Titre : La France mutilée : bulletin ["puis" organe] de l'Union fédérale des associations françaises de blessés, mutilés, réformés, anciens combattants de la grande guerre et de leurs veuves, orphelins et ascendants
Auteur : Union fédérale des associations françaises de blessés, mutilés, anciens combattants de la Grande guerre, et de leurs veuves, orphelins et ascendants (Paris). Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Orléans)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1922-04-23
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32778016m
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1087 Nombre total de vues : 1087
Description : 23 avril 1922 23 avril 1922
Description : 1922/04/23 (A3,N80)-1922/04/29. 1922/04/23 (A3,N80)-1922/04/29.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k56046030
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-25331
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/01/2011
3« Année. — N" 80. ÊtffililCATION HEBDOMADAIRE. — lie flacnéfo : 2C Centimes \ î jpT"^ /Dimanche 23 Avril 1922.
indemnité temperaire de
; aux petits Retraités et Pensiannés de fttat
Le Sénat et la Chambre dés députés ont
adopté, les 4 miars et 1«- avril 1922, un pro-
jet de loi concernant l'attribution d'une
indemnité temporaire de cherté de vie aux
petits retraités et pensionnés de l'Etat,
En voici le texte :
ARTICLE PREMIER. — Une indemnité tem-
poraire de cherté de vie de 60 francs par
mois est accordée à cbnàp'teï dii 1* janvier
1922 aux pensionnés de la marine, de la
guerre et des administrations de l'État,
autres que ceux qui jouissent d'une pen-
sion de ia loi du 31 mars 1919.
Pourront prétendre à cette indemnité
les intéressés dont la pension, .majoration
comprise, n'excède pas 4,000 francs.
Les retraités, dont la pension est com-
prise entre 4.000 francs et 4.720 francs, re-
cevront une allocation réduite calculée de
manière à jporter le total de leur pension
et de l'indemnité temporaiire à 4; 720 francs.
ART. 2. — L'indemnité temporaire de
Cherté de vie instituée par la présente loi
en faveur dels petits retraités de l'Etat sera
diminuée ou supprimée dans les condi-
tions prévues par l'article 46 de la loi de
finances du 30 avril 1921 et par l'article 79.
de la loi de finances du 31 décembre 1921
en ce qui concerne l'indemnité exception-
nelle de cherté de vie allouée aux person-
« nels civils de l'Etat.
Commentaire de la loi
Autrement dit; toutes les catégories-de
retraités et pensionnés de l'Etat vont bé-
néficier de l'indemnité nouvelle. Repre-
nant l'énumération faite dans l'instruc-
tion interministérielle .du 24 février 1919,
relative au régime des allocations tempo--
raires aux petits retraités de l'Etat, ce
sont :.
1° Les titulaires d'une pension militaire
(guerre ou marine) :
Officiers, sous-officiers et soldats titu-
laires de pensions d'ancienneté ou propor-
tionnelles (à l'exception de ceux qui ont
opté pour la loi du 31 mars 1919 (art. 59
et 60) ;
Officiers, isous-officiers et soldats re-
traités pour invalidité contractée avant le
2 août 1914 ;
Veuves pensionnées de ces catégories ;
-2° Les anciens agents de l'Etat titu-
laires, à ce titre, soit d'une pension de la
loi du 9 juin 1$53, soit d'une pension à
forme militaire, soit encore d'une pension
servie par les Caisses de retraites spé-
ciales, telles que celles de l'imprimerie
nationale ou des établissements natio-
naux de bienfaisance ;
3° Les Ministres des cultes pensionnés
en vertu de l'article 11 de la loi du 9 dé-
cembre 1905 ;
4° Les anciens agents titulaires d'une
retraite constituée avec participation de
l'Etat au moyen de versement à la Caisse
nationale des retraites pour la vieillesse ;
5° Les veuves ou orphelins d'agents de
l'Etat titulaires d'une pension d»»-réver-
sion ;
6° Les militaires jouissant d'une grati-
fication d'au moine 60 % pour infirmités
contractées avant le 2 août 1914 ;
7° Les pensionnés de la'Caisse des inva-
lides de la marine et de la Caisse natio-
nale de prévoyance au profit des marins
français ;
8° Les anciens fonctionnaires et agents
de l'Algérie dont la pension est répartie
entre la métropole et l'Algérie.
A ces nombreuses catégories il convienl
d'ajouter : *
9° Les victimes civiles de la guerre, loi
du" 24 juin 1919.
Critique de la loi
Il se trouve donc que le législateur «
fait exception pour une seule catégorie d<
pensionnés, ceux de la loi du 31 mars 1919
Pourquoi ?
Nous avons cherché, mais en vain, dant
les débats parlementaires. Ni à la Chom
bre, ni au Sénat, nous n'avons pu décou
vrir la moindre allusion aux exclus. Ui
• - débat sur la limitation de l'âge finalemen
supprimée ; une intervention de deux dé
pûtes mutilés en faveur des cheminots
une discussion sur le point de départ di
rappel ; enfin de* commentaires nombreu:
sur les services rendus par les vieux servi
teurs do l'Etat que l'augmentation di
coût de la vie a jetés dans la misère, com
memtairos auxquels nous nous associons
cela va sans dire, et c'est tout.
Devant ce silence, nous nous posons h
question, pourquoi ? Serait-ce que le tari
des pensions de la loi du 31 mars 1919 ce
considéré conimo plus élevé que tous le
autres? Mais les ■victimes civiles . de la
guerre qui bénéficient, si je ne m'abuse* des
taux de la loi du 31 m&rs 1919, ne sont-elles
pas admises ? D'autre part, des pensions
des catégories ci-dessus désignées n'ont-
èlles pas été l'objet de majorations depuis
1919 ? L'ancieniie indemnité de: vie chère
de 720 francls n'â-t-élle pas été incorporée
à certaines d'entre elles ? Les militaires dé
- carrière notamment, n'ont-ils pas vu leur
retraite plus que doublée en 1920 ? Tout
ceci est tellement virai que le rapporteur
général, au Sénat, apportait à la tribune
" cette affirmation que pour certains re-
traités, il convenait d'évaluer à 2, 3, 4 et 5
le coefficient de majorations acquises de-
puis la guerre.
Serait-ce que. les pensions de la loi du
31 mars 1919 étant imputables au budget
à&s dépenses recouvrables, un© impossi-
bilité se serait rencontrée à leur égard ?
Mais les pensions de"la loi du 24 juin 1919
sont inscrites au même titre ; d'ailleurs,
un précédent a été créé par les lois des
30 avril 1918 et 23 février 1919, puisque les
sommes touchées à leur titre n'ont été que
partiellement précomptées lois du paie-
ment des rappels d'arrérages.
Au surplus, le débat, tant à la Chambre
qu'au Sénat, s'est étendu principalement
sur les services rendus au. pays, par ses
vieux serviteurs ; serait-ce. la comparai-
son des services rendus par les pensionnés
de la loi du 31 mars 1919 aux services ren-
dus par les autres pensionnés et retraités
qui leur vaut ce régime de défaveur ? Non
certes, puisqu'ils sont « les premiers créan-
cière de la Nation »..
Serait-ce donc enfin que les Commissions
du budget à la Chambre et des finances au
Sénat auraient voulu marquer leur in-
tention d'économies en écartant une caté-
gorie, quelle qu'elle fut ? Mais alors, les
'■ finances de la France seraient bien mal
défendues parce qu'en tout état de cause
■ la situation, quant au tarif, des pension-
nés de la loi du 31 mars 1919 n'étant nul-
' lement pluis avantagée que la plupart des
> autres, il fallait économiser sur" tous ceux
qui ont vu majorer leur pension depuis
- la guerre et alors l'Etat économisait plus
> de 200 millions ou n'exclure personne.
Quelle est donc la situation des exclus
t . Si d'autre part, nous regardons la si-
t tuation faite aux exclus, nous constatons
j que le Parlement a été particulièrement
mal inspiré. En effet, l'indemnité votée,
, avec rappel du 1er janvier représente, jus-
~ qu'au 30 juin 1922, à raison de 60 francs
par mois, une somme de 360 francs. Ceci
3 est un minimum, car la loi précise que
« l'allocation sera supprimée ou diminuée »
dans les conditions ...! Nous sommes con-
B vaincus d'ailleurs que les doléances des
e intéressés feront proroger le délai jusqu'à
B la fin de l'année, le coût de la vie ne pa-
. raissant pas devoir se modifier de si tôt.
ê L'allocation ;sera ainsi pour l'année de
^ 720 francs.
Or, si l'Etat, dont le budget est en si
triste situation qu'il ne permet pais de ma-
s jorer de 300 francs par an la pension des
orphelins de guerre, — revendication posée
à raison de la. cherté de la vie — estime
|L qu'une majoration de 720 francs par an
s est indispensable à l'existence des petits
retraités de l'Etat, comment le législateur
s peut-il concevoir que les vieux parente de
c nos morts de la guerre, serviteurs aussi,
qui ont élevé et donné des soldats au pays,
Lt comment le Parlement peut-il prétendre
que ceux-là doivent vivre avec 400 francs
par an, pension principale, sans aucune
>* majoration ?
Ces vieux serviteurs ne peuvent pas
vivre, ilB sont irrémédiablement voués à
mourir, puisque, pour les autres, le Par-
a lement a admis qu'une majoration de pen-
IC sion de 720 francs par an est indispensable
Î pour permettre leur existence.
La preuve de l'erreur commise est suf-
^ nsamment démontrée, je pense. L'excep-
tion instituée au détriment des pension-
nés de la loi du 31 mans 1919, au moins
n considérés en bloc, constitue une faute
u qu'il convient de réparer. Le Bureau fé-
ê. déral ne saurait faillir à cette nouvelle
. tache.
u' Conclusions
'.x Cette histoire, toutefois, ne peut se ter-
'}' miner sur ces mots. Elle comporte une
quadruple conclusion que je livre aux mé-
"" ditations des lecteurs de. ce journal, pa.r-
9' lementaircs, fonctionnaires et victimes de
ln la guerre :
if 1° Elle confirme les explication* fournies
et par Lehmann et moi-mùme au Comité fé-
es dérul, à savoir que le Parlement continue
de voter, depuis la réponse.faite à là. pro-
position de loi en faveur des orphelins*
des ouvertures de .crédit sans s'inqu|Létel■
des recettes coiTesponâjântes ;
2° Ele démontre que le Parlement,
malgré des discours fort, longis, où il se
donne; l'illusion de travailler les questions ;
soumises à son examen; né les étudie pas
au fond ;
3° Elle prouve que le Ministère des Fi- ;
nances a vraiment une mauvaise dent ;
pour les pensionnés de la loi du 31 mars
1919; Le texte voté a été soumis à la Cham-
bre le 1er juillet 1921, sous forme de projet
de loi, donc d'initiative gouvernementale. :
Le Ministère compétent est celui qui déjà
nous- a joué maintes vilaines farces. Je
note en passant que ce projet rédigé par
les fonctionnaires de la rue de Rivoli, n'a
pas été retouché en ce qui concerne l'ex-
clusion ;
i° Elle apporte enfin la confirmation la
plus éclatante de l'utilité de l'Union Fé-
dérale.
Il n'arrive pas souvent; on le reconnaî-
tra à notre Union Fédérale, de se laisser
surprendre par un- défaut de documenta-
lion. Pour une fois c'est un fait ; voyez la
conséquence. Depuis la rue de Rivoli, le
projet est passé au Conseil des Ministres,
puis à la Chambre, à la Commission des
pensions, à la Commission des finances, en
séance publique, enfin, au Sénat avec la
même procédure. Et personne n'a regardé
la situation faite aux poEc?ionnés de la loi
du 31 maitë 1919 ! Personne n'a élevé la
voix pour les défendre ! Personne même
n'a eu l'idée de signaler le texte aux dé-
fenseurs des pensionnés, à nous-mêmes.
Mutilés, réformés, veuves, orphelins,
ascendants, qui que vous soyez, quelles
que soient votre situation et vos opinions,
réfléchissez et voyez ce que seront « vos
droits » le jour où vous aurez abandonné
vos Associations. et l'Union Fédérale.
R. RICHARD,
Administrateur de l'Vnion Fédérale.
-S J f *—* ni r _^_# -j-
3e lisais récemment qu'une vieille belle-
mère, ayant obtenu des dominages-inté-
rêts d'un automobiliste qui l'avait à moitié
écrasée, en réclamait le double, — non
pas, comme le rêvait son tjendre, pour que
l'auto achève son écrasement, — mais
parce que l'accident, l'ayant défigurée,
« lui avait été préjudiciable autant au
point de vue esthétique qu'au point de vue
matériel ». L'argument ne voulut pas pren-
dre, et c'est regrettable, car, s'il avait pris,
ceux d'entre nous qui peuvent encore sau-
ter à pieds joints, auraient bondi sur ce
précédent pour exiger l'augmentation des
pensions.
On a, en effet, ou à peu près, réparé no-
tre dommage matériel, mais on n'a pas
indemnisé notre dommage esthétique. La
laideur ne figure à aucun des barèmes, et
pourtant s'il est une infirmité qui va de
10 à 100 %, c'est bien celle-là !
Nous sommes des « amochés », n'est-ce
pas ? Donc nous sommes des types « de-
venus moches ».
Nous, les beaux gars d'autrefois, nous
sommes diminués, non seulement dans
notre faculté de travailler, mais aussi
dans notre puissance de plaire.
| Pour prendre un exemple, croyez-vous
que Pichol soit beau... qxiand il marche ?...
Oh ! je sais, il se rattrape quand il parle,
et son ardente conviction donne à son
masque une beauté rayonnante, — mais
quand il marche, pigez-moi celte allure !
lùh bien, nous sommes tous comme ça ;
tous, nous choquons ; tous, nous sommes
des inesthétiques, des laids, d'une laideur
. non évaluée, d'une laideur von expertisée
et non indemnisée...
— Mais qu'importe, après tout... si nos
dmes sont belles ?
, B. GÛNIA.
Léaislations relatives aux Blessés et Invalides
Dans tous'les pays, on a eu le souci d'in-r ' h
demniser les blessés et les invalides, ainei 8
que les veuves et les orphelins. j
Il ne semble pas là qu'il y ait une obliga- I e
.tion contractuelle analogue à celle relative c
aux accidents du travail ; il n'y à pas eu
contrat; même tacite, entré le mobilisé et i
l'Etat. Le service militaire et là défense du 1
pays doivent être considérés Comme un vé-
ritable impôt ; tout au plus peùt-on parler
de risqué social. C'est donc volontaire- +
ment et sans y être obligé autrement que ^
par la loi que l'État verse des indemnités r
aux invalides; aulx blessés, aux veuves, or- j
phelins et ascendants. ^
France c
Avant la guerre, , la loi fondamentale
sur las pensions est celle de 1831. j
La base de la législation nouvelle est la (
loi du 31 mars 1919 qui prévoit une pen- j
sion pour toutes blessures et infirmités re- j
çues et contractées à l'occasion du service j
et entraînant unie invalidité minimum de
10%.
Le décès ou la maladie survenus dans
un délai dé 6 mois après cessation de ser- 1
vice sont imputés par présomption- à J
l'Etat. '
Les principes essentiellement nouveaux 1
de cette législation sont :
1° L'extension de la notion d'origine : 1
à l'ancienne expression de « service com- i
mandé » est substituée celle beaucoup plus '
large de blessure ou infirmité survenue ^
« par le fait ou à l'occasion du service » ; '
2° L'introduction de la présomption
d'imputabilité pour le décès ou l'infir- <
mité" survenus dans un délai de 6 moÎ3 i
après le service. '
Dans d'ancienne législation, le requé-
rant était tenu de faire lui-mômie la preuve
d'imputabilité.
En outre, le droit à des réparations a été
étendu à tous les militarisés. La pension
est la même pour une veuve, que le décès
soit survenu sur le théâtre des opérations
militaires ou dans la zone de l'intérieur.
D'autres législations, l'italienne en par-
ticulier, font des différences entre la bieS-
sure ou le décès survenus dams la zone de
combat et ceux survenus dans la zone de
-l'intérieur ; cette distinction semble diffi-
cilement soutenable.
La toi du 31 mars 1919 institue un Tri-
bunal départemental des pensions, et une
Cour régionale des pensiojis où les litiges
peuvent venir en appel.
VEUVES ET ORPHELINS
La loi du 31 mars 1919 accorde la pen-
sion aux veuves des militaires et marins
dont la mort a été causée par le fait ou à
l'occasion du service, et de ceux qui
avaient une pension d'au moins 60 %.
Le mariage doit être antérieur à la
(1) Une proposition du Groupe des Mu-
tilés de la Chambre (colonel Picot, pré-
sident), tend à porter cette majoration à
600 francs.
(2) Une amélioration notable a été por-
tée à l'article 64 par une loi votée par ia
Chambre, le 27 mars 1922 et actuellement
soumise au Sénat (rapporteur Ricolfi).
blessuue, "sauf lé cas où l'invalidité est de
30% . .-."■
La présomption d'imputabilité de décès
est étendue à 1 an. Il y a déchéance en cas
de divorce.
Il y a jine majoration de 300 francs
pour chaque enfant âgé de moins de
18 ans (1). .
ASSISTANCE SANITAIRE
La loi (art. 64) décide que l'Etat doit à
tous les militaires et. marins bénéficiant
d'une pension, leur vie-durant, les soins
médicaux, chirurgicaux et pharmaceu-
tiques nécessités par la blessure ou la ma-
ladie conctractée ou aggravée en service
qui a motivé la réforme.
La législation française rend possible
le traitement à domicile et le libre choix
du médecin. Cette libéralité ne se retrouve
pas dans les autres législations qui ne
prévoient 'que l'hospitalisation ou im-
posent un médecin (2).
CHÔMAGE
Par contre, en France, rien n'est prévu
pour le chômage nécessité pair le traite-
ment ; il est seulement accordé une allo-
cation familiale aux tuberculeux hospi-
talisés.
En Angleterre, au contraire, si le trai-
tement entraîne le chômage complet, ïe
réformé en traitement reçoit l'indemnité
du maximum d'invalidité et des alloca-
tions familiales ; au Canada, il reçoit la
solde du dernier grade et des allocations
familiales ; en Italie, on accorde des se-
cours familiaux. Si lé chômage est partiel,
l'Angleterre et le Canada versent des allo-
cations familiales.
ALLOCATIONS TEMPORAIRES»
Un décret du 5 août 1920 prévoit les
allocations temporaires suivantes pour
cause de cherté de vie :
Pour une pension de 85 %, allocation de
500 francs par an. plus 170 par enfant ;
Pour une pension de 90 %, allocation de
600. francs, plus 180 francs par enfant ;
Pour une pension de 95 %, allocation de
800 francs, plus 190 francs par enfant ;
Pour une pension de 100 %, allocation
de 1.000 francs, plus 200 francs par en-
fant.
AIDE AUX DÉMOBILISÉS ET AUX INVALIDES
La loi du 9 avril 1918 prévoit en faveur
des anciens combattants, pour ï'acquisi-
tion de petites propriétés rurales, des prêts
d'une durée maximum de 25 ans et de-
vant être remboursés par Ja bénéficiaire
avant l'âge de 60 ans.
La loi du 5 août 1920 abaisse pour les
invalides le taux de ces prêts de 2 % à
1 % et prévoit une bonification de 0,50 %
à la. charge de l'Etat pour chaque enfant.
La loi du 22 novembre 1918 garantit aux
mobilisés la reprise de leur contrat de
travail (1).
(1). Voir proposition et amendement
Choron A. et Thoumyre.
(1) Voir proposition Queuille pour l'amé-
lioration du Crédit agricole.
Humbert RICOLFI,
Député des Alpes-Maritimes.
"A T „ A^ CH/VMBRE
Les 600 francs des orphelins
Rapport de M. About, député
Messieurs, le 16 novembre dernier, votre
Commission des pensions approuvait les
conclusions -de son rapporteur tendant à
l'adoption de la proposition de loi déposée
par M. le colonel Picot et le groupe des
députés mutilés concernant la revision du
taux des majorations pour enfants accor-
dées aux veuves de guerre pensionnées.
Il n'est pas inutile de rappeler combien
est lamentable la situation de ces orphe-
lins, par suite de l'insuffisance do la pen-
sion, qui leur est attribuée en vertu de la
loi du 31 mars 1919 : 300 francs par an,
soit 83 centimes par jour.
\ La proposition Picot en doublait le taux
et portait à 600 francs la majoration pré-
vue aux articles 19 et 20 de la loi précitée.
Sans prétendre accorder à la mère veuve
toutes les ressources indispensables à la
nourriture, à l'habillement, à l'entretien
de ceux pour lesquels la disparition du
chef de famille cx'te une charge écrasante,
nous avions cependant la conviction pro-
fonde que 83 centimes par jour lui faciliterait la
noble tâche qui lui incombe.
Mais la Commisslion des finances, dont
le rôle est ingrat, fut effrayée de la. dépenso
qu'entraînerait le vote de cette disposition
et après de laborieuses discussions se mit
d'accord sur un chiffre transactionnel de
500 francs, montant de. la. majoration déjà
attribuée aux enfants d'invalides de 100 %.
Ce n'*st pas sans amertume que votre
Commision des pensions se rallie à la pro-
position de la Commission des finances et
vous demande de l'adopter. La situation
matérielle dos orphelins de la guerre est
telle que, pour obtenir un résultat immé-
diat, elle fait violence à ses sentiments les
plus profonds et accepte comme une con-
cession extrême le taux de 500 francs, avec
l'espoir que, devant son esprit de concilia-
tion, la. Chambre et le Gouvernement se
feront un devoir d'inscrire dès la rentrée,
en tête de leurs travaux, la question du re-
lèvement, des majorations aux orphelins,
réclamée avec insistance et raison par tous
.les groupements d'anciens combattants et
victimes de la guerre.
C'est dans ces conditions que nous vous
demandons d'approuver la proposition do
loi dont la teneur suit et dont nous vous
signalons toute l'urgence.
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE UNIQUE. — Les articles 19 et 20
de la loi du 31 mars 1019 concernant le^
pensions des armées de terre et de mer
sont modifiés ainsi qu'il suit :
Aivr. 19. — Le paragraphe 5 est remplacé
par le suivant :
pour chaque enfant Agé de moins de dix-
huit ans ; les majorations ainsi accordées?
remplacent, s'il y a lieu, celles de l'ar-
ticle 13. »
ART. 20. — Le 4e paragraphe est modifié
comme suit :
« Il est alloué, en outre, pour chaque en-
fant de moins de dix-huit ans, une majo-
ration annuelle fixée à 500 francs. »
indemnité temperaire de
; aux petits Retraités et Pensiannés de fttat
Le Sénat et la Chambre dés députés ont
adopté, les 4 miars et 1«- avril 1922, un pro-
jet de loi concernant l'attribution d'une
indemnité temporaire de cherté de vie aux
petits retraités et pensionnés de l'Etat,
En voici le texte :
ARTICLE PREMIER. — Une indemnité tem-
poraire de cherté de vie de 60 francs par
mois est accordée à cbnàp'teï dii 1* janvier
1922 aux pensionnés de la marine, de la
guerre et des administrations de l'État,
autres que ceux qui jouissent d'une pen-
sion de ia loi du 31 mars 1919.
Pourront prétendre à cette indemnité
les intéressés dont la pension, .majoration
comprise, n'excède pas 4,000 francs.
Les retraités, dont la pension est com-
prise entre 4.000 francs et 4.720 francs, re-
cevront une allocation réduite calculée de
manière à jporter le total de leur pension
et de l'indemnité temporaiire à 4; 720 francs.
ART. 2. — L'indemnité temporaire de
Cherté de vie instituée par la présente loi
en faveur dels petits retraités de l'Etat sera
diminuée ou supprimée dans les condi-
tions prévues par l'article 46 de la loi de
finances du 30 avril 1921 et par l'article 79.
de la loi de finances du 31 décembre 1921
en ce qui concerne l'indemnité exception-
nelle de cherté de vie allouée aux person-
« nels civils de l'Etat.
Commentaire de la loi
Autrement dit; toutes les catégories-de
retraités et pensionnés de l'Etat vont bé-
néficier de l'indemnité nouvelle. Repre-
nant l'énumération faite dans l'instruc-
tion interministérielle .du 24 février 1919,
relative au régime des allocations tempo--
raires aux petits retraités de l'Etat, ce
sont :.
1° Les titulaires d'une pension militaire
(guerre ou marine) :
Officiers, sous-officiers et soldats titu-
laires de pensions d'ancienneté ou propor-
tionnelles (à l'exception de ceux qui ont
opté pour la loi du 31 mars 1919 (art. 59
et 60) ;
Officiers, isous-officiers et soldats re-
traités pour invalidité contractée avant le
2 août 1914 ;
Veuves pensionnées de ces catégories ;
-2° Les anciens agents de l'Etat titu-
laires, à ce titre, soit d'une pension de la
loi du 9 juin 1$53, soit d'une pension à
forme militaire, soit encore d'une pension
servie par les Caisses de retraites spé-
ciales, telles que celles de l'imprimerie
nationale ou des établissements natio-
naux de bienfaisance ;
3° Les Ministres des cultes pensionnés
en vertu de l'article 11 de la loi du 9 dé-
cembre 1905 ;
4° Les anciens agents titulaires d'une
retraite constituée avec participation de
l'Etat au moyen de versement à la Caisse
nationale des retraites pour la vieillesse ;
5° Les veuves ou orphelins d'agents de
l'Etat titulaires d'une pension d»»-réver-
sion ;
6° Les militaires jouissant d'une grati-
fication d'au moine 60 % pour infirmités
contractées avant le 2 août 1914 ;
7° Les pensionnés de la'Caisse des inva-
lides de la marine et de la Caisse natio-
nale de prévoyance au profit des marins
français ;
8° Les anciens fonctionnaires et agents
de l'Algérie dont la pension est répartie
entre la métropole et l'Algérie.
A ces nombreuses catégories il convienl
d'ajouter : *
9° Les victimes civiles de la guerre, loi
du" 24 juin 1919.
Critique de la loi
Il se trouve donc que le législateur «
fait exception pour une seule catégorie d<
pensionnés, ceux de la loi du 31 mars 1919
Pourquoi ?
Nous avons cherché, mais en vain, dant
les débats parlementaires. Ni à la Chom
bre, ni au Sénat, nous n'avons pu décou
vrir la moindre allusion aux exclus. Ui
• - débat sur la limitation de l'âge finalemen
supprimée ; une intervention de deux dé
pûtes mutilés en faveur des cheminots
une discussion sur le point de départ di
rappel ; enfin de* commentaires nombreu:
sur les services rendus par les vieux servi
teurs do l'Etat que l'augmentation di
coût de la vie a jetés dans la misère, com
memtairos auxquels nous nous associons
cela va sans dire, et c'est tout.
Devant ce silence, nous nous posons h
question, pourquoi ? Serait-ce que le tari
des pensions de la loi du 31 mars 1919 ce
considéré conimo plus élevé que tous le
autres? Mais les ■victimes civiles . de la
guerre qui bénéficient, si je ne m'abuse* des
taux de la loi du 31 m&rs 1919, ne sont-elles
pas admises ? D'autre part, des pensions
des catégories ci-dessus désignées n'ont-
èlles pas été l'objet de majorations depuis
1919 ? L'ancieniie indemnité de: vie chère
de 720 francls n'â-t-élle pas été incorporée
à certaines d'entre elles ? Les militaires dé
- carrière notamment, n'ont-ils pas vu leur
retraite plus que doublée en 1920 ? Tout
ceci est tellement virai que le rapporteur
général, au Sénat, apportait à la tribune
" cette affirmation que pour certains re-
traités, il convenait d'évaluer à 2, 3, 4 et 5
le coefficient de majorations acquises de-
puis la guerre.
Serait-ce que. les pensions de la loi du
31 mars 1919 étant imputables au budget
à&s dépenses recouvrables, un© impossi-
bilité se serait rencontrée à leur égard ?
Mais les pensions de"la loi du 24 juin 1919
sont inscrites au même titre ; d'ailleurs,
un précédent a été créé par les lois des
30 avril 1918 et 23 février 1919, puisque les
sommes touchées à leur titre n'ont été que
partiellement précomptées lois du paie-
ment des rappels d'arrérages.
Au surplus, le débat, tant à la Chambre
qu'au Sénat, s'est étendu principalement
sur les services rendus au. pays, par ses
vieux serviteurs ; serait-ce. la comparai-
son des services rendus par les pensionnés
de la loi du 31 mars 1919 aux services ren-
dus par les autres pensionnés et retraités
qui leur vaut ce régime de défaveur ? Non
certes, puisqu'ils sont « les premiers créan-
cière de la Nation »..
Serait-ce donc enfin que les Commissions
du budget à la Chambre et des finances au
Sénat auraient voulu marquer leur in-
tention d'économies en écartant une caté-
gorie, quelle qu'elle fut ? Mais alors, les
'■ finances de la France seraient bien mal
défendues parce qu'en tout état de cause
■ la situation, quant au tarif, des pension-
nés de la loi du 31 mars 1919 n'étant nul-
' lement pluis avantagée que la plupart des
> autres, il fallait économiser sur" tous ceux
qui ont vu majorer leur pension depuis
- la guerre et alors l'Etat économisait plus
> de 200 millions ou n'exclure personne.
Quelle est donc la situation des exclus
t . Si d'autre part, nous regardons la si-
t tuation faite aux exclus, nous constatons
j que le Parlement a été particulièrement
mal inspiré. En effet, l'indemnité votée,
, avec rappel du 1er janvier représente, jus-
~ qu'au 30 juin 1922, à raison de 60 francs
par mois, une somme de 360 francs. Ceci
3 est un minimum, car la loi précise que
« l'allocation sera supprimée ou diminuée »
dans les conditions ...! Nous sommes con-
B vaincus d'ailleurs que les doléances des
e intéressés feront proroger le délai jusqu'à
B la fin de l'année, le coût de la vie ne pa-
. raissant pas devoir se modifier de si tôt.
ê L'allocation ;sera ainsi pour l'année de
^ 720 francs.
Or, si l'Etat, dont le budget est en si
triste situation qu'il ne permet pais de ma-
s jorer de 300 francs par an la pension des
orphelins de guerre, — revendication posée
à raison de la. cherté de la vie — estime
|L qu'une majoration de 720 francs par an
s est indispensable à l'existence des petits
retraités de l'Etat, comment le législateur
s peut-il concevoir que les vieux parente de
c nos morts de la guerre, serviteurs aussi,
qui ont élevé et donné des soldats au pays,
Lt comment le Parlement peut-il prétendre
que ceux-là doivent vivre avec 400 francs
par an, pension principale, sans aucune
>* majoration ?
Ces vieux serviteurs ne peuvent pas
vivre, ilB sont irrémédiablement voués à
mourir, puisque, pour les autres, le Par-
a lement a admis qu'une majoration de pen-
IC sion de 720 francs par an est indispensable
Î pour permettre leur existence.
La preuve de l'erreur commise est suf-
^ nsamment démontrée, je pense. L'excep-
tion instituée au détriment des pension-
nés de la loi du 31 mans 1919, au moins
n considérés en bloc, constitue une faute
u qu'il convient de réparer. Le Bureau fé-
ê. déral ne saurait faillir à cette nouvelle
. tache.
u' Conclusions
'.x Cette histoire, toutefois, ne peut se ter-
'}' miner sur ces mots. Elle comporte une
quadruple conclusion que je livre aux mé-
"" ditations des lecteurs de. ce journal, pa.r-
9' lementaircs, fonctionnaires et victimes de
ln la guerre :
if 1° Elle confirme les explication* fournies
et par Lehmann et moi-mùme au Comité fé-
es dérul, à savoir que le Parlement continue
de voter, depuis la réponse.faite à là. pro-
position de loi en faveur des orphelins*
des ouvertures de .crédit sans s'inqu|Létel■
des recettes coiTesponâjântes ;
2° Ele démontre que le Parlement,
malgré des discours fort, longis, où il se
donne; l'illusion de travailler les questions ;
soumises à son examen; né les étudie pas
au fond ;
3° Elle prouve que le Ministère des Fi- ;
nances a vraiment une mauvaise dent ;
pour les pensionnés de la loi du 31 mars
1919; Le texte voté a été soumis à la Cham-
bre le 1er juillet 1921, sous forme de projet
de loi, donc d'initiative gouvernementale. :
Le Ministère compétent est celui qui déjà
nous- a joué maintes vilaines farces. Je
note en passant que ce projet rédigé par
les fonctionnaires de la rue de Rivoli, n'a
pas été retouché en ce qui concerne l'ex-
clusion ;
i° Elle apporte enfin la confirmation la
plus éclatante de l'utilité de l'Union Fé-
dérale.
Il n'arrive pas souvent; on le reconnaî-
tra à notre Union Fédérale, de se laisser
surprendre par un- défaut de documenta-
lion. Pour une fois c'est un fait ; voyez la
conséquence. Depuis la rue de Rivoli, le
projet est passé au Conseil des Ministres,
puis à la Chambre, à la Commission des
pensions, à la Commission des finances, en
séance publique, enfin, au Sénat avec la
même procédure. Et personne n'a regardé
la situation faite aux poEc?ionnés de la loi
du 31 maitë 1919 ! Personne n'a élevé la
voix pour les défendre ! Personne même
n'a eu l'idée de signaler le texte aux dé-
fenseurs des pensionnés, à nous-mêmes.
Mutilés, réformés, veuves, orphelins,
ascendants, qui que vous soyez, quelles
que soient votre situation et vos opinions,
réfléchissez et voyez ce que seront « vos
droits » le jour où vous aurez abandonné
vos Associations. et l'Union Fédérale.
R. RICHARD,
Administrateur de l'Vnion Fédérale.
-S J f *—* ni r _^_# -j-
3e lisais récemment qu'une vieille belle-
mère, ayant obtenu des dominages-inté-
rêts d'un automobiliste qui l'avait à moitié
écrasée, en réclamait le double, — non
pas, comme le rêvait son tjendre, pour que
l'auto achève son écrasement, — mais
parce que l'accident, l'ayant défigurée,
« lui avait été préjudiciable autant au
point de vue esthétique qu'au point de vue
matériel ». L'argument ne voulut pas pren-
dre, et c'est regrettable, car, s'il avait pris,
ceux d'entre nous qui peuvent encore sau-
ter à pieds joints, auraient bondi sur ce
précédent pour exiger l'augmentation des
pensions.
On a, en effet, ou à peu près, réparé no-
tre dommage matériel, mais on n'a pas
indemnisé notre dommage esthétique. La
laideur ne figure à aucun des barèmes, et
pourtant s'il est une infirmité qui va de
10 à 100 %, c'est bien celle-là !
Nous sommes des « amochés », n'est-ce
pas ? Donc nous sommes des types « de-
venus moches ».
Nous, les beaux gars d'autrefois, nous
sommes diminués, non seulement dans
notre faculté de travailler, mais aussi
dans notre puissance de plaire.
| Pour prendre un exemple, croyez-vous
que Pichol soit beau... qxiand il marche ?...
Oh ! je sais, il se rattrape quand il parle,
et son ardente conviction donne à son
masque une beauté rayonnante, — mais
quand il marche, pigez-moi celte allure !
lùh bien, nous sommes tous comme ça ;
tous, nous choquons ; tous, nous sommes
des inesthétiques, des laids, d'une laideur
. non évaluée, d'une laideur von expertisée
et non indemnisée...
— Mais qu'importe, après tout... si nos
dmes sont belles ?
, B. GÛNIA.
Léaislations relatives aux Blessés et Invalides
Dans tous'les pays, on a eu le souci d'in-r ' h
demniser les blessés et les invalides, ainei 8
que les veuves et les orphelins. j
Il ne semble pas là qu'il y ait une obliga- I e
.tion contractuelle analogue à celle relative c
aux accidents du travail ; il n'y à pas eu
contrat; même tacite, entré le mobilisé et i
l'Etat. Le service militaire et là défense du 1
pays doivent être considérés Comme un vé-
ritable impôt ; tout au plus peùt-on parler
de risqué social. C'est donc volontaire- +
ment et sans y être obligé autrement que ^
par la loi que l'État verse des indemnités r
aux invalides; aulx blessés, aux veuves, or- j
phelins et ascendants. ^
France c
Avant la guerre, , la loi fondamentale
sur las pensions est celle de 1831. j
La base de la législation nouvelle est la (
loi du 31 mars 1919 qui prévoit une pen- j
sion pour toutes blessures et infirmités re- j
çues et contractées à l'occasion du service j
et entraînant unie invalidité minimum de
10%.
Le décès ou la maladie survenus dans
un délai dé 6 mois après cessation de ser- 1
vice sont imputés par présomption- à J
l'Etat. '
Les principes essentiellement nouveaux 1
de cette législation sont :
1° L'extension de la notion d'origine : 1
à l'ancienne expression de « service com- i
mandé » est substituée celle beaucoup plus '
large de blessure ou infirmité survenue ^
« par le fait ou à l'occasion du service » ; '
2° L'introduction de la présomption
d'imputabilité pour le décès ou l'infir- <
mité" survenus dans un délai de 6 moÎ3 i
après le service. '
Dans d'ancienne législation, le requé-
rant était tenu de faire lui-mômie la preuve
d'imputabilité.
En outre, le droit à des réparations a été
étendu à tous les militarisés. La pension
est la même pour une veuve, que le décès
soit survenu sur le théâtre des opérations
militaires ou dans la zone de l'intérieur.
D'autres législations, l'italienne en par-
ticulier, font des différences entre la bieS-
sure ou le décès survenus dams la zone de
combat et ceux survenus dans la zone de
-l'intérieur ; cette distinction semble diffi-
cilement soutenable.
La toi du 31 mars 1919 institue un Tri-
bunal départemental des pensions, et une
Cour régionale des pensiojis où les litiges
peuvent venir en appel.
VEUVES ET ORPHELINS
La loi du 31 mars 1919 accorde la pen-
sion aux veuves des militaires et marins
dont la mort a été causée par le fait ou à
l'occasion du service, et de ceux qui
avaient une pension d'au moins 60 %.
Le mariage doit être antérieur à la
(1) Une proposition du Groupe des Mu-
tilés de la Chambre (colonel Picot, pré-
sident), tend à porter cette majoration à
600 francs.
(2) Une amélioration notable a été por-
tée à l'article 64 par une loi votée par ia
Chambre, le 27 mars 1922 et actuellement
soumise au Sénat (rapporteur Ricolfi).
blessuue, "sauf lé cas où l'invalidité est de
30% . .-."■
La présomption d'imputabilité de décès
est étendue à 1 an. Il y a déchéance en cas
de divorce.
Il y a jine majoration de 300 francs
pour chaque enfant âgé de moins de
18 ans (1). .
ASSISTANCE SANITAIRE
La loi (art. 64) décide que l'Etat doit à
tous les militaires et. marins bénéficiant
d'une pension, leur vie-durant, les soins
médicaux, chirurgicaux et pharmaceu-
tiques nécessités par la blessure ou la ma-
ladie conctractée ou aggravée en service
qui a motivé la réforme.
La législation française rend possible
le traitement à domicile et le libre choix
du médecin. Cette libéralité ne se retrouve
pas dans les autres législations qui ne
prévoient 'que l'hospitalisation ou im-
posent un médecin (2).
CHÔMAGE
Par contre, en France, rien n'est prévu
pour le chômage nécessité pair le traite-
ment ; il est seulement accordé une allo-
cation familiale aux tuberculeux hospi-
talisés.
En Angleterre, au contraire, si le trai-
tement entraîne le chômage complet, ïe
réformé en traitement reçoit l'indemnité
du maximum d'invalidité et des alloca-
tions familiales ; au Canada, il reçoit la
solde du dernier grade et des allocations
familiales ; en Italie, on accorde des se-
cours familiaux. Si lé chômage est partiel,
l'Angleterre et le Canada versent des allo-
cations familiales.
ALLOCATIONS TEMPORAIRES»
Un décret du 5 août 1920 prévoit les
allocations temporaires suivantes pour
cause de cherté de vie :
Pour une pension de 85 %, allocation de
500 francs par an. plus 170 par enfant ;
Pour une pension de 90 %, allocation de
600. francs, plus 180 francs par enfant ;
Pour une pension de 95 %, allocation de
800 francs, plus 190 francs par enfant ;
Pour une pension de 100 %, allocation
de 1.000 francs, plus 200 francs par en-
fant.
AIDE AUX DÉMOBILISÉS ET AUX INVALIDES
La loi du 9 avril 1918 prévoit en faveur
des anciens combattants, pour ï'acquisi-
tion de petites propriétés rurales, des prêts
d'une durée maximum de 25 ans et de-
vant être remboursés par Ja bénéficiaire
avant l'âge de 60 ans.
La loi du 5 août 1920 abaisse pour les
invalides le taux de ces prêts de 2 % à
1 % et prévoit une bonification de 0,50 %
à la. charge de l'Etat pour chaque enfant.
La loi du 22 novembre 1918 garantit aux
mobilisés la reprise de leur contrat de
travail (1).
(1). Voir proposition et amendement
Choron A. et Thoumyre.
(1) Voir proposition Queuille pour l'amé-
lioration du Crédit agricole.
Humbert RICOLFI,
Député des Alpes-Maritimes.
"A T „ A^ CH/VMBRE
Les 600 francs des orphelins
Rapport de M. About, député
Messieurs, le 16 novembre dernier, votre
Commission des pensions approuvait les
conclusions -de son rapporteur tendant à
l'adoption de la proposition de loi déposée
par M. le colonel Picot et le groupe des
députés mutilés concernant la revision du
taux des majorations pour enfants accor-
dées aux veuves de guerre pensionnées.
Il n'est pas inutile de rappeler combien
est lamentable la situation de ces orphe-
lins, par suite de l'insuffisance do la pen-
sion, qui leur est attribuée en vertu de la
loi du 31 mars 1919 : 300 francs par an,
soit 83 centimes par jour.
\ La proposition Picot en doublait le taux
et portait à 600 francs la majoration pré-
vue aux articles 19 et 20 de la loi précitée.
Sans prétendre accorder à la mère veuve
toutes les ressources indispensables à la
nourriture, à l'habillement, à l'entretien
de ceux pour lesquels la disparition du
chef de famille cx'te une charge écrasante,
nous avions cependant la conviction pro-
fonde que
noble tâche qui lui incombe.
Mais la Commisslion des finances, dont
le rôle est ingrat, fut effrayée de la. dépenso
qu'entraînerait le vote de cette disposition
et après de laborieuses discussions se mit
d'accord sur un chiffre transactionnel de
500 francs, montant de. la. majoration déjà
attribuée aux enfants d'invalides de 100 %.
Ce n'*st pas sans amertume que votre
Commision des pensions se rallie à la pro-
position de la Commission des finances et
vous demande de l'adopter. La situation
matérielle dos orphelins de la guerre est
telle que, pour obtenir un résultat immé-
diat, elle fait violence à ses sentiments les
plus profonds et accepte comme une con-
cession extrême le taux de 500 francs, avec
l'espoir que, devant son esprit de concilia-
tion, la. Chambre et le Gouvernement se
feront un devoir d'inscrire dès la rentrée,
en tête de leurs travaux, la question du re-
lèvement, des majorations aux orphelins,
réclamée avec insistance et raison par tous
.les groupements d'anciens combattants et
victimes de la guerre.
C'est dans ces conditions que nous vous
demandons d'approuver la proposition do
loi dont la teneur suit et dont nous vous
signalons toute l'urgence.
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE UNIQUE. — Les articles 19 et 20
de la loi du 31 mars 1019 concernant le^
pensions des armées de terre et de mer
sont modifiés ainsi qu'il suit :
Aivr. 19. — Le paragraphe 5 est remplacé
par le suivant :
huit ans ; les majorations ainsi accordées?
remplacent, s'il y a lieu, celles de l'ar-
ticle 13. »
ART. 20. — Le 4e paragraphe est modifié
comme suit :
« Il est alloué, en outre, pour chaque en-
fant de moins de dix-huit ans, une majo-
ration annuelle fixée à 500 francs. »
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