Titre : Journal officiel de la Guadeloupe
Auteur : Guadeloupe. Auteur du texte
Éditeur : Préfecture de la Guadeloupe (Basse-Terre)
Date d'édition : 1903-04-08
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344233953
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4058 Nombre total de vues : 4058
Description : 08 avril 1903 08 avril 1903
Description : 1903/04/08 (N31). 1903/04/08 (N31).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : BIPFPIG971 Collection numérique : BIPFPIG971
Description : Collection numérique : Caraïbes, Amazonie, Guyanes Collection numérique : Caraïbes, Amazonie, Guyanes
Description : Collection numérique : Pour et sur la région... Collection numérique : Pour et sur la région Guadeloupe
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5661722d
Source : Bibliothèque nationale de France, F-Lc12-354
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/01/2011
Nts 31. SAMEDI 18 AVRIL 1903.
SOMMAIRE.
PARTIE OFFICIELLE, :
Grouvernenieiit de la Guadeloupe :
Arrêté portant promulgation du décret du .9 avriH 803 autorisant la
représentation des bons de caisse par des rentes françaises.
Arrêté autorisant la frappe et la mise en circulation d'un million de francs
en bons de caisse métalliques.
Décision antorisant la fondation d'une société musicale La Nouvelle
Harmonie.
dominations, mutations, etc.
PARTIE; NON OFFICIELLE,
Avis.
Enregistrement, domaines et timbre. — Avis de vente.
Mairie de Sainte-Rose. — Avis d'adjudication.
Cour d'appel de la Guadeloupe et' dépendances. ■— Assises ordinaires
de la Pointe-à-Pitre.
État civil de la Basse-Terre.
Cours de la bourse.
Annonces et avis divers.
PARTIE OFFICIELLE,
GOUVERNEMENT BE Li GUADELOUPE.
Arrêté portant 'promulgation du décret du 9 avril 1903
antorisant la représentation des bons de caisse par des
rentes françaises.
LE GOUVERNEUR DE LA GUADELOUPE ET DÉPENDANCES,
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'article 66 de l'ordonnance organique du 9 février 1827-
22. août 1833;
Vu la dépêche ministérielle du 25 mars 1903;
Vu le cablogramme du Ministre des colonies du 14 avril 4903 ;
Le Conseil privé entendu;
ARRÊTE :
Article l*r. Est promulgué à la Guadeloupe et dans ses
^dépendances le décret du Président de la République, en date
du 9 avril 1903 autorisant la représentation en tout ou en
partie dans la colonie de la Guadeloupe des bons de caisse,
par des rentes françaises.
Art. 2. Le Secrétaire général et le Trésorier payeur sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera, avec le décret promulgué, inséré au Journa%
et au Bulletin officiels.
Basse-Terre, le 16 avril 1903.
A. delaLOVÈBE,
i Décret relatif à la circulation des hom de caisse
\ à la Guadeloupe.
I LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
| Sur le rapport des Ministres des colonies et dès finances ;
* Vu l'article 6, paragraphe 10 du sénatus-consûlte dii
1 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies de la Mar-
| tinique, de la Guadeloupe et de l'a Réunion ;
1 Vu le décret du 18 août 1884, autorisant la mise en circu>
1 lation des bons de caisse à la Martinique et à îa Guadeloupe ;
I Vu le décret du 19 avril 1£02 fixant à 60 francs le taux
| de capitalisation ;des renies 3 pour 100 formant le capital '
| social des Banques coloniales ;
I -Le Conseil d'Etat entendu ;
| DÉCRÈTE :
| Article 1er. Les bons de caisse émis par application dû
| décret du 18 août 1884, peuvent être représentés, entbutou
s en partie dans, la colonie de la Guadeloupe par des rentes
| françaises o pour llO perpétuel ou 3 pour 400 amortissable
| évaluées au taux de capitalisation de 91) francs par 3 francs
| de rente. Ces renies sont-imatricutéc-s avec mention: spéciale
!de leur affectation exclusive à la garantie du remboursement
desdits bons; les extraits d'inscription en sont déposés dans
la caisse du trésorier payeur de la colonie. Cette faculté cessera
» dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation du
I présent décret dans la colonie si elle n'a été, avant son expi-
S ration, prorogée dans la môme forme.
I Le montant total des bons de caisse ne devra pas excéder
I un million. Ils auront cours forcé pour tous les payements,
I sans limitation de somme.
a Art. 2. Le décret du 18 août 1884 est abrogé dans ce qu'il
| a de contraire au présent décret.
I Art. 3. Les Ministres des colonies et des finances sont
| chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
! sent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la Métro-
I pôle et de la colonie et inséré au Bulletin des lois et au
% Bulletin officiel du Ministère ctes colonies.
| Fait à Pans, le 9 avril lv*©8.
1 • EMILE LQUBET. •
g Par le Président de la République ;
I Le Ministre dee colonies, La Ministre dea finances,
I GASTON Û0UMER6DE. R0W1ER.
I Arrêté autorisant la frappe et la mise en circulation
f d'un million de francs en bons de c-
I LE.GOUVERNEUR DE LA GUADELOUPE ET BÉrESDÀAGEs,
1 OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
I Vu les décrels en date des 18 août '188iit - vfl 1903,
I concernant rémission des bons de caisse clans la xionio de ia.
g Guadeloupe ;
SOMMAIRE.
PARTIE OFFICIELLE, :
Grouvernenieiit de la Guadeloupe :
Arrêté portant promulgation du décret du .9 avriH 803 autorisant la
représentation des bons de caisse par des rentes françaises.
Arrêté autorisant la frappe et la mise en circulation d'un million de francs
en bons de caisse métalliques.
Décision antorisant la fondation d'une société musicale La Nouvelle
Harmonie.
dominations, mutations, etc.
PARTIE; NON OFFICIELLE,
Avis.
Enregistrement, domaines et timbre. — Avis de vente.
Mairie de Sainte-Rose. — Avis d'adjudication.
Cour d'appel de la Guadeloupe et' dépendances. ■— Assises ordinaires
de la Pointe-à-Pitre.
État civil de la Basse-Terre.
Cours de la bourse.
Annonces et avis divers.
PARTIE OFFICIELLE,
GOUVERNEMENT BE Li GUADELOUPE.
Arrêté portant 'promulgation du décret du 9 avril 1903
antorisant la représentation des bons de caisse par des
rentes françaises.
LE GOUVERNEUR DE LA GUADELOUPE ET DÉPENDANCES,
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'article 66 de l'ordonnance organique du 9 février 1827-
22. août 1833;
Vu la dépêche ministérielle du 25 mars 1903;
Vu le cablogramme du Ministre des colonies du 14 avril 4903 ;
Le Conseil privé entendu;
ARRÊTE :
Article l*r. Est promulgué à la Guadeloupe et dans ses
^dépendances le décret du Président de la République, en date
du 9 avril 1903 autorisant la représentation en tout ou en
partie dans la colonie de la Guadeloupe des bons de caisse,
par des rentes françaises.
Art. 2. Le Secrétaire général et le Trésorier payeur sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera, avec le décret promulgué, inséré au Journa%
et au Bulletin officiels.
Basse-Terre, le 16 avril 1903.
A. delaLOVÈBE,
i Décret relatif à la circulation des hom de caisse
\ à la Guadeloupe.
I LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
| Sur le rapport des Ministres des colonies et dès finances ;
* Vu l'article 6, paragraphe 10 du sénatus-consûlte dii
1 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies de la Mar-
| tinique, de la Guadeloupe et de l'a Réunion ;
1 Vu le décret du 18 août 1884, autorisant la mise en circu>
1 lation des bons de caisse à la Martinique et à îa Guadeloupe ;
I Vu le décret du 19 avril 1£02 fixant à 60 francs le taux
| de capitalisation ;des renies 3 pour 100 formant le capital '
| social des Banques coloniales ;
I -Le Conseil d'Etat entendu ;
| DÉCRÈTE :
| Article 1er. Les bons de caisse émis par application dû
| décret du 18 août 1884, peuvent être représentés, entbutou
s en partie dans, la colonie de la Guadeloupe par des rentes
| françaises o pour llO perpétuel ou 3 pour 400 amortissable
| évaluées au taux de capitalisation de 91) francs par 3 francs
| de rente. Ces renies sont-imatricutéc-s avec mention: spéciale
!de leur affectation exclusive à la garantie du remboursement
desdits bons; les extraits d'inscription en sont déposés dans
la caisse du trésorier payeur de la colonie. Cette faculté cessera
» dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation du
I présent décret dans la colonie si elle n'a été, avant son expi-
S ration, prorogée dans la môme forme.
I Le montant total des bons de caisse ne devra pas excéder
I un million. Ils auront cours forcé pour tous les payements,
I sans limitation de somme.
a Art. 2. Le décret du 18 août 1884 est abrogé dans ce qu'il
| a de contraire au présent décret.
I Art. 3. Les Ministres des colonies et des finances sont
| chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
! sent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la Métro-
I pôle et de la colonie et inséré au Bulletin des lois et au
% Bulletin officiel du Ministère ctes colonies.
| Fait à Pans, le 9 avril lv*©8.
1 • EMILE LQUBET. •
g Par le Président de la République ;
I Le Ministre dee colonies, La Ministre dea finances,
I GASTON Û0UMER6DE. R0W1ER.
I Arrêté autorisant la frappe et la mise en circulation
f d'un million de francs en bons de c-
I LE.GOUVERNEUR DE LA GUADELOUPE ET BÉrESDÀAGEs,
1 OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
I Vu les décrels en date des 18 août '188iit - vfl 1903,
I concernant rémission des bons de caisse clans la xionio de ia.
g Guadeloupe ;
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