Divers aspects de la condition civile des étrangers
en France 1.
I. — Lois RELATIVES A L'ÉTAT ET A LA CAPACITÉ DES PERSONNES.
En ce qui concerne sa personne et son état, l'étranger,
même celui qui a été autorisé à établir domicile en France,
reste soumis à sa loi nationale, ou, comme on dit, à son sta-
tut personnel. Ainsi un mineur étranger ne pourrait pas
demander la rescision pour cause de lésion des actes qu'il a
passés, une femme étrangère ne saurait provoquer la nullité
des engagements qu'elle a contractés sans l'autorisation de
son mari, un enfant naturel étranger ne pourrait pas réclamer
le bénéfice de la légitimation par mariage subséquent, si la
loi nationale de ces étrangers n'admet pas la rescision pour
lésion au profit du mineur; la nullité pour défaut d'autorisa-
tion maritale, la légitimation par mariage. L'art. 3 Code civ.
porte que les lois concernant l'état et la capacité des personnes
régissent les Français même résidant en pays étranger, et,
par réciprocité, on admet que les étrangers en France restent
sous ce rapport soumis à leur loi nationale. Aussi lorsque des
questions de cette nature se présentent devant les tribunaux
français, ceux-ci doivent-ils appliquer la loi étrangère. Cepen-
dant cette application n'est pas aussi rigoureuse que celle de
la loi française, en ce sens que la violation d'une loi étrangère
ne donne pas ouverture à cassation 2. (V. A. Colin, 1890,
1. Lorsque M. le professeur Glasson nous fit l'honneur de nous re-
mettre cette étude, il nous recommanda de lui en soumettre les épreuves.
Combien nous étions loin de penser que nous ne pourrions réaliser ce
désir de l'éminent doyen de la Faculté de droit de Paris !
Au moment de publier son article, nous en sommes réduits à adresser
à sa mémoire vénérée l'hommage de notre respect et de notre attache-
ment. Nous pensons que, parmi les faibles moyens dont nous disposons
pour honorer la mémoire des savants disparus, celui qu'ils désapprou-
veraient le moins est de publier leurs travaux. Ainsi continuent-ils à
communier avec les vivants !
Pour le profit de tous, nous rendons ici ce pieux devoir à M. E. Glas-
son, qui fut en même temps qu'un jurisconsulte écouté un véritable homme
de bien. (N. DE LA RED.)
2. Cass., 12 novembre 1872, D. P., 74.1.168; Cass., 23 février 1874, S.,
74.1.145; Cass., 28 juin 1881, Clunet 1882, p, 415 ; Cass., 10 février 1892,
Clunet 892, p. 988.
CLUNET. — T. 34. N°s V-VI. 1907. 38
en France 1.
I. — Lois RELATIVES A L'ÉTAT ET A LA CAPACITÉ DES PERSONNES.
En ce qui concerne sa personne et son état, l'étranger,
même celui qui a été autorisé à établir domicile en France,
reste soumis à sa loi nationale, ou, comme on dit, à son sta-
tut personnel. Ainsi un mineur étranger ne pourrait pas
demander la rescision pour cause de lésion des actes qu'il a
passés, une femme étrangère ne saurait provoquer la nullité
des engagements qu'elle a contractés sans l'autorisation de
son mari, un enfant naturel étranger ne pourrait pas réclamer
le bénéfice de la légitimation par mariage subséquent, si la
loi nationale de ces étrangers n'admet pas la rescision pour
lésion au profit du mineur; la nullité pour défaut d'autorisa-
tion maritale, la légitimation par mariage. L'art. 3 Code civ.
porte que les lois concernant l'état et la capacité des personnes
régissent les Français même résidant en pays étranger, et,
par réciprocité, on admet que les étrangers en France restent
sous ce rapport soumis à leur loi nationale. Aussi lorsque des
questions de cette nature se présentent devant les tribunaux
français, ceux-ci doivent-ils appliquer la loi étrangère. Cepen-
dant cette application n'est pas aussi rigoureuse que celle de
la loi française, en ce sens que la violation d'une loi étrangère
ne donne pas ouverture à cassation 2. (V. A. Colin, 1890,
1. Lorsque M. le professeur Glasson nous fit l'honneur de nous re-
mettre cette étude, il nous recommanda de lui en soumettre les épreuves.
Combien nous étions loin de penser que nous ne pourrions réaliser ce
désir de l'éminent doyen de la Faculté de droit de Paris !
Au moment de publier son article, nous en sommes réduits à adresser
à sa mémoire vénérée l'hommage de notre respect et de notre attache-
ment. Nous pensons que, parmi les faibles moyens dont nous disposons
pour honorer la mémoire des savants disparus, celui qu'ils désapprou-
veraient le moins est de publier leurs travaux. Ainsi continuent-ils à
communier avec les vivants !
Pour le profit de tous, nous rendons ici ce pieux devoir à M. E. Glas-
son, qui fut en même temps qu'un jurisconsulte écouté un véritable homme
de bien. (N. DE LA RED.)
2. Cass., 12 novembre 1872, D. P., 74.1.168; Cass., 23 février 1874, S.,
74.1.145; Cass., 28 juin 1881, Clunet 1882, p, 415 ; Cass., 10 février 1892,
Clunet 892, p. 988.
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