Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1933-08-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 août 1933 01 août 1933
Description : 1933/08/01 (T10,A45,FASC8)-1933/10/31... 1933/08/01 (T10,A45,FASC8)-1933/10/31 (T10,A45,FASC10).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k56759142
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/01/2011
Sjos 888» à 8901 AOUT-OCTOBRE 1 933
îomelO'.— 45" année Fascicule 8 9-10
8883 (suite)
cisions, aux Uns de nouvel examen, à la cour
de cassation toutes chambres réunies, laquelle,
PLU' réquisitions écrites et motivées du procureur
général, statuera définitivement sur le fond,
comme juridiction de jugement investie d'un
pouvoir souverain d'appréciation.
fVrt. 8. — L'amni6tie' ne peut, en aucun cas,
mettre obslacle à'l'action en revision devant
foute juridiction compétente en vue de faire
élablir l'innocence du condamné.
Art. 9. — Les droits des tiers étant expres-
.-.'inrent réservés, pourra, la partie lésée, no-
nobstant les dispositions de l'article 46 de la
loi du 29 juillet 1881, porter son action devant
la -juridiction civile, si l'infraction était de la
compétence de la cour d'as6ises, ou si la juri-
diction répressive n'avait pas déjà été saisie
par la citation directe ou par l'ordonnance - de
renvoi.
Dans les mêmes, conditions, Tamnistie ne
pourra être opposée aux administrations de
l'Etat agissant comme partie civile en suite
d'infraction ayant porté préjudice, soit au Tré-
sor, soit au domaine de l'Etat.
Art. 10. — En cas de condamnation pour
infractions multiples,-le condamné est amnistié
si l'infraction amnistiée par la présente loi com-
porte la peine la plus forte ou, en tout cas, une
peine .égale à la peine prévue pour les autres
infractions poursuivies, lors même que les
juges, après avoir accordé les circonstances at-
ténuantes pour cette infraction, auraient em-
prunté la répression à un article prévoyant une
peine inférieure.
Art. 11. — L'amnî6tïe de l'infraction entraîne
la remise de toutes les peines principales et
accessoires, notamment de la relégation, qui
ont pu être prononcées lors" de la condam-
nation dont elle a été l'objet, comme aussi elle
rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis
qui a pu lui être accordé lors de la condam-
nation antérieure.
Art. 12. — L'amnistie n'est pas applicable
aux frais de poursuites et d'instance avancés
par l'Etat, aux droits fraudés, restitutions, dom-
mages-intérêts.
Art'. 13. — Il est interdit à tout fonctionnaire
de l'ordre administratif ou judiciaire de rap-
peler ou de laisser subsister dans un dossier
ou autre document quelconque et sous quelque,
forme que ce soit, les condamnations et le6
peines disciplinaires effacées par l'amnistie.
L'interdiction prévue ne concerne pas les
minutes des jugements ou arrêts déposés dans
les greffes.
(Art. 14. — Amnistie pleine et entière est
.accordée à toutes les infractions aux dispositions
du droit local, pour les faits de la na'ture de
ceux visés à la présente loi, commis antérieure-
ment au 20 juin '1933, dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 15. — La présente loi est applicable a
l'Algérie et a.ux colonies de la Guadeloupe, de
la Martinique, de la Réunion, et de la Guyane
française.
A l'égard des autres colonies, des pays de
protectorat et de mandat, des décrets spéciaux
détermineront les infractions auxquelles s'appli-
quera la présente loi.
Ces décrets seront promulgués et publiés au
Journal officiel de la République française et
aux journaux officiels des territoires relevant
du ministère de6 colonies, autres que les An-
tilles, la Réunion et la Guyane française.
Toutefois, pour les infractions visées par la
présente loi et qui ne seront pas comprises
dans les décrets prévus par l'alinéa 2 du pré-
sent 'article, amnistie pleine et entière, est ac-
cordée à tous ceux qui auront bénéficié ou qui
bénéficieront, par décret de grâce, dans l'année
de la promulgation de la présente loi, 6oit d'une
remise totale de peine, soit de la remise de
l'entier restant de la peine.
Les décisions de grâce intervenues en appli-
cation de l'alinéa ~4 du présent article et en
dehors des infractions mentionnées dans les
décrets prévus à l'alinéa 2 seront publiées aux
journaux officiels des colonies, ' pays de pro-
tectorat et territoires sous mandat, autres que
la Guadeloupe, la Martinique; la Réunion et la
Guyane française.
8883
10 juillet 1933. — DECRET fixant pour
certaines communes le taux de contribu-
tion de l'Etat, les taux minima des fran-
chises d'avarie et les taux bruts limites
de tarification en matière d'assurance
contre la grêle, et liste des territoires
(cantons et communes) où le risque de
grêle revêt un caractère particulièrement
onéreux.
Journal off. du 2 août 19.33, page 8156.
8884
13 juillet 1933. — LOI portant appro--
bation de la convention entre la France
et la Belgique pour éviter les doubles
impositions et régler certaines autres
questions en matière fiscale, signée à
Bruxelles le 16 mai 1931,
Journal off. du 14 juillet 19'33, page 7364.
Art. 1". — Le Président de la République
est autorisé à ratifier la convention entre la
France et la Belgique pour éviter les doubles
impositions et régler certaines autres questions
en matière fiscale, signée à Bruxelles, le
16 mai 1931.
Une copie authentique de la convention sera
a'nnexée à' la présente loi.
■Le décret de ratification pourra, après entente
avec les autorités belges, fixer la mise en
vigueur des accords Intervenus 'à une date an-
térieure à celle prévue par l'article 17, para-
graphe 2, de la convention susvisée.
Art. 2. — Tant que la convention invoquée ;à
l'article l°r sera en vigueur, lorsque le créancier
îomelO'.— 45" année Fascicule 8 9-10
8883 (suite)
cisions, aux Uns de nouvel examen, à la cour
de cassation toutes chambres réunies, laquelle,
PLU' réquisitions écrites et motivées du procureur
général, statuera définitivement sur le fond,
comme juridiction de jugement investie d'un
pouvoir souverain d'appréciation.
fVrt. 8. — L'amni6tie' ne peut, en aucun cas,
mettre obslacle à'l'action en revision devant
foute juridiction compétente en vue de faire
élablir l'innocence du condamné.
Art. 9. — Les droits des tiers étant expres-
.-.'inrent réservés, pourra, la partie lésée, no-
nobstant les dispositions de l'article 46 de la
loi du 29 juillet 1881, porter son action devant
la -juridiction civile, si l'infraction était de la
compétence de la cour d'as6ises, ou si la juri-
diction répressive n'avait pas déjà été saisie
par la citation directe ou par l'ordonnance - de
renvoi.
Dans les mêmes, conditions, Tamnistie ne
pourra être opposée aux administrations de
l'Etat agissant comme partie civile en suite
d'infraction ayant porté préjudice, soit au Tré-
sor, soit au domaine de l'Etat.
Art. 10. — En cas de condamnation pour
infractions multiples,-le condamné est amnistié
si l'infraction amnistiée par la présente loi com-
porte la peine la plus forte ou, en tout cas, une
peine .égale à la peine prévue pour les autres
infractions poursuivies, lors même que les
juges, après avoir accordé les circonstances at-
ténuantes pour cette infraction, auraient em-
prunté la répression à un article prévoyant une
peine inférieure.
Art. 11. — L'amnî6tïe de l'infraction entraîne
la remise de toutes les peines principales et
accessoires, notamment de la relégation, qui
ont pu être prononcées lors" de la condam-
nation dont elle a été l'objet, comme aussi elle
rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis
qui a pu lui être accordé lors de la condam-
nation antérieure.
Art. 12. — L'amnistie n'est pas applicable
aux frais de poursuites et d'instance avancés
par l'Etat, aux droits fraudés, restitutions, dom-
mages-intérêts.
Art'. 13. — Il est interdit à tout fonctionnaire
de l'ordre administratif ou judiciaire de rap-
peler ou de laisser subsister dans un dossier
ou autre document quelconque et sous quelque,
forme que ce soit, les condamnations et le6
peines disciplinaires effacées par l'amnistie.
L'interdiction prévue ne concerne pas les
minutes des jugements ou arrêts déposés dans
les greffes.
(Art. 14. — Amnistie pleine et entière est
.accordée à toutes les infractions aux dispositions
du droit local, pour les faits de la na'ture de
ceux visés à la présente loi, commis antérieure-
ment au 20 juin '1933, dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 15. — La présente loi est applicable a
l'Algérie et a.ux colonies de la Guadeloupe, de
la Martinique, de la Réunion, et de la Guyane
française.
A l'égard des autres colonies, des pays de
protectorat et de mandat, des décrets spéciaux
détermineront les infractions auxquelles s'appli-
quera la présente loi.
Ces décrets seront promulgués et publiés au
Journal officiel de la République française et
aux journaux officiels des territoires relevant
du ministère de6 colonies, autres que les An-
tilles, la Réunion et la Guyane française.
Toutefois, pour les infractions visées par la
présente loi et qui ne seront pas comprises
dans les décrets prévus par l'alinéa 2 du pré-
sent 'article, amnistie pleine et entière, est ac-
cordée à tous ceux qui auront bénéficié ou qui
bénéficieront, par décret de grâce, dans l'année
de la promulgation de la présente loi, 6oit d'une
remise totale de peine, soit de la remise de
l'entier restant de la peine.
Les décisions de grâce intervenues en appli-
cation de l'alinéa ~4 du présent article et en
dehors des infractions mentionnées dans les
décrets prévus à l'alinéa 2 seront publiées aux
journaux officiels des colonies, ' pays de pro-
tectorat et territoires sous mandat, autres que
la Guadeloupe, la Martinique; la Réunion et la
Guyane française.
8883
10 juillet 1933. — DECRET fixant pour
certaines communes le taux de contribu-
tion de l'Etat, les taux minima des fran-
chises d'avarie et les taux bruts limites
de tarification en matière d'assurance
contre la grêle, et liste des territoires
(cantons et communes) où le risque de
grêle revêt un caractère particulièrement
onéreux.
Journal off. du 2 août 19.33, page 8156.
8884
13 juillet 1933. — LOI portant appro--
bation de la convention entre la France
et la Belgique pour éviter les doubles
impositions et régler certaines autres
questions en matière fiscale, signée à
Bruxelles le 16 mai 1931,
Journal off. du 14 juillet 19'33, page 7364.
Art. 1". — Le Président de la République
est autorisé à ratifier la convention entre la
France et la Belgique pour éviter les doubles
impositions et régler certaines autres questions
en matière fiscale, signée à Bruxelles, le
16 mai 1931.
Une copie authentique de la convention sera
a'nnexée à' la présente loi.
■Le décret de ratification pourra, après entente
avec les autorités belges, fixer la mise en
vigueur des accords Intervenus 'à une date an-
térieure à celle prévue par l'article 17, para-
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