Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1939-12-10
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 10 décembre 1939 10 décembre 1939
Description : 1939/12/10 (A71,N306). 1939/12/10 (A71,N306).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5714340r
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/01/2011
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- LOIS
- .......... Page(s) .......... 13834
- DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES
- INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
- DEBATS PARLEMENTAIRES (PUBLICATION SPECIALE VENDUE SEPAREMENT AU PRIX DE 50 CENTIMES LE NUMERO) N° 66
- Chambre des députés. - Compte rendu in extenso des débats du samedi 9 décembre 1939. - Questions écrites. - Réponses des ministres aux questions écrites
13834'
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
10' Décembre 1939
LOIS
LOI rïiaciïftant l'article 3S de la loi du
11 juillet 1838 sur l'organisation rie la
nation en temps de guerre.
. Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la"loi dont la teneur suit:
Article unique. — L'article 36 de la loi
du 11' juillet 1938 sur l'organisation'/de la
nation ' en temps de guerre est modifié
ainsi qu'il suit:
Art. 36. — Pendant la durée des hosti-
lités, les Chambres exercent leurs pou-
voirs en matière législative et budgétaire
comme en temps de paix.
Toutefois, en cas.de nécessité immédiate,
le Gouvernement est autorisé à prendre,
par décrets délibérés en conseil des mi-
nistres, les mesures imposées .par les exi-
gences, de la défense nationale.
Ces décrets sont soumis à la ratification
dans un délai d'un mois et, en cas d'ab-
sence des Chambres, dès leur ' première
réunion. ■■.■■■
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de FËtat.
Fait à Paris'/le 8 décembre 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ■président du conseil, ministre
de la défense nationale' et de la
guerre et des affaires étrangères,'
EDOUARD DALADIER.
Le ministre des finances,
PAUL- REYNAUD.
DÉCRETS, ARRÊTÉS
& CIRCULAIRES
PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Décret autorisant l'admission au tarif
minimum de certaines marchandises.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 11 janvier 1892 et les actes
subséquents sur le tarif des douanes;
Vu la loi du 19 mars 1939 qui a accordé
au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de
la gueire et des affaires étrangères, du
ministre de l'armement, du ministre du
commerce et du ministre des finances,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. —• Jusqu'à la date de cessation
des hostilités, les marchandises étrangères
passibles, en raison de leur origine, du ta-
rif général pourront, sur la demande du
ministre responsable des ressources de
l'espèce et après avis favorable du mi-,
nistre des affaires étrangères et du mi-
nistre du commerce et de l'industrie, être
admises exceptionnellement aux droits du
tarif minimum, lorsqu'elles seront s'oit re-
connues indispensables aux besoins de la
vie économique du pays, soit destinées à
l'équipement ou à l'approvisionnement des
usines travaillant pour la défense natio-
nale.
Art. 2. —Le présent décret sera soumis
à. la ratification des Chambres conformé-
ment aux dispositions de la loi du 19 mars
1939.
Art. 3. — Le président du conseil," mi-
nistre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, le minis-
tre de l'armement, le ministre du com-
merce et le ministre des finances sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 29 novembre 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le .Président de la République:
Le président du conseil ministre
de la défense nationale et de. la
guerre et'des affaires étrangères,
EDOUARD DALADIER.
Le ministre de l'armement,
RAOUL DAUTRY.
Le ministre du commerce, ■ . -
PERNAND GENTIN.
Le ministre des finances,
PAUL REYNAUD.
Décret relatif aux inventions intéressant
la défense nationale.
RAPPORT
KU PRÉSIDENT DE LA nÉPUBLIQUE. FRANÇAISE
• Paris, le 29 novembre 1939:
Monsieur le Président,
Les exigences actuelles de la défense na-
tionale nécessitent impérieusement d'as-
surer le secret de certaines inventions
dont la divulgation présenterait un incon-
vénient gravé pour le pays.
L'article 81 du code pénal, modifié par
le décret du 29 juillet 1939, interdit la di-
vulgation 4-e telles inventions, en pays
étrangers. .
Par contre, en ce qui concerne le secret
en France il existe encore une lacune dans
nos lois.
. En effet, le décret du 30 .octobre 1935.,
qui permet la mise au secret d'un brevet
déposé en France, à la demande de l'Etat,
et moyennant la seule procédure onéreuse
d'expropriation, ne met pas à l'abri des
divulgations provenant de l'oîiligation faite
par la loi au ministre du commerce d'as-
surer la publicité des (brevets dans l'ordre
où ils lui parviennent, à moins que l'in-
venteur n'ait demandé, ce qui n'est qu'une
faculté pour lui, la mise au secret pendant
un an.
Pour obvier à cet inconvénient il a paru'
nécessaire: 1° d'obliger, en cas d'inven-
tions intéressant la. défense nationale, et
sous des peines sévères, celui qui 'déposa
une demande de brevet à demander
l'ajournement, de sa publication à un an,
ce qui. laisse à l'Etat le temps d'examiner
ces demandes et de décider s'il y a lieu
d'en prolonger la mise au secret; '
2°' De" remplacer la procédure d'expro-
priation par un moyen plus, expéditif et
en général moins onéreux. .'■','
Enfin il a paru utile de mettre l'Etat à'
l'abri des actions en contrefaçons et dom-
mages-intérêts en raison des fabrications
de matériels de guerre, sauf à accorder aux
inventeurs-une jredevanee.
Tel est l'objet, du présent décret, destine"
à être appliqué durant la présente guerre;
que nous vous prions, si vous en approu-
vez la teneur, de Men vouloir revêtir 'de
votre signature. ■.■■■■
Veuillez agréer, monsieur le Président,'
l'hommage de notre profond respect. :
Le 'président du conseil, ministre
de là défense nationale et'de: la
■guerre et des affaires étrangères,
EDOUARD DALADIER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, -
■GEORGES BONNET. " ' .'
Le ministre de l'intérieur^.
ALBERT SARRAUT.. .'..!'.,'
Le ministre du commerce, ■
FERNAND GEHTIN.
Le ministre -des finances;
PAUL REYNAUD. ■
Le minisire de la marine,
C. CAMPINCHI.
Le minisire de Vair^
GUY LA CHAMBRE. ;'.
Le ministre de l'armement,
- RAOULBAUTRY'.
Le ministre dés colonies^
GEORGES MANDEL.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la
guerre et des •affaires étrangères, du gardé '
des sceaux, ministre de la justice, du mi-
nistre de l'intérieur, du ministre des finan-
ces, du ministre du commerce, du ministre
de la marine, du ministre de -l'air, du
ministre del'armement et du ministre des
colonies,
Vu la loi du 5 juillet 18-ïi sur les brevets
d'invention;;
Vu le décret du 30 octobre . 1935 .relatif
aux. brevets d'invention intéressant la dér,
îense nationale; . ;.
Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au
Gouvernement des pouvoirs .spéciaux;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
TITRE Ier
Secret des demandes de brevet.
Art. 1er. — (La délivrance des brevets
d'invention n'a lieu qu'après l'expiration
d'un délai de huit mois à dater du dépôt
de la demande qui en est faite, à moins
i que l'inventeur n'ait requis l'ajournement
I à un an conformément à l'article 11 de la
l loi du 5 juillet 18-i-i.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
10' Décembre 1939
LOIS
LOI rïiaciïftant l'article 3S de la loi du
11 juillet 1838 sur l'organisation rie la
nation en temps de guerre.
. Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la"loi dont la teneur suit:
Article unique. — L'article 36 de la loi
du 11' juillet 1938 sur l'organisation'/de la
nation ' en temps de guerre est modifié
ainsi qu'il suit:
Art. 36. — Pendant la durée des hosti-
lités, les Chambres exercent leurs pou-
voirs en matière législative et budgétaire
comme en temps de paix.
Toutefois, en cas.de nécessité immédiate,
le Gouvernement est autorisé à prendre,
par décrets délibérés en conseil des mi-
nistres, les mesures imposées .par les exi-
gences, de la défense nationale.
Ces décrets sont soumis à la ratification
dans un délai d'un mois et, en cas d'ab-
sence des Chambres, dès leur ' première
réunion. ■■.■■■
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de FËtat.
Fait à Paris'/le 8 décembre 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ■président du conseil, ministre
de la défense nationale' et de la
guerre et des affaires étrangères,'
EDOUARD DALADIER.
Le ministre des finances,
PAUL- REYNAUD.
DÉCRETS, ARRÊTÉS
& CIRCULAIRES
PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Décret autorisant l'admission au tarif
minimum de certaines marchandises.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 11 janvier 1892 et les actes
subséquents sur le tarif des douanes;
Vu la loi du 19 mars 1939 qui a accordé
au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de
la gueire et des affaires étrangères, du
ministre de l'armement, du ministre du
commerce et du ministre des finances,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. —• Jusqu'à la date de cessation
des hostilités, les marchandises étrangères
passibles, en raison de leur origine, du ta-
rif général pourront, sur la demande du
ministre responsable des ressources de
l'espèce et après avis favorable du mi-,
nistre des affaires étrangères et du mi-
nistre du commerce et de l'industrie, être
admises exceptionnellement aux droits du
tarif minimum, lorsqu'elles seront s'oit re-
connues indispensables aux besoins de la
vie économique du pays, soit destinées à
l'équipement ou à l'approvisionnement des
usines travaillant pour la défense natio-
nale.
Art. 2. —Le présent décret sera soumis
à. la ratification des Chambres conformé-
ment aux dispositions de la loi du 19 mars
1939.
Art. 3. — Le président du conseil," mi-
nistre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, le minis-
tre de l'armement, le ministre du com-
merce et le ministre des finances sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 29 novembre 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le .Président de la République:
Le président du conseil ministre
de la défense nationale et de. la
guerre et'des affaires étrangères,
EDOUARD DALADIER.
Le ministre de l'armement,
RAOUL DAUTRY.
Le ministre du commerce, ■ . -
PERNAND GENTIN.
Le ministre des finances,
PAUL REYNAUD.
Décret relatif aux inventions intéressant
la défense nationale.
RAPPORT
KU PRÉSIDENT DE LA nÉPUBLIQUE. FRANÇAISE
• Paris, le 29 novembre 1939:
Monsieur le Président,
Les exigences actuelles de la défense na-
tionale nécessitent impérieusement d'as-
surer le secret de certaines inventions
dont la divulgation présenterait un incon-
vénient gravé pour le pays.
L'article 81 du code pénal, modifié par
le décret du 29 juillet 1939, interdit la di-
vulgation 4-e telles inventions, en pays
étrangers. .
Par contre, en ce qui concerne le secret
en France il existe encore une lacune dans
nos lois.
. En effet, le décret du 30 .octobre 1935.,
qui permet la mise au secret d'un brevet
déposé en France, à la demande de l'Etat,
et moyennant la seule procédure onéreuse
d'expropriation, ne met pas à l'abri des
divulgations provenant de l'oîiligation faite
par la loi au ministre du commerce d'as-
surer la publicité des (brevets dans l'ordre
où ils lui parviennent, à moins que l'in-
venteur n'ait demandé, ce qui n'est qu'une
faculté pour lui, la mise au secret pendant
un an.
Pour obvier à cet inconvénient il a paru'
nécessaire: 1° d'obliger, en cas d'inven-
tions intéressant la. défense nationale, et
sous des peines sévères, celui qui 'déposa
une demande de brevet à demander
l'ajournement, de sa publication à un an,
ce qui. laisse à l'Etat le temps d'examiner
ces demandes et de décider s'il y a lieu
d'en prolonger la mise au secret; '
2°' De" remplacer la procédure d'expro-
priation par un moyen plus, expéditif et
en général moins onéreux. .'■','
Enfin il a paru utile de mettre l'Etat à'
l'abri des actions en contrefaçons et dom-
mages-intérêts en raison des fabrications
de matériels de guerre, sauf à accorder aux
inventeurs-une jredevanee.
Tel est l'objet, du présent décret, destine"
à être appliqué durant la présente guerre;
que nous vous prions, si vous en approu-
vez la teneur, de Men vouloir revêtir 'de
votre signature. ■.■■■■
Veuillez agréer, monsieur le Président,'
l'hommage de notre profond respect. :
Le 'président du conseil, ministre
de là défense nationale et'de: la
■guerre et des affaires étrangères,
EDOUARD DALADIER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, -
■GEORGES BONNET. " ' .'
Le ministre de l'intérieur^.
ALBERT SARRAUT.. .'..!'.,'
Le ministre du commerce, ■
FERNAND GEHTIN.
Le ministre -des finances;
PAUL REYNAUD. ■
Le minisire de la marine,
C. CAMPINCHI.
Le minisire de Vair^
GUY LA CHAMBRE. ;'.
Le ministre de l'armement,
- RAOULBAUTRY'.
Le ministre dés colonies^
GEORGES MANDEL.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la
guerre et des •affaires étrangères, du gardé '
des sceaux, ministre de la justice, du mi-
nistre de l'intérieur, du ministre des finan-
ces, du ministre du commerce, du ministre
de la marine, du ministre de -l'air, du
ministre del'armement et du ministre des
colonies,
Vu la loi du 5 juillet 18-ïi sur les brevets
d'invention;;
Vu le décret du 30 octobre . 1935 .relatif
aux. brevets d'invention intéressant la dér,
îense nationale; . ;.
Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au
Gouvernement des pouvoirs .spéciaux;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
TITRE Ier
Secret des demandes de brevet.
Art. 1er. — (La délivrance des brevets
d'invention n'a lieu qu'après l'expiration
d'un délai de huit mois à dater du dépôt
de la demande qui en est faite, à moins
i que l'inventeur n'ait requis l'ajournement
I à un an conformément à l'article 11 de la
l loi du 5 juillet 18-i-i.
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