Titre : Journal du notariat
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1906-09-27
Contributeur : Havard, Joseph Louis (1810-1891). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 27 septembre 1906 27 septembre 1906
Description : 1906/09/27 (A69,N39). 1906/09/27 (A69,N39).
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Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5676408x
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-2591
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
ÉTUDES DOCTRINALES 609
ÉTUDES DOCTRINALES
DROIT CIVIL — NOTARIAT — ENREGISTREMENT
MAINLEVÉE D'INSCRIPTION
Tribunaux compétents pour ordonner la radiation
d'une inscription hypothécaire.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour ordonner la
radiation d'une inscription hypothécaire, alors même que cette inscription aurait
été prise à là suite d'une décision rendue par les tribunaux administratifs (1). Cette
règle ne comporte qu'une exception : la radiation de l'inscription de l'hypothèque
légale de l'Etat, des communes, etc., sur les biens de leurs conrptables est pro-
noncée par la Cour des Comptes (2).
Mais parmi les tribunaux de Tordre judiciaire, quel est le tribunal compétent
pour statuer sur une demande de radiation d'inscription hypothécaire? Il faut dis-
tinguer suivant que la demande de radiation est formée par voie d'action princi-
pale, ou comme conséquence d'une demande en nullité du titre de créance servant
de base à l'inscription.
1" Demande de. radiation formée par voie d'action principale. — « La
demande en radiation, disent MM. .Aubry et Eau (8), constitue une action princi-
pale, toutes les fois que sans soulever do contestation sur la créance même à laquelle,
se rapporte l'inscription, elle ne s'attaque réellement qu'à cette dernière ». La
demande est, en ce cas, portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trou-
vent les immeubles frappés d'inscription (4).
Le législateur paraît avoir considéré comme une « action réelle » la demande
en radiation d'inscription et avoir appliqué le principe général posé par l'article 59,
§ 3, du Code de procédure civile : qu'en matière réelle les litiges sont portés devant
le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets litigieux. Dans la discus-
sion devant le Conseil d'Etat, Regnaud de Saint-Jean d'Angély faisait observer
« qu'il était nécessaire d'indiquer quel tribunal est compétent. Il s'est élevé,
disait-il, des doutes sur ce sujet. On a hésité à décider que la cause devait être
portée devant le tribunal de l'arrondissement où l'inscription a été faite. Il semble
que l'action étant réelle doit être poursuivie devant ce tribunal, et non devant
celui du domicile ordinaire » (5).
L'exploit d'ajournement est donné au titulaire de l'inscription, soit à sa per-
sonne ou à son domicile général, soit au dernier des domiciles élus sur le registre,
et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront
fait élection de domicile (6).
(■]) Conseil d'Etat, 7 août 1875 (D. 1876 3-31); Fuzier-Hermann, Code civil, annulé,
sous l'article 2159, n" 1; Baudry Lacanlinerie et de Loynes, Prir. et Ihjp., t. III, n° 1SG5,
note 1.
(2) Loi du 16 septembre 1807, art. 15; Décret du 31 mai 1862, art. 419.
(3) Aubry et Rau, 4e éd., t. III, § 281, n" 392.
(4) Art. 2159 du Code civil.
(5) Conférence du Code Napoléon, t. VII, p. 208.
(6) Art. 2156 du Code civil; Aubry et Rau, op. et loc. cit.
1906 39
ÉTUDES DOCTRINALES
DROIT CIVIL — NOTARIAT — ENREGISTREMENT
MAINLEVÉE D'INSCRIPTION
Tribunaux compétents pour ordonner la radiation
d'une inscription hypothécaire.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour ordonner la
radiation d'une inscription hypothécaire, alors même que cette inscription aurait
été prise à là suite d'une décision rendue par les tribunaux administratifs (1). Cette
règle ne comporte qu'une exception : la radiation de l'inscription de l'hypothèque
légale de l'Etat, des communes, etc., sur les biens de leurs conrptables est pro-
noncée par la Cour des Comptes (2).
Mais parmi les tribunaux de Tordre judiciaire, quel est le tribunal compétent
pour statuer sur une demande de radiation d'inscription hypothécaire? Il faut dis-
tinguer suivant que la demande de radiation est formée par voie d'action princi-
pale, ou comme conséquence d'une demande en nullité du titre de créance servant
de base à l'inscription.
1" Demande de. radiation formée par voie d'action principale. — « La
demande en radiation, disent MM. .Aubry et Eau (8), constitue une action princi-
pale, toutes les fois que sans soulever do contestation sur la créance même à laquelle,
se rapporte l'inscription, elle ne s'attaque réellement qu'à cette dernière ». La
demande est, en ce cas, portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trou-
vent les immeubles frappés d'inscription (4).
Le législateur paraît avoir considéré comme une « action réelle » la demande
en radiation d'inscription et avoir appliqué le principe général posé par l'article 59,
§ 3, du Code de procédure civile : qu'en matière réelle les litiges sont portés devant
le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets litigieux. Dans la discus-
sion devant le Conseil d'Etat, Regnaud de Saint-Jean d'Angély faisait observer
« qu'il était nécessaire d'indiquer quel tribunal est compétent. Il s'est élevé,
disait-il, des doutes sur ce sujet. On a hésité à décider que la cause devait être
portée devant le tribunal de l'arrondissement où l'inscription a été faite. Il semble
que l'action étant réelle doit être poursuivie devant ce tribunal, et non devant
celui du domicile ordinaire » (5).
L'exploit d'ajournement est donné au titulaire de l'inscription, soit à sa per-
sonne ou à son domicile général, soit au dernier des domiciles élus sur le registre,
et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront
fait élection de domicile (6).
(■]) Conseil d'Etat, 7 août 1875 (D. 1876 3-31); Fuzier-Hermann, Code civil, annulé,
sous l'article 2159, n" 1; Baudry Lacanlinerie et de Loynes, Prir. et Ihjp., t. III, n° 1SG5,
note 1.
(2) Loi du 16 septembre 1807, art. 15; Décret du 31 mai 1862, art. 419.
(3) Aubry et Rau, 4e éd., t. III, § 281, n" 392.
(4) Art. 2159 du Code civil.
(5) Conférence du Code Napoléon, t. VII, p. 208.
(6) Art. 2156 du Code civil; Aubry et Rau, op. et loc. cit.
1906 39
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