modifier
l'article 8 de la loi de 1810, en créant un
privilège en faveur du vendeur des machi-
nes établies à demeure sur la mine, que la
loi déclare immeubles par destination.
Lorsqu'un explorateur de mines, dit l'exposé des
motifs, a montré, par des travaux souvent très-
coûteux, qu'un gisement est exploitable et conces-
sible, il a déjà engagé un certain capital qui, non-
seulement ne lui rapporte aucun bénéfice, mais qui
est complètement immobilisé; devenu concession-
naire, il lui faut de nouveaux capitaux pour percer
des galeries, foncer des puits, en un mot, préparer
son exploitation; fréquemment, ces capitaux sont
hypothéqués sur la mine.
Plus tard, lorsqu'il approchera de la période pro-
ductive de l'entreprise, il sera nécessaire d'installer
des machines d'extraction, d'aérage, d'épuisement,
etc.; c'est alors qu'il s'adressera au constructeur.
Aujourd'hui, par le fait seul de l'immobilisation des
machines, notre loi civile prive ce constructeur de
tout droit de privilège à rencontre des créanciers
hypothécaires ayant pris inscription avant lui; il
en résulte nécessairement que souvent le construc-
teur exige de l'acheteur le paiement immédiat de
ses appareils ou bien en refuse la livraison. Ainsi,
c'est au moment où le concessionnaire a besoin d'a-
voir recours au crédit, au moment où il va atteindre
le but qu'il poursuit depuis de longues années, que
le matériel qui lui est indispensable pour cela peut
lui faire défaut.
Si l'on envisage la question à un autre point
de vue, on voit qu'il y a dans les prescriptions
de la loi actuelle quelque chose qui répugne à
l'équité.
Un constructeur de machines, en installant ses
iippnrcils sur un puits, peut permettre à tous les ca-
pitaux engagés dans l'entreprise de fructifier; de
son coté, il n'a droit à aucun des bénéfices de ta
mine, et, cependant, comme parle fait seul de l'im-
mobilisation dos machines il y a forclusion du ven-
deur au profit des créanciers hypothécaires de
l'acheteur, ce vendeur s'expose a perdre la totalité
do la somme représentant la valeur des appareils
livrés, ' '
En conséquence, M. Brassard propose
de créer un privilège de deux ans sur les
objets livrés, en faveur du constructeur
demeuré créancier du concessionnaire
d'une mine. Cette disposition ne saurait, à
notre avis, soulever aucune critique ; on
devrait même s'étonner qu'elle n'ait pas
été réclamée depuis longtemps, et la Bel-
gique nous a précédés dans cette voie de
progrès économique/en insérant une dis-
position beaucoup plus générale, dans sa
loi du 16 décembre 1851 sur le régime
hypothécaire.
L'article 11 de la loi de 1810 interdit de
faire, sans le consentement formel du pro-
priétaire de la surface, des sondes, d'ou-
vrir des puits ou galeries, ■ d'établir dès ma-
chines ou magasins, dans les terrains atte-
nantaux habitations ou clôtures murées,
dans la distance de cent mètres dés dites
clôtures où des habitations. M-. Brassard
fait ressortir les conséquences bizarres et
excessives auxquelles cet article aboutit ; il
propose de réduire à cinquante mètres la
distance prohibitive pour les puits et gale-
ries, et fait rentrer dans le droit commun
les machines, ateliers et magasins qui n'au-
raient jamais dû raisonnablement en sor-
tir.
Cette réforme a été demandée par tous
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La loi belge n'admet de servitude, au profil
du propriétaire d'une habitation sur les
terrains attenant, que lorsque ces terrains
sont à lui. La loi autrichienne restreint le
droit de prohibition, pour les fouilles, puits
et galeries, dans un rayon de 37m 92 ; la loi
prussienne étend la zone de protection
dans un rayon de 62m 75, mais ni l'une ni
l'autre ne s'occupent des machines, magasins
et dépôts.
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