Titre : Journal du notariat
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1907-11-28
Contributeur : Havard, Joseph Louis (1810-1891). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 38023 Nombre total de vues : 38023
Description : 28 novembre 1907 28 novembre 1907
Description : 1907/11/28 (A70,N48). 1907/11/28 (A70,N48).
Description : Note : 02 PI 0247 vues Réd. 12 x R182008. Note : 02 PI 0247 vues Réd. 12 x R182008.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5680109q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-2591
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
ETUDES DOCTRINALES 75i
ETUDES DOCTRINALES
DROIT CIVIL — NOTARIAT — ENREGISTREMENT
• SUCCESSION
Conjoint survivant. — Usufruit légal. — Divorce. — Transcription.
Si un époux divorcé vient 'à décéder après que le jugement de divorce est passé
en force de chose jugée, mais avant que la transcription en ait été opérée,
' l'autre époux peut-il exercer sur la succession du de cujus l'usufruit institué
var l'article 767 du Code civil au profit du conjoint survivant?
Cette question qui paraît nouvelle, sinon en doctrine, du moins en jurispru-
dence, vient d'être résolue dans le sens de l'affirmative par un jugement du tri-
bunal civil de Versailles, du 6 février 1907 (1).
Pour bien se rendre compte de la position de la question, il importe de rap-
peler les différents textes du Code civil qui sont en présence.
C'est d'abord l'article 767 (§§ 1 et 2) ainsi conçu : « Lorsque le défunt ne
laisse ni parents au degré successiblc, ni enfants naturels, les biens de sa succession
appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre
lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée.
« Le conjoint non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété, et contre
lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée, a sur la succession du prédécédé un droit d'usufruit... »
D'autre part les articles 244 et 252 du Code civil qui sont compris dans le
chapitre « de la Procédure du divorce » statuent ainsi qu'il suit :
Article 244. — « L'action eu divorce s'éteint par le décès de l'un des époux
survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par là transcription sur
les registres de l'état civil. »
Article 252. — « A défaut par les parties, d'avoir requis la transcription dans
le délai de deux mois à partir du jour où la décision est devenue définitive, le
divorce est considéré comme nul et non" avenu. »
Il résulte de ces deux articles, dit le tribunal de Versailles, que le divorce
n'existe que lorsque la transcription a été opérée. L'article 767 ne peut donc con-
cerner que ceux qui sont divorcés aux termes des articles 244 et 252. Si le légis-
lateur de 1891 eût voulu, pour Jes successions, modifier les conditions du divorce
et le rendre définitif, une fois le jugement passé en force de chose jugée, il l'eût
dit. De son silence on ne petit induire qu'il ait voulu faire une exception pour les
successions.
Dans l'espèce soumise au tribunal de Versailles, il s'agissait d'une veuve qui
avait obtenu le divorce contre son mari, mais qui, au moment du décès do celui ci,
se trouvait encore dans le délai légal pour requérir la transcription du jugement
de divorce sur les registres de l'état civil. Dans ces conditions, le tribunal a jugé
que, le divorce n'étant pas transcrit avant le décès du mari, le conjoint survivant
(1) Voir infrù, p. 760.
1907 ' S 8
ETUDES DOCTRINALES
DROIT CIVIL — NOTARIAT — ENREGISTREMENT
• SUCCESSION
Conjoint survivant. — Usufruit légal. — Divorce. — Transcription.
Si un époux divorcé vient 'à décéder après que le jugement de divorce est passé
en force de chose jugée, mais avant que la transcription en ait été opérée,
' l'autre époux peut-il exercer sur la succession du de cujus l'usufruit institué
var l'article 767 du Code civil au profit du conjoint survivant?
Cette question qui paraît nouvelle, sinon en doctrine, du moins en jurispru-
dence, vient d'être résolue dans le sens de l'affirmative par un jugement du tri-
bunal civil de Versailles, du 6 février 1907 (1).
Pour bien se rendre compte de la position de la question, il importe de rap-
peler les différents textes du Code civil qui sont en présence.
C'est d'abord l'article 767 (§§ 1 et 2) ainsi conçu : « Lorsque le défunt ne
laisse ni parents au degré successiblc, ni enfants naturels, les biens de sa succession
appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre
lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée.
« Le conjoint non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété, et contre
lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée, a sur la succession du prédécédé un droit d'usufruit... »
D'autre part les articles 244 et 252 du Code civil qui sont compris dans le
chapitre « de la Procédure du divorce » statuent ainsi qu'il suit :
Article 244. — « L'action eu divorce s'éteint par le décès de l'un des époux
survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par là transcription sur
les registres de l'état civil. »
Article 252. — « A défaut par les parties, d'avoir requis la transcription dans
le délai de deux mois à partir du jour où la décision est devenue définitive, le
divorce est considéré comme nul et non" avenu. »
Il résulte de ces deux articles, dit le tribunal de Versailles, que le divorce
n'existe que lorsque la transcription a été opérée. L'article 767 ne peut donc con-
cerner que ceux qui sont divorcés aux termes des articles 244 et 252. Si le légis-
lateur de 1891 eût voulu, pour Jes successions, modifier les conditions du divorce
et le rendre définitif, une fois le jugement passé en force de chose jugée, il l'eût
dit. De son silence on ne petit induire qu'il ait voulu faire une exception pour les
successions.
Dans l'espèce soumise au tribunal de Versailles, il s'agissait d'une veuve qui
avait obtenu le divorce contre son mari, mais qui, au moment du décès do celui ci,
se trouvait encore dans le délai légal pour requérir la transcription du jugement
de divorce sur les registres de l'état civil. Dans ces conditions, le tribunal a jugé
que, le divorce n'étant pas transcrit avant le décès du mari, le conjoint survivant
(1) Voir infrù, p. 760.
1907 ' S 8
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