Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1933-02-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 février 1933 01 février 1933
Description : 1933/02/01 (T10,A45,FASC2)-1933/02/28. 1933/02/01 (T10,A45,FASC2)-1933/02/28.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5675904p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/01/2011
Tome f Oe — 45e année Fascicule .8
Février 1933
8770
3 janvier 1933 — DECRET relatif, à
l'émission de certificats représentatifs de
- titres étrangers non abonnés. •
Journal.off. du 31 janvier 1933, page 1029.
Art. lor...— L'émission en France, par des
établisseiïients de Banque, de certificats repré-
sentatifs de titres étrangers no» abonnés dans
les conditions prévues par. l'article 4 - de ' la
loi du 16 février 1532, .est subordonnée à l'au-.
tbrisation préalable du ministre.-des finances.
Art. 2. — Les établissements de banque sous-
crivent préalablement, à chaque émission de
certificats, au bureau de l'enregistrement de
leur "siège ou au bureau'qui sera désigné à
cet effet, une déclaration indiquant :
1° La date de l'arrête ministériel autorisant
l'émission ;
2° Le nombre, la nature et, s'il y a lieu, la
valeur nominale des titres étrangers qui doivent
- être représentés par les certificats, la désigna-
. tion de la collectivité-qui a- émis les titres et
le nombre des certificats que l'établissement
? de banque se propose d'émettre.
La déclaration fait connaître si l'établisse-
ment émetteur se réserve la faculic de créer,
a tout moment, en eus" dii nombre indiqué,
-des certificats en"représentation de titrés qui,
dans l'avenir, seront déposés dans ses caisses
ou entre les mains d'un tiers. ' _>. '-
Cette déclaration tient lieu de la déclaration
prévue par les articles '44 de la loi du
2.9- mars 1914 et 5 de la loi du 16 février 1932. ..
t , Art. ,3. — La déclaration prescrite par l'ar-
ticle _v qui.-précède est signée, .soit par le cbef
de l'établissement de-banque, justifiant de sa
î qualité, sôit- par un mandataire en vertu d'une
procuration, s'oit, enfin-, s'il s'agit d'une société,
par 6es représentants légaux ou leurs manda-
- taires. Elle fait connaître, s'il " y ' a lieu, les
noms des associés solidairement responsables
| et rappelle le titre constitutif de la société.
1 En cas de changement de siège, il en est fait
déclaration préalable dans les- formes déter-
minées-par l'article 2 et "par le présent article,
.tant au bureau qui a reçu la déclaration d'émis-
sion qu'au" bureau de l'enregistrement du nou-
veau siège. . ' ■ '
Une déclaration doit être également faite, en
cas de cessation des opérations de gestion de
l'établissement de banque, soit par suite ' de
l'échange de la totalité des, certificats émis "
( contre les titres étrangers, soit pour toute
autre cause. ; . '
Art. 4. —'A l'appui de"la déclaration presorite
par l'article 2, les, établissements de banque-
déposent la copie certifiée en langue française: J
'" - 1° Des statuts de la société émettrice des
; titres étrangers, représentés par les certificats, !
! si ces titres "sont des actions; "des parts de ;
fondateurs "'ou autres titres d'associés ; 1
2° De l'acte en vertu duquel ils.ont été <
créée dans le pays d'origine, si les titres
représentés par les certificats sont des obliga- <
tions ou autres titres d'emprunt, airsi que des
actes ultérieurs qui ont modifié les stipulations-
" de Pacte originaire.
D'ans ce.dernier cas," lorsque la collectivité
, émettrice des obligations ou emprunts est.une
société,- ils déposent également une copie çer-
■ tifiéé, en langue, - française; des statuts de-la
dite-société. - :
ïes copies certifiées prévues par le présent
article pourront être remplacées par un exem-
plaire du Bulletin des annonces* légales obli-
gatoires dans lequel les actes ou les statute
auront été publiés.
(Art. 5. — Les certificats s'ont extraits d'un
registre à souche. - -
, Chaque certificat-renferme les mentions sui-
vantes : .
i° Numéro d'ordre ; . '
2? Désignation de l'établissement de banque-
émetteur du certificat ;
3° -Désignation de la collectivité- émettrice.
des titres étrangers représentés ; -
x.,4° Nature, valeur-nominale, s'il y a lieu, et
nombre des titres- étrangers représentés par
-le certificat. ' .. ■ •
Le "certificat reproduit les stipulations qui
régissent les droits et.obligations des porteurs'
de certificats et de rétablissement de banque/
ainsi que les mentions, traduites en - langue
française, . du - titre représenté, indiquant les
engagements pris par la collectivité émettrice
.envers- les porteurs de titrés.
- Art. 6. — Les établissements de banque tien-"
ïnent un registre, sur papier libre, en un ou
plusieurs volumes, divisé en deux parties.
La première partie présente, dans des co-
lonnes distinctes, les énonciations . suivantes,
"inscrites jour par jour", sans'blanc, ni interligne:
1° Numéro d'ordre ;
1 2° Date de l'opération ;
3° Les nombre et numéros des certificats
émis en représentation de titres étrangers ; "
4° Le nombre de titres étrangers, faisant
l'objet de certificats émis. ,
La deuxième partie contient, dans ces co-
lonnes distinctes, les indications ci-après, ins-
crites également jour par jour, sans blanc, ni
interlignes : - ' < - .
1" Numéro d'ordre. ; . -
2° Date de l'opération ;
3° Nomhre et numéros des certificats
' échangés ; - '
4° Nombre des titres étrangers remis en-
échange des -certificats;/ - v"
Le registre est arrêté au jour de chaque
mise en .payement de dividendes, intérêts et
tous autres produits par la collectivité émet-
trice des titres étrangers ; une- situation réca-
pitulative établie, à- la même date fait, apparaître
le nombre dés titres représentés par les cer-
tificats restant en circulation.
Art. 7. —. Le versement" de l'impôt .de
20_ p". 100- sur le revenu des titres représentés
par les certificats est 'effectué au bureau de
l'enregistrement qui "a reçu la déclaration
d'émission-.
A l'appui du versement, les. établissements _
de banque déposent :
1° Un état faisant connaître : , '
2
Février 1933
8770
3 janvier 1933 — DECRET relatif, à
l'émission de certificats représentatifs de
- titres étrangers non abonnés. •
Journal.off. du 31 janvier 1933, page 1029.
Art. lor...— L'émission en France, par des
établisseiïients de Banque, de certificats repré-
sentatifs de titres étrangers no» abonnés dans
les conditions prévues par. l'article 4 - de ' la
loi du 16 février 1532, .est subordonnée à l'au-.
tbrisation préalable du ministre.-des finances.
Art. 2. — Les établissements de banque sous-
crivent préalablement, à chaque émission de
certificats, au bureau de l'enregistrement de
leur "siège ou au bureau'qui sera désigné à
cet effet, une déclaration indiquant :
1° La date de l'arrête ministériel autorisant
l'émission ;
2° Le nombre, la nature et, s'il y a lieu, la
valeur nominale des titres étrangers qui doivent
- être représentés par les certificats, la désigna-
. tion de la collectivité-qui a- émis les titres et
le nombre des certificats que l'établissement
? de banque se propose d'émettre.
La déclaration fait connaître si l'établisse-
ment émetteur se réserve la faculic de créer,
a tout moment, en eus" dii nombre indiqué,
-des certificats en"représentation de titrés qui,
dans l'avenir, seront déposés dans ses caisses
ou entre les mains d'un tiers. ' _>. '-
Cette déclaration tient lieu de la déclaration
prévue par les articles '44 de la loi du
2.9- mars 1914 et 5 de la loi du 16 février 1932. ..
t , Art. ,3. — La déclaration prescrite par l'ar-
ticle _v qui.-précède est signée, .soit par le cbef
de l'établissement de-banque, justifiant de sa
î qualité, sôit- par un mandataire en vertu d'une
procuration, s'oit, enfin-, s'il s'agit d'une société,
par 6es représentants légaux ou leurs manda-
- taires. Elle fait connaître, s'il " y ' a lieu, les
noms des associés solidairement responsables
| et rappelle le titre constitutif de la société.
1 En cas de changement de siège, il en est fait
déclaration préalable dans les- formes déter-
minées-par l'article 2 et "par le présent article,
.tant au bureau qui a reçu la déclaration d'émis-
sion qu'au" bureau de l'enregistrement du nou-
veau siège. . ' ■ '
Une déclaration doit être également faite, en
cas de cessation des opérations de gestion de
l'établissement de banque, soit par suite ' de
l'échange de la totalité des, certificats émis "
( contre les titres étrangers, soit pour toute
autre cause. ; . '
Art. 4. —'A l'appui de"la déclaration presorite
par l'article 2, les, établissements de banque-
déposent la copie certifiée en langue française: J
'" - 1° Des statuts de la société émettrice des
; titres étrangers, représentés par les certificats, !
! si ces titres "sont des actions; "des parts de ;
fondateurs "'ou autres titres d'associés ; 1
2° De l'acte en vertu duquel ils.ont été <
créée dans le pays d'origine, si les titres
représentés par les certificats sont des obliga- <
tions ou autres titres d'emprunt, airsi que des
actes ultérieurs qui ont modifié les stipulations-
" de Pacte originaire.
D'ans ce.dernier cas," lorsque la collectivité
, émettrice des obligations ou emprunts est.une
société,- ils déposent également une copie çer-
■ tifiéé, en langue, - française; des statuts de-la
dite-société. - :
ïes copies certifiées prévues par le présent
article pourront être remplacées par un exem-
plaire du Bulletin des annonces* légales obli-
gatoires dans lequel les actes ou les statute
auront été publiés.
(Art. 5. — Les certificats s'ont extraits d'un
registre à souche. - -
, Chaque certificat-renferme les mentions sui-
vantes : .
i° Numéro d'ordre ; . '
2? Désignation de l'établissement de banque-
émetteur du certificat ;
3° -Désignation de la collectivité- émettrice.
des titres étrangers représentés ; -
x.,4° Nature, valeur-nominale, s'il y a lieu, et
nombre des titres- étrangers représentés par
-le certificat. ' .. ■ •
Le "certificat reproduit les stipulations qui
régissent les droits et.obligations des porteurs'
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ainsi que les mentions, traduites en - langue
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engagements pris par la collectivité émettrice
.envers- les porteurs de titrés.
- Art. 6. — Les établissements de banque tien-"
ïnent un registre, sur papier libre, en un ou
plusieurs volumes, divisé en deux parties.
La première partie présente, dans des co-
lonnes distinctes, les énonciations . suivantes,
"inscrites jour par jour", sans'blanc, ni interligne:
1° Numéro d'ordre ;
1 2° Date de l'opération ;
3° Les nombre et numéros des certificats
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l'objet de certificats émis. ,
La deuxième partie contient, dans ces co-
lonnes distinctes, les indications ci-après, ins-
crites également jour par jour, sans blanc, ni
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1" Numéro d'ordre. ; . -
2° Date de l'opération ;
3° Nomhre et numéros des certificats
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trice des titres étrangers ; une- situation réca-
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Art. 7. —. Le versement" de l'impôt .de
20_ p". 100- sur le revenu des titres représentés
par les certificats est 'effectué au bureau de
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de banque déposent :
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