Titre : La France mutilée : bulletin ["puis" organe] de l'Union fédérale des associations françaises de blessés, mutilés, réformés, anciens combattants de la grande guerre et de leurs veuves, orphelins et ascendants
Auteur : Union fédérale des associations françaises de blessés, mutilés, anciens combattants de la Grande guerre, et de leurs veuves, orphelins et ascendants (Paris). Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Orléans)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1923-12-02
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32778016m
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1087 Nombre total de vues : 1087
Description : 02 décembre 1923 02 décembre 1923
Description : 1923/12/02 (A4,N160)-1923/12/08. 1923/12/02 (A4,N160)-1923/12/08.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5604691k
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-25331
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/01/2011
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Ça sent les "élections. J'ai envie
d'écrire : ça pue les élections. Voici que
ça grouillé dans la république des ca-
marades; aussi république du porte-
Monnaie. Depuis deux ans et plus, nous
crions qu'au jour où il faudra payer, il
y âurâ'des pleurs et dés grincements de
dents. Ce jour approche.
Une feuille financière, quotidienne-
insent affichée paraît-il dans les halls des
banques, part en guerre pour la défense
dû budget Us budget, dit-elle^ ne doit
être modifié que pour être réduit. « Le
contraire est un; ©rime contre le pays. »
"jDëux dangers menacent le budget (dit
la bonne feuiite) i
Le premier, a c'est l'augmentation de
l'indemnité de vie chère dont sont titu-
laires les fonctionnaires, les petits re-
traites et -les PENSIONNÉS DE LA
GUERRE. Les intéressés vaudraient là
voir porter de 720 à 1.800 francs ».
Vous aveiz bien lu ; il paTàît que nous
touchons 720 francs de vie chère. Ainsi
parle -cri son éditorîal du 26 novembre,
le journal « Le Capital », 1 bis, boule-
vard des Italiens, Paris (2b). Le men-
songe est vraiment bien porté par ie
temps qui court. Combien de braves
gens auront lu cette sottise ? Combien
nous prendront pour des gens insatia-
bles et des pilleurs de budget ?
■■ Mais coflibien s'inquiéteront de savoir
ce que c'est au juste que la finance ? Il
faudra que cela leur soit dit un jour.
Le deuxième danger, c'est la proposi-
tion de loi tendant à accorder aux an-
ciens prisonniers de guerre l'indemnité
représentative de vivres de 2 fr. 50 par
jour de captivité, Tout simpleirient.
Ainsi^ la chose est claire. Pour" sauver
la France, il n'y a qu'à brider et. bri-
mer, (outre les. fonctionnaires et les pe-
tits retraités, anciens fonctionnaires) les
victimes de la guerre. Çfest tout —- ça
suffit;
Et alors, quand cela sera fait, il est
bien évident que le pays vivra dans la
paix et l'abondance, car il n'y a en
France ni mereantis, ni profiteurs, ni
spéculateurs, ni banquiers véreux, ni
courtiers marrons, ni trafieahts de tout
poil et de tout acabit, ni gens à acheter.
Il n'y a rien de tout cela, vous dis-je.
Jl n'y a que les mutilés, les veuves,, les
ascendants. Le «danger est là, là seule-
ment et nulle part ailleurs.
Nous sommes bien aises de le savoir.
A vrai dire, nous nous en doutions
déjà ; mais il n'est pas mauvais qu'il se
soit trouvé une bonne âme et charitable
pour nous le rappeler.
Ame de bon Français.
Ame de patriote.
Henri Pichot,
Président de l'Union Fédérale.
OBlRNlèlRe HEURE
L'OFFICE NATIONAL DU COMBATTANT
*U"ao.o eifîair© x>ésrlée
Nos camarades Cassin, président honoraire et Pichot, président en exercice
de l'Union Fédérale ont eu, jeudi 29 novembre, une entrevue avec M. Edouard
ÏÎWrïot, député et président du parti radical et radical-socialiste.
Le contre-projet Ëscolfier est abandonné. Et désormais, le parti radical
prendra objectivement et du point de vue technique l'avis de l'Union Fédérale
lorsqu'il usera de son initiative législative en faveur des victimes de la guerre
et des anciens rombattants.
Cette solution est la meilleure qui puisse mettre fin à l'incident signalé il y
a huit jours, Elle est conforme à la doctrine et aux traditions de l'Union Fédé-
rale, toujours prête à collaborer avec tous ceux, hommes, partis, oeuvres qui
S'intéressent ad soft dé ceux qu'elle défend.
H. P.
JUSTICE Mil*rr7KiRE
M. Maginot, Miniislrè de la Gueinre, vient de déposer SUT le Bureau du Sénat le
projet de «^organisation de la justice aux animées.
Les Délais d'Instance en matière de Pension
Notre aoiî Àfcout, député, vient de déposer une proposition de loi tendant à
maintenir «uv&rë sans limâtes de durée le droit de l'ancien Combattant de se mettre
èh instance de pension, l'intéressé devant évidemment faire la preuve de l'imputa-
bilité au, service,
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L'UNION FÉDÉRALE
Cette Assenabiée, -d'abord fixée au 6 janvier, est reportée au 13 janvier, en
*aison dé* éléctîofts sénatoriales qui auront lieu le « janvier.
lié programme en parviendra ceïfce semaine aux Fédérations et Associations.
XJ.^ VIE O:Ê3ZÈOE5:E!
Avis âiix Associations et Fédérations
ïjes À. et J?. «ont invitées à. effectuer auprès des Préfets la démarche suivante :
I* Buroau et 3& Conseil d'aâmiimst*ïatio.n vemeliirmt, «^lentieliemearit «xi Préfet
«mie sitotiott. écrite ïMdotesteiït centre Tinsuf ftsance devenue criiante des taux des pen-
«ftatas d* 181© «it r'Mamatolt te vote rapide 'd'un relèvement -des tarifs conformément
**K ^«spAàtSoras de îa proportion de loi déposée pax M. Thowmyre et amendée
Sùfivohit les Ycett* «m Congrès de "MaKseille de l'Union, Fédérale.
ïtm À. et if. ùuttessferont aux •députés de leur département la même motion.
Le Président,
Henri PICHOT.
L'Application de la Loi du 31 Mars1919
L'Union Fédérale ouvre une double enquête
Le Conseil d'administration de PU. F.,
tenùi dimanche dernier,; a eu, entre autres
qpieistioiis d'une importance capital© pour
&es adhérents, à se préoccuper plus parti-
culièrement des critiques formulées au
sujet, de l'application .de la/M des peh-
sionsv La plupart de ces eritiqu.es peuvent
être rangées sous deux chefs de réclama-
tions :
1" La sévérité excessive de r Administra-
tion des Pensions pour, l'admission.; de la
preuve de l'origine en service d'une inva-
lidité ; ' . . /
2° La rigueur atauBivë, des mesures
prises par rÀdmimste&tion des Finances
en vue d'obtenir le reversement au Trésor
d'arrérages de pensions ou de fractions de
penisiohs, perçues conformément à des dé-
cisions administratives provisoires, qui
ont été ultérieurement modifiée» par des
décisions définitives.
*
.*■*.'
On sait que les malades, dont l'affection
a été constatée pluis de six mois après leur
renvoi dans leurs foyers, ne bénéficient
plus de la présomption instituée par l'ar-
ticle 5 de la loi du 31 mars 1919 et qu'à
l'appui d'une demandé de pension, ils
doivent faire la preuve que l'infirmité,
dont ils sont atteints, a été causée ou
aggravée par suite des fatigues ou dangers
ou accidents du service.
Ils doivent donc établir :
1° Que l'infirmité a été contractée ou
aggravée en service.
Pous faire ceite démonstration ils peu-
vent utiliser tous les modes de preuve,
admis par les principes .généraux du droit,
savoir :
a) Production de pièces médicales ou
militaires {billets d'évacuation, billets
d'hôpital,, extraits des cahiers de visites,
citations faisant allusion à l'état de isanlé
du demandeur ou mentionnant par exem-
ple qu'il s'dït trouvé pris dans une nappe
de ga«l ;
b) Les témoignages véritiés sincères et
pertinraits, émanant soit d'un officier, soit
d'un sous-officier, soit d'un médecin, sous
l'autorité duquel ils ont servi, soit de deux
camarades ;
c) Déclaration sur J'honnout* (qui a la
vak-ur d'un nor.ir.ienrement de preuve) ;
d) Conformémeiit. an droit commun, la
prouva peut enfin £tre faite par présomp-
tions, (fCst-â-dire tirée d'indices matériels,
dont le rapprochement conduit à établir
le fait a démontrer.
2° Qu'il y a une filiation médicale plau-
sible entre la maladie, pour laquelle ils
demandent uni 1, pension ci Vaccidcni en
servie* constaté par l'un des moyens suts-
indjqufe. Cette filiation ne peut, être établie
que pav des certificats médicaux.
Ainsi* «ii ce qui concerne les anciens
combattants dont la maladie paraît avoir
été contractée en service ou aggravée du
fait de la guerre, là question peut se ré-
sumer aiiw.?î : Les organismes adminislra-
Mfs chargés <€«-pprècicr le bicn.-fonéé de
tc»rs demandes ■cxamîncui-îls les moyens
d« prtnvt invoqués dans un esprit de très
large libéralisme, on au contraire se mon-
trent-Us systématiquement opposés à en
admettre la. force probardé ?
Si, comme l'affirme très nettement Va-
ientino, îa première hypothèse est la vraie,
les réclamations, mêmes justifiées, n'ont
trait qu'à des cas d'espèce, ou en tous cas
localisé?, et peuvent être tranchés par
des décisions ministérielles, le Ministre des
: Pensions ayant toujours le droit d'user de
ses pouvoirs propret?.
Si,, au contraire, — ce que Valentino
.conteste absolument — les demandes for-
; mulêes sont systématiquement rejetées
. pouir insuffisance de preuve, des mcuures
d'ordre général s'imposent. Encore ne
nouixait-il s'agir do rouvrir un délai, pen-
dant lequel jouerait à nouveau la pré-
somption d'origine de l'article 5, comme
vient de le suggérer \L André Escoffier
aux termes de la proposition de loi n° 6567 :
Celle mesure risque, en effet, de faire ad-
mettre à pension un nombre tel d'anciens
militaircn que la révision générale ne
pourrait manquer de s'ensuivre.
Il importe donc avant tout de savoir ei
les réclamations formulées sont fondées,
et. quelle en est l'ampleur.
» *
En <« qui concerne les reversements au
: Trésor, il convient 1on1 d'abord de rnp-
' peler quelle est la réglementation en vi-
, gnenr.
Deux hyijollièvos f-.ont à. envisager :
i 1° ha- dvma,ndf de pension ou. d'aUoca-
Uon d'asc-endaM •est MjcJéc, alors qu'il a
élé per-çu *.?!*; f>u plusieurs allocations pre-
idsoircs d'aUciilc.
Les sommas versées ont donc été payées
par erreur. L'hypothèse est prévue par
l'alinéa dernier de. l'article U7 de la loi
du 31 mars 1919 : « Le Trésor ne pourra
exiger la restitution des sommes payées
indûment que si l'intéressé était de mau-
vaise foi. » « 11 faudra, écrivait M. Chéron
dans son rapport au Sénat, que cette
mauvaise foi soit établie par toutes les
voies de droit >>, c'tst*à-dire par le Tri-
bunal coii'ectionnel. Le Trésor n'est donc
en droit d'exiger le remboursement des
sommes perçues que. s'il est en possession
d'un jugement du Tribunal établissant la
mauvaise foi de l'intéressé.
Par application de ce principe et étant
donné qu'en l'espèce la bonne foi des in-
téressés ne saurait être contestable, puis-
que les payements qu'ils ont reçus ont été
effectués en exécution d'une décision admi-
nistrative provisoire, l'article 4 du décret
du 18 juin 1919 relatif aux avances sur
pensions d'invalidité, spécifie qu' « en cas
de rejet d«t la demande de pension, les
sommes perçues sont définitivement ac-
quises ».
Par une anomalie, qui ne se justifie ni
en fait ni en droit, une disposition, qui
est en contradiction avec l'article 67 de la
loi de 1919 et l'article «i- du décret du
18 juin, a été insérée dans le décret du
20 octobre 1519, déterminant les conditions
d'attributions des avances &ur pensions
aux veuves, orphelins et ascendants.
L'article 3 de ce décret dispose, en effet,
qu' « en cas de rejet de la demande de
pension où allocation les parties prenantes
sont tenues au remboursement des sommes
perçues ». Et l'Instruction de M. Abrami,
de la. même date, spécifie que- « ce rem-
boursement est poursuivi par les soins de
l'Administration des Finances. Pour per-
mettre de le provoquer, le Sous-Intendant
militaire, dèï qu'il reçoit une décision de
rejet concernant iihe demande de pension
ou allocation établit un état décompté des
sommes perçues par les bénéficiantes au
titre de l'allocation provisoire d'attente,
en avise les intéressés et adresse cet état
décompté accompagné d'uni ordre de re-
versement correspondant au Trésorier-
Payeur général auprès duquel il est accré-
dité. »
Mais une Circulaire du 11 juin 15.-21,
prise par M. Maginot, d'accord avec le
Ministre des Finances a, dans une très
large mesure, atténué la rigueur des dis-
positions du décret et de l'Instruction du
20 octobre 1919 : « L'envoi systématique
d'un ordre de rêveusement dans tous les
cas de rejet de pension ou allocation ap-
paraît sans utilité pratique, en môme
temps qu'il revêt vis-à-vis de parties pre-
nantes souvent drgnes d'intérêt le carac-
tère d'une mesure brutale et vexatoire. »
Le quatrième alinéa de l'article 3 de l'Ins-
truction a donc été modifié : il prescrit .*:U
Souls-Intendant dî demander aux inté-
ressés « s'ils entendent, opérer le rêver sè-
ment (.n dans le cas contraire les motifs
qu'ils ont à invoquer pour être exonérés
de tout oui partie du remboursement ». Le
Sous-Intendant frments qu'il a recueillis au Directeur de
l'Intendance qui, par délégation spéciale
du. Ministre, décide après examen bien-
veillant- de l'exonération ou du revcise-
ment du tout ou partie des sommes per-
çues.
Il appartient donc au Directeur de l'In-
tendance seul, d'apprécier s'il y a lieu à
reversement, et Ses décisions à cet égard
sont toujQUw? susceptibles d'appel devant
le Ministre des Pensions, par délégation
duqxiel il agit.
J'estime néanmoins que l'article 3 du
décret du 20 octobre devrait être mis en
concordance avec l'article -i du décret du
18 juin 1920 et l'article 67 de la loi du
31 mars 1919 : ce qui aurait l'avantage de
; naivstitucr à. l'avbiiraire — si bienveillant
; qu'il puisse être — du Directeur de l'In-
i temdnm-c une, mesure générale et absolue.
• 2- 1 Hypothèse : Le taux de la. pension dé-
\ finitivemjenl. arrêté par la décision nûnis-
léritlle est inférieur au taux primitive-
ment proposé — et auquel a correspondu
l'établissement du titre provisoire.
; Dams cette hypothèse le pensionné de-
: vient débiteur du Trésor, dont il est en
même temps le créancier.
Deux lexles de lois sont applicables.
: C'est, tout d'abord la loi du 11 avril 1831,
j qui, après avoir posé ie principe de l'in-
i saisissibilite doi; pensions, y apporte une
' dérogation en cas de débet, envers l'Etat.
i La saisie est alors possible jusqu'à con-
| eurrenec du cinquième. Mais, étant donné
\ qu'il s'agit lh d'une dérogation h un prin-
cipe formel et nlmolu, elle ne peut en
aucun cas Mrc étendue. La retenue du
cinpiièmo, est donc un maximum qui no
saurait Ctre dépassé qu'en violation de la
loi. L'Instruction interministérielle du
2< février 1920, relative aux précomptes,
rappelle (art. 10) que le« retenues «ur pen-
sions ne peuvent être supérieures au cin-
quième des arrérages due, sauf consente-
ment des intéressés.
D'autre part, l'article 71 de la loi du
31 mars 1919 décide d'une façon absolue
que les majorations pour enfants attri-
buées aux invalides sont incessibles et in-
saisissables. Cette disposition ne conte-
nant pas la réserve insérée dans la loi de
1831, au cas de débet envers l'Etat, les re-
tenues qui seraient opérées sur ces majo-
rations devraient être considérées cou me
abusives..
. * .
* *■
Comme conclusion, nous demandons aux
Associations affiliées à l'U. F. de nous
faire connaître dans le plus bref délai
possible :
a) Tous les cas parvenus à leur connais-
sance, dans lesquels une demande de pen-
sion pour une maladie formulée par un.
ancien combattant ayant fait un séjour
d'au moins six mois dans la zone de
combat a été rejetée bien qu'il ait produit :
1° un certificat médical établissant que
l'affection dont il est atteint a été con-
tractée ou aggravée par les fatigues de la
guerre ; 2° une des attestations énumérées
ci-dessus, d'où il résulterait qu'une affec-
tion s'est* manifestée sous une forme quel-
conque pendant le séjour aux armées.
(Prière de fournir des dossiers aussi
complets qu® possible.)
b) Toutes les réclamations relatives à des
demandes de reversement au Trésor non
conformes aux principes que je viens de
rappeler.
Il me paraît superflu de souligner l'im-
portance de cette double enquête, notam-
ment de la première, qui, seule, permettra
au Bureau de l'U. F. d'apprécier le bien-
fondé des réclamations formulées et
d'étudier la question, avec le double souci
d'obvier aux insuffisances dûment cons-
tatées et d'éviter que les mesures prises
pour y remédier ne puissent justifier une
nouvelle — et peut-être décisive — cam-
pagne pour la révision générale des pen-
sions.
Maroel Lehmann,
Président honoraire de l'U. F.
Adresser les réponses à
Monsieur PLATEAU
Directeur des Services de l'U. F.
(ENQVÈTE SLR LES PENS'ONS)
16, rue de l'Abbaye, Paris (6e)
*.
* *
NOTE DU PRÉSIDENT DE L'U. F.
Les Associations voudront bim se pé-
nétrer de l'importance pratique de l'en-
quête ouverte par le Bureau fédéral et y
répondre de façon précice et circons-
tanciée.
H. P.
'%*%%'%%%%%*'*<%%%<%*%'%<%
Us Majorations d'ancienneté aux Fonctionnaires
anciens combattants
Lettre envoyée aux sénateurs, sous en-
veloppe fermée, affranchie à 0 fr. 25, le
jour de la rentrée des Chambres, par l'As-
sociation des anciens combattants de l'en-
seignement supérieur et de l'enseignement
secondaire publics :
« MONSIEUR I.E SÉNATEUR,
« Au nom de tous les anciens combat-
tants de l'Enseignement groupés dans
notre Association, et. -d'accord avec toutes
les grand «s Associations d'anciens com-
battants, Union Nationale des Combat-
tants, Union Fédérale, Association Géné-
rale des Mutilés de la. Guerre, Fédération
Nationale des Prisonniers dv Guerre, nous
venons vous demander de vouloir bien
user de- votre anterité pour que le Sénat
inscrive en tôle de son ordre du jour la
discussion du projet de loi réglant l'entrée
en carrière, l'avancement et la retraite des
fonctionnaires démobilisés, rapporté par
M. Sari.
« Nous voulons surtout vous rappeler
que nous attendons ces réparations depuis
cinq ans, alors que tes fonctionnaires
d'Alsace-Lorraine, anciens soldats enne-
mis, les oui reçues dès 1917 du gouverne-
ment allemand, et les conservent sous
notre administration, et nous insistons au-
près de vous pour que la loi soit votée par
le Sénat dès la rentrée, afin qu'elle puisse
être acceptée définitivement par la Cham-
bre dans cette même session, et que nous
puissions en recevoir le bénéfice à la date
du 31 décembre.
« Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur,
avec tous no-s remerciements, l'expression
de notre considération Sa plus distinguée.
« Le Président :
« G. BllUHAT,
« Professeur à la Faculté des Sciences
d* Lille, 50, rue Gauthicr-de-Cha-
tillon.
1 l^gMw J
■WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊmÊÊWÊÊmÊÊÊÊWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ -wii ii tiraanfrri^a ^MMII»'1'^
Ça sent les "élections. J'ai envie
d'écrire : ça pue les élections. Voici que
ça grouillé dans la république des ca-
marades; aussi république du porte-
Monnaie. Depuis deux ans et plus, nous
crions qu'au jour où il faudra payer, il
y âurâ'des pleurs et dés grincements de
dents. Ce jour approche.
Une feuille financière, quotidienne-
insent affichée paraît-il dans les halls des
banques, part en guerre pour la défense
dû budget Us budget, dit-elle^ ne doit
être modifié que pour être réduit. « Le
contraire est un; ©rime contre le pays. »
"jDëux dangers menacent le budget (dit
la bonne feuiite) i
Le premier, a c'est l'augmentation de
l'indemnité de vie chère dont sont titu-
laires les fonctionnaires, les petits re-
traites et -les PENSIONNÉS DE LA
GUERRE. Les intéressés vaudraient là
voir porter de 720 à 1.800 francs ».
Vous aveiz bien lu ; il paTàît que nous
touchons 720 francs de vie chère. Ainsi
parle -cri son éditorîal du 26 novembre,
le journal « Le Capital », 1 bis, boule-
vard des Italiens, Paris (2b). Le men-
songe est vraiment bien porté par ie
temps qui court. Combien de braves
gens auront lu cette sottise ? Combien
nous prendront pour des gens insatia-
bles et des pilleurs de budget ?
■■ Mais coflibien s'inquiéteront de savoir
ce que c'est au juste que la finance ? Il
faudra que cela leur soit dit un jour.
Le deuxième danger, c'est la proposi-
tion de loi tendant à accorder aux an-
ciens prisonniers de guerre l'indemnité
représentative de vivres de 2 fr. 50 par
jour de captivité, Tout simpleirient.
Ainsi^ la chose est claire. Pour" sauver
la France, il n'y a qu'à brider et. bri-
mer, (outre les. fonctionnaires et les pe-
tits retraités, anciens fonctionnaires) les
victimes de la guerre. Çfest tout —- ça
suffit;
Et alors, quand cela sera fait, il est
bien évident que le pays vivra dans la
paix et l'abondance, car il n'y a en
France ni mereantis, ni profiteurs, ni
spéculateurs, ni banquiers véreux, ni
courtiers marrons, ni trafieahts de tout
poil et de tout acabit, ni gens à acheter.
Il n'y a rien de tout cela, vous dis-je.
Jl n'y a que les mutilés, les veuves,, les
ascendants. Le «danger est là, là seule-
ment et nulle part ailleurs.
Nous sommes bien aises de le savoir.
A vrai dire, nous nous en doutions
déjà ; mais il n'est pas mauvais qu'il se
soit trouvé une bonne âme et charitable
pour nous le rappeler.
Ame de bon Français.
Ame de patriote.
Henri Pichot,
Président de l'Union Fédérale.
OBlRNlèlRe HEURE
L'OFFICE NATIONAL DU COMBATTANT
*U"ao.o eifîair© x>ésrlée
Nos camarades Cassin, président honoraire et Pichot, président en exercice
de l'Union Fédérale ont eu, jeudi 29 novembre, une entrevue avec M. Edouard
ÏÎWrïot, député et président du parti radical et radical-socialiste.
Le contre-projet Ëscolfier est abandonné. Et désormais, le parti radical
prendra objectivement et du point de vue technique l'avis de l'Union Fédérale
lorsqu'il usera de son initiative législative en faveur des victimes de la guerre
et des anciens rombattants.
Cette solution est la meilleure qui puisse mettre fin à l'incident signalé il y
a huit jours, Elle est conforme à la doctrine et aux traditions de l'Union Fédé-
rale, toujours prête à collaborer avec tous ceux, hommes, partis, oeuvres qui
S'intéressent ad soft dé ceux qu'elle défend.
H. P.
JUSTICE Mil*rr7KiRE
M. Maginot, Miniislrè de la Gueinre, vient de déposer SUT le Bureau du Sénat le
projet de «^organisation de la justice aux animées.
Les Délais d'Instance en matière de Pension
Notre aoiî Àfcout, député, vient de déposer une proposition de loi tendant à
maintenir «uv&rë sans limâtes de durée le droit de l'ancien Combattant de se mettre
èh instance de pension, l'intéressé devant évidemment faire la preuve de l'imputa-
bilité au, service,
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L'UNION FÉDÉRALE
Cette Assenabiée, -d'abord fixée au 6 janvier, est reportée au 13 janvier, en
*aison dé* éléctîofts sénatoriales qui auront lieu le « janvier.
lié programme en parviendra ceïfce semaine aux Fédérations et Associations.
XJ.^ VIE O:Ê3ZÈOE5:E!
Avis âiix Associations et Fédérations
ïjes À. et J?. «ont invitées à. effectuer auprès des Préfets la démarche suivante :
I* Buroau et 3& Conseil d'aâmiimst*ïatio.n vemeliirmt, «^lentieliemearit «xi Préfet
«mie sitotiott. écrite ïMdotesteiït centre Tinsuf ftsance devenue criiante des taux des pen-
«ftatas d* 181© «it r'Mamatolt te vote rapide 'd'un relèvement -des tarifs conformément
**K ^«spAàtSoras de îa proportion de loi déposée pax M. Thowmyre et amendée
Sùfivohit les Ycett* «m Congrès de "MaKseille de l'Union, Fédérale.
ïtm À. et if. ùuttessferont aux •députés de leur département la même motion.
Le Président,
Henri PICHOT.
L'Application de la Loi du 31 Mars1919
L'Union Fédérale ouvre une double enquête
Le Conseil d'administration de PU. F.,
tenùi dimanche dernier,; a eu, entre autres
qpieistioiis d'une importance capital© pour
&es adhérents, à se préoccuper plus parti-
culièrement des critiques formulées au
sujet, de l'application .de la/M des peh-
sionsv La plupart de ces eritiqu.es peuvent
être rangées sous deux chefs de réclama-
tions :
1" La sévérité excessive de r Administra-
tion des Pensions pour, l'admission.; de la
preuve de l'origine en service d'une inva-
lidité ; ' . . /
2° La rigueur atauBivë, des mesures
prises par rÀdmimste&tion des Finances
en vue d'obtenir le reversement au Trésor
d'arrérages de pensions ou de fractions de
penisiohs, perçues conformément à des dé-
cisions administratives provisoires, qui
ont été ultérieurement modifiée» par des
décisions définitives.
*
.*■*.'
On sait que les malades, dont l'affection
a été constatée pluis de six mois après leur
renvoi dans leurs foyers, ne bénéficient
plus de la présomption instituée par l'ar-
ticle 5 de la loi du 31 mars 1919 et qu'à
l'appui d'une demandé de pension, ils
doivent faire la preuve que l'infirmité,
dont ils sont atteints, a été causée ou
aggravée par suite des fatigues ou dangers
ou accidents du service.
Ils doivent donc établir :
1° Que l'infirmité a été contractée ou
aggravée en service.
Pous faire ceite démonstration ils peu-
vent utiliser tous les modes de preuve,
admis par les principes .généraux du droit,
savoir :
a) Production de pièces médicales ou
militaires {billets d'évacuation, billets
d'hôpital,, extraits des cahiers de visites,
citations faisant allusion à l'état de isanlé
du demandeur ou mentionnant par exem-
ple qu'il s'dït trouvé pris dans une nappe
de ga«l ;
b) Les témoignages véritiés sincères et
pertinraits, émanant soit d'un officier, soit
d'un sous-officier, soit d'un médecin, sous
l'autorité duquel ils ont servi, soit de deux
camarades ;
c) Déclaration sur J'honnout* (qui a la
vak-ur d'un nor.ir.ienrement de preuve) ;
d) Conformémeiit. an droit commun, la
prouva peut enfin £tre faite par présomp-
tions, (fCst-â-dire tirée d'indices matériels,
dont le rapprochement conduit à établir
le fait a démontrer.
2° Qu'il y a une filiation médicale plau-
sible entre la maladie, pour laquelle ils
demandent uni 1, pension ci Vaccidcni en
servie* constaté par l'un des moyens suts-
indjqufe. Cette filiation ne peut, être établie
que pav des certificats médicaux.
Ainsi* «ii ce qui concerne les anciens
combattants dont la maladie paraît avoir
été contractée en service ou aggravée du
fait de la guerre, là question peut se ré-
sumer aiiw.?î : Les organismes adminislra-
Mfs chargés <€«-pprècicr le bicn.-fonéé de
tc»rs demandes ■cxamîncui-îls les moyens
d« prtnvt invoqués dans un esprit de très
large libéralisme, on au contraire se mon-
trent-Us systématiquement opposés à en
admettre la. force probardé ?
Si, comme l'affirme très nettement Va-
ientino, îa première hypothèse est la vraie,
les réclamations, mêmes justifiées, n'ont
trait qu'à des cas d'espèce, ou en tous cas
localisé?, et peuvent être tranchés par
des décisions ministérielles, le Ministre des
: Pensions ayant toujours le droit d'user de
ses pouvoirs propret?.
Si,, au contraire, — ce que Valentino
.conteste absolument — les demandes for-
; mulêes sont systématiquement rejetées
. pouir insuffisance de preuve, des mcuures
d'ordre général s'imposent. Encore ne
nouixait-il s'agir do rouvrir un délai, pen-
dant lequel jouerait à nouveau la pré-
somption d'origine de l'article 5, comme
vient de le suggérer \L André Escoffier
aux termes de la proposition de loi n° 6567 :
Celle mesure risque, en effet, de faire ad-
mettre à pension un nombre tel d'anciens
militaircn que la révision générale ne
pourrait manquer de s'ensuivre.
Il importe donc avant tout de savoir ei
les réclamations formulées sont fondées,
et. quelle en est l'ampleur.
» *
En <« qui concerne les reversements au
: Trésor, il convient 1on1 d'abord de rnp-
' peler quelle est la réglementation en vi-
, gnenr.
Deux hyijollièvos f-.ont à. envisager :
i 1° ha- dvma,ndf de pension ou. d'aUoca-
Uon d'asc-endaM •est MjcJéc, alors qu'il a
élé per-çu *.?!*; f>u plusieurs allocations pre-
idsoircs d'aUciilc.
Les sommas versées ont donc été payées
par erreur. L'hypothèse est prévue par
l'alinéa dernier de. l'article U7 de la loi
du 31 mars 1919 : « Le Trésor ne pourra
exiger la restitution des sommes payées
indûment que si l'intéressé était de mau-
vaise foi. » « 11 faudra, écrivait M. Chéron
dans son rapport au Sénat, que cette
mauvaise foi soit établie par toutes les
voies de droit >>, c'tst*à-dire par le Tri-
bunal coii'ectionnel. Le Trésor n'est donc
en droit d'exiger le remboursement des
sommes perçues que. s'il est en possession
d'un jugement du Tribunal établissant la
mauvaise foi de l'intéressé.
Par application de ce principe et étant
donné qu'en l'espèce la bonne foi des in-
téressés ne saurait être contestable, puis-
que les payements qu'ils ont reçus ont été
effectués en exécution d'une décision admi-
nistrative provisoire, l'article 4 du décret
du 18 juin 1919 relatif aux avances sur
pensions d'invalidité, spécifie qu' « en cas
de rejet d«t la demande de pension, les
sommes perçues sont définitivement ac-
quises ».
Par une anomalie, qui ne se justifie ni
en fait ni en droit, une disposition, qui
est en contradiction avec l'article 67 de la
loi de 1919 et l'article «i- du décret du
18 juin, a été insérée dans le décret du
20 octobre 1519, déterminant les conditions
d'attributions des avances &ur pensions
aux veuves, orphelins et ascendants.
L'article 3 de ce décret dispose, en effet,
qu' « en cas de rejet de la demande de
pension où allocation les parties prenantes
sont tenues au remboursement des sommes
perçues ». Et l'Instruction de M. Abrami,
de la. même date, spécifie que- « ce rem-
boursement est poursuivi par les soins de
l'Administration des Finances. Pour per-
mettre de le provoquer, le Sous-Intendant
militaire, dèï qu'il reçoit une décision de
rejet concernant iihe demande de pension
ou allocation établit un état décompté des
sommes perçues par les bénéficiantes au
titre de l'allocation provisoire d'attente,
en avise les intéressés et adresse cet état
décompté accompagné d'uni ordre de re-
versement correspondant au Trésorier-
Payeur général auprès duquel il est accré-
dité. »
Mais une Circulaire du 11 juin 15.-21,
prise par M. Maginot, d'accord avec le
Ministre des Finances a, dans une très
large mesure, atténué la rigueur des dis-
positions du décret et de l'Instruction du
20 octobre 1919 : « L'envoi systématique
d'un ordre de rêveusement dans tous les
cas de rejet de pension ou allocation ap-
paraît sans utilité pratique, en môme
temps qu'il revêt vis-à-vis de parties pre-
nantes souvent drgnes d'intérêt le carac-
tère d'une mesure brutale et vexatoire. »
Le quatrième alinéa de l'article 3 de l'Ins-
truction a donc été modifié : il prescrit .*:U
Souls-Intendant dî demander aux inté-
ressés « s'ils entendent, opérer le rêver sè-
ment (.n dans le cas contraire les motifs
qu'ils ont à invoquer pour être exonérés
de tout oui partie du remboursement ». Le
Sous-Intendant fr
l'Intendance qui, par délégation spéciale
du. Ministre, décide après examen bien-
veillant- de l'exonération ou du revcise-
ment du tout ou partie des sommes per-
çues.
Il appartient donc au Directeur de l'In-
tendance seul, d'apprécier s'il y a lieu à
reversement, et Ses décisions à cet égard
sont toujQUw? susceptibles d'appel devant
le Ministre des Pensions, par délégation
duqxiel il agit.
J'estime néanmoins que l'article 3 du
décret du 20 octobre devrait être mis en
concordance avec l'article -i du décret du
18 juin 1920 et l'article 67 de la loi du
31 mars 1919 : ce qui aurait l'avantage de
; naivstitucr à. l'avbiiraire — si bienveillant
; qu'il puisse être — du Directeur de l'In-
i temdnm-c une, mesure générale et absolue.
• 2- 1 Hypothèse : Le taux de la. pension dé-
\ finitivemjenl. arrêté par la décision nûnis-
léritlle est inférieur au taux primitive-
ment proposé — et auquel a correspondu
l'établissement du titre provisoire.
; Dams cette hypothèse le pensionné de-
: vient débiteur du Trésor, dont il est en
même temps le créancier.
Deux lexles de lois sont applicables.
: C'est, tout d'abord la loi du 11 avril 1831,
j qui, après avoir posé ie principe de l'in-
i saisissibilite doi; pensions, y apporte une
' dérogation en cas de débet, envers l'Etat.
i La saisie est alors possible jusqu'à con-
| eurrenec du cinquième. Mais, étant donné
\ qu'il s'agit lh d'une dérogation h un prin-
cipe formel et nlmolu, elle ne peut en
aucun cas Mrc étendue. La retenue du
cinpiièmo, est donc un maximum qui no
saurait Ctre dépassé qu'en violation de la
loi. L'Instruction interministérielle du
2< février 1920, relative aux précomptes,
rappelle (art. 10) que le« retenues «ur pen-
sions ne peuvent être supérieures au cin-
quième des arrérages due, sauf consente-
ment des intéressés.
D'autre part, l'article 71 de la loi du
31 mars 1919 décide d'une façon absolue
que les majorations pour enfants attri-
buées aux invalides sont incessibles et in-
saisissables. Cette disposition ne conte-
nant pas la réserve insérée dans la loi de
1831, au cas de débet envers l'Etat, les re-
tenues qui seraient opérées sur ces majo-
rations devraient être considérées cou me
abusives..
. * .
* *■
Comme conclusion, nous demandons aux
Associations affiliées à l'U. F. de nous
faire connaître dans le plus bref délai
possible :
a) Tous les cas parvenus à leur connais-
sance, dans lesquels une demande de pen-
sion pour une maladie formulée par un.
ancien combattant ayant fait un séjour
d'au moins six mois dans la zone de
combat a été rejetée bien qu'il ait produit :
1° un certificat médical établissant que
l'affection dont il est atteint a été con-
tractée ou aggravée par les fatigues de la
guerre ; 2° une des attestations énumérées
ci-dessus, d'où il résulterait qu'une affec-
tion s'est* manifestée sous une forme quel-
conque pendant le séjour aux armées.
(Prière de fournir des dossiers aussi
complets qu® possible.)
b) Toutes les réclamations relatives à des
demandes de reversement au Trésor non
conformes aux principes que je viens de
rappeler.
Il me paraît superflu de souligner l'im-
portance de cette double enquête, notam-
ment de la première, qui, seule, permettra
au Bureau de l'U. F. d'apprécier le bien-
fondé des réclamations formulées et
d'étudier la question, avec le double souci
d'obvier aux insuffisances dûment cons-
tatées et d'éviter que les mesures prises
pour y remédier ne puissent justifier une
nouvelle — et peut-être décisive — cam-
pagne pour la révision générale des pen-
sions.
Maroel Lehmann,
Président honoraire de l'U. F.
Adresser les réponses à
Monsieur PLATEAU
Directeur des Services de l'U. F.
(ENQVÈTE SLR LES PENS'ONS)
16, rue de l'Abbaye, Paris (6e)
*.
* *
NOTE DU PRÉSIDENT DE L'U. F.
Les Associations voudront bim se pé-
nétrer de l'importance pratique de l'en-
quête ouverte par le Bureau fédéral et y
répondre de façon précice et circons-
tanciée.
H. P.
'%*%%'%%%%%*'*<%%%<%*%'%<%
Us Majorations d'ancienneté aux Fonctionnaires
anciens combattants
Lettre envoyée aux sénateurs, sous en-
veloppe fermée, affranchie à 0 fr. 25, le
jour de la rentrée des Chambres, par l'As-
sociation des anciens combattants de l'en-
seignement supérieur et de l'enseignement
secondaire publics :
« MONSIEUR I.E SÉNATEUR,
« Au nom de tous les anciens combat-
tants de l'Enseignement groupés dans
notre Association, et. -d'accord avec toutes
les grand «s Associations d'anciens com-
battants, Union Nationale des Combat-
tants, Union Fédérale, Association Géné-
rale des Mutilés de la. Guerre, Fédération
Nationale des Prisonniers dv Guerre, nous
venons vous demander de vouloir bien
user de- votre anterité pour que le Sénat
inscrive en tôle de son ordre du jour la
discussion du projet de loi réglant l'entrée
en carrière, l'avancement et la retraite des
fonctionnaires démobilisés, rapporté par
M. Sari.
« Nous voulons surtout vous rappeler
que nous attendons ces réparations depuis
cinq ans, alors que tes fonctionnaires
d'Alsace-Lorraine, anciens soldats enne-
mis, les oui reçues dès 1917 du gouverne-
ment allemand, et les conservent sous
notre administration, et nous insistons au-
près de vous pour que la loi soit votée par
le Sénat dès la rentrée, afin qu'elle puisse
être acceptée définitivement par la Cham-
bre dans cette même session, et que nous
puissions en recevoir le bénéfice à la date
du 31 décembre.
« Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur,
avec tous no-s remerciements, l'expression
de notre considération Sa plus distinguée.
« Le Président :
« G. BllUHAT,
« Professeur à la Faculté des Sciences
d* Lille, 50, rue Gauthicr-de-Cha-
tillon.
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