Titre : Journal du notariat
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1924-09-10
Contributeur : Havard, Joseph Louis (1810-1891). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 10 septembre 1924 10 septembre 1924
Description : 1924/09/10 (A87,N17). 1924/09/10 (A87,N17).
Description : Note : 02 PI 0515 vues Réd. 10 x R182293. Note : 02 PI 0515 vues Réd. 10 x R182293.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5682542b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-2591
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
ÉTUDES DOCTRINALES 513
ETUDES DOCTRINALES
SOCIETES CIVILES D'OBLIGATAIRES
ASSOCIATIONS DE PORTEURS DE PARTS DE FONDATEUR
Conditions de leur constitution et de leur fonctionnement.
On sait combien sont nombreuses les sociétés civiles d'obligataires (1)
et les associations de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur (2).
Inspirés par la nécessité, ces groupements sont constitués chaquefois
qu'une société émet des obligations hypothécaires, chaque fois qu'une
société par actions, en se fondant, crée des parts de fondateur.
Faut-il voir dans l'arrêt de la cour de Paris du 20 mars 1924, rendu à
proposde sociétés d'obligataires(3), etque nous rapportons plus loin (4),
la condamnation juridique de ces groupements?
Les termes dans lesquels la Cour s'est exprimée seraient, apparem-
ment du moins, de nature à le faire craindre, et des praticiens ont cru
y apercevoir, en effet, la naissance d'une jurisprudence tendant à dénier
toute efficacité pratique à ces groupements, tels qu'ils sont actuellement
constitués.
L'arrêt de la cour de Paris a donc produit dans le monde des affaires
et dans le notariat une forte émotion qui n'est pas encore calmée.
Et beaucoup, prenant l'arrêt à la lettre et. partant de ces prémisses
qu'en effet les groupements actuels, sociétés civiles d'obligataires et asso-
ciations de porteurs de parts de fondateur n'ont pas d'existence légale,
se sont posé ces deux questions, à propos desquelles des solutions
diverses et quelquefois opposées ont été proposées:
1° Comment former légalement à l'avenir ces groupements nécessaires?
2° Comment donner aux groupements actuels la force légale qui, d'après
l'arrêt de Paris (interprété de cette façon absolue), leur manquerait?
(1) C'est l'appellation que leur donne la pratique. Et c'est le vocable employé par le
législateur lui-même dans la loi du 2 juillet 1919 sur le règlement transactionnel
et dans la loi du 12 juillet-1923 sur les sociétés d'intérêt collectif agricole. On verra
qu'en réalité ces groupemeùts constituent des associations au sens de la loi du
1" juillet 1901.
(2) Qualifiées parfois de « sociétés civiles de porteurs de parts ;de fondateur ».
(3) Sociétés civiles d'obligataires et associations de porteurs de parts de fondateur
ont un but commun, des principes identiques, et, partant, tout ce qui s'applique
aux unes s'applique nécessairement aux autres.
(4) Infra, p. 528.
J. DU NOT. 33
ETUDES DOCTRINALES
SOCIETES CIVILES D'OBLIGATAIRES
ASSOCIATIONS DE PORTEURS DE PARTS DE FONDATEUR
Conditions de leur constitution et de leur fonctionnement.
On sait combien sont nombreuses les sociétés civiles d'obligataires (1)
et les associations de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur (2).
Inspirés par la nécessité, ces groupements sont constitués chaquefois
qu'une société émet des obligations hypothécaires, chaque fois qu'une
société par actions, en se fondant, crée des parts de fondateur.
Faut-il voir dans l'arrêt de la cour de Paris du 20 mars 1924, rendu à
proposde sociétés d'obligataires(3), etque nous rapportons plus loin (4),
la condamnation juridique de ces groupements?
Les termes dans lesquels la Cour s'est exprimée seraient, apparem-
ment du moins, de nature à le faire craindre, et des praticiens ont cru
y apercevoir, en effet, la naissance d'une jurisprudence tendant à dénier
toute efficacité pratique à ces groupements, tels qu'ils sont actuellement
constitués.
L'arrêt de la cour de Paris a donc produit dans le monde des affaires
et dans le notariat une forte émotion qui n'est pas encore calmée.
Et beaucoup, prenant l'arrêt à la lettre et. partant de ces prémisses
qu'en effet les groupements actuels, sociétés civiles d'obligataires et asso-
ciations de porteurs de parts de fondateur n'ont pas d'existence légale,
se sont posé ces deux questions, à propos desquelles des solutions
diverses et quelquefois opposées ont été proposées:
1° Comment former légalement à l'avenir ces groupements nécessaires?
2° Comment donner aux groupements actuels la force légale qui, d'après
l'arrêt de Paris (interprété de cette façon absolue), leur manquerait?
(1) C'est l'appellation que leur donne la pratique. Et c'est le vocable employé par le
législateur lui-même dans la loi du 2 juillet 1919 sur le règlement transactionnel
et dans la loi du 12 juillet-1923 sur les sociétés d'intérêt collectif agricole. On verra
qu'en réalité ces groupemeùts constituent des associations au sens de la loi du
1" juillet 1901.
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(3) Sociétés civiles d'obligataires et associations de porteurs de parts de fondateur
ont un but commun, des principes identiques, et, partant, tout ce qui s'applique
aux unes s'applique nécessairement aux autres.
(4) Infra, p. 528.
J. DU NOT. 33
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